Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 7 avril 2026 — n° 24/01716
Synthèse de la décision
Question juridique
Les engagements de caution peuvent-ils être déclarés nuls en raison de la forme du procès-verbal d'assemblée générale ?
Principe retenu
Les engagements de caution sont valides si les conditions de forme et de fond sont respectées. La simple contestation de l'authenticité d'un procès-verbal d'assemblée générale ne suffit pas à établir la nullité des engagements pris.
Faits clés
- Reconnaissance de dette de 260'000 euros par la société G&Y envers la société Soredis
- M. [C] [J] et M. [W] [D] se portent caution pour la société G&Y
- La société G&Y déclare son état de cessation des paiements
- La société Soredis déclare sa créance et met en demeure les cautions
- Les cautions contestent la validité de leurs engagements
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Soredis aux dépens d'appel';
Condamne la société Soredis à payer à M. [C] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Soredis à payer à M. [W] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé du 29 juillet 2021 intitulé « reconnaissance de dette », la société G&Y en formation a reconnu devoir la somme de 260'000'euros à la société Soredis, à rembourser «dès que possible et au plus tard le 31 août 2021» en prévision de l'acquisition d'un fonds de commerce et dans l'attente d'un refinancement bancaire.
Aux termes du même acte, M. [C] [J] et M. [W] [D], les deux fondateurs de la société G&Y, se sont portés caution.
Les fonds empruntés ont été versés le 30 juillet 2021 sur le compte de la SCP [R], Moittié, Rouzeau, notaires.
La société G&Y a été immatriculée et a procédé à l'acquisition du fonds de commerce, mais à la suite d'un litige l'opposant au titulaire d'un pacte de préférence pour l'acquisition du fonds elle a déclaré son état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Reims qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard par jugement du 30 mai 2023.
La société Soredis a déclaré sa créance le 23 juin 2023.
Après avoir mis en demeure M. [J] et M. [D] de procéder au remboursement de leur dette en qualité de caution par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2023, et en l'absence de règlement, la société Soredis a saisi le tribunal de commerce de Reims par exploit du 2 octobre 2023 aux fins de condamnation solidaire de ces derniers.
Ils ont principalement soulevé la nullité des engagements de caution.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
- reçu la société SAS Soredis en ses demandes,
- déclaré nul l'engagement de caution du 29 juillet 2021,
- rejeté la demande de condamnation de MM. [J] et [D] en leur qualité d'associés de la SARL G & Y,
- débouté la SAS Soredis de toute autre demande et prétention,
- condamné la SAS Soredis à verser à M. [J] et M. [D], chacun, la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Soredis aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe pour un montant de 99,04 euros TTC.
La SAS Soredis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, elle demande à la cour de :
Sur l'engagement de caution :
- réformer le jugement du 5 novembre 2024 et statuant de nouveau,
- déclarer valide l'acte de cautionnement souscrit par M. [J] et M. [D] le 29 juillet 2021,
- condamner conjointement et solidairement M. [J] et M. [D], en leur qualité de caution de la société G&Y, au paiement de la somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
Subsidiairement si la Cour estimait que la mention relative à la solidarité était irrégulière,
- condamner M. [J] et M. [D], en leur qualité de caution simple de la société G&Y, au paiement de la somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
Sur l'engagement des associés :
- réformer le jugement du 5 novembre 2024 et statuant de nouveau,
- déclarer irrecevables le PV de reprise litigieux ainsi que la défense au fond des intimés relative audit PV,
- constater que le PV de reprise produit par les consorts [C] [J] et [F] [D] est un faux,
- condamner conjointement et solidairement M. [J] et M. [D], en leur qualité d'associé de la SAS G&Y, au paiement d'une somme de 260'000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023 et anatocisme,
- condamner M. [C] [J] et M. [F] [D] solidairement au paiement d'une somme de 5'000 'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel
Subsidiairement, si la cour ne reconnaît pas l'engagement autonome,
- dire que l'article 6 du contrat est créateur de droit indépendamment du cautionnement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du cautionnement'
Aux termes des articles L. 331-1 et L.331-2 du code de la consommation, applicables au litige, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
" En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ".
La lettre X de la formule légale doit être remplacée dans la mention manuscrite apposée par la caution par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.
Les formalités prévues par ces textes sont prescrites à peine de nullité.
La nullité d'un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que les mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution ne sont pas identiques aux mentions prescrites par les articles susvisés à l'exception de l'hypothèse dans laquelle ce défaut d'identité résulterait d'une erreur matérielle.
Il convient de rechercher si l'inexactitude des mentions querellées figurant à l'acte sont de nature à affecter la portée des mentions manuscrites prescrites par lesdits textes légaux.
En l'espèce, la mention manuscrite apposée par chacune des cautions dans l'acte du 29 juillet 2021 est libellée comme suit (pièce 1 de l'appelante)': «'Lu et approuvé. En me portant caution sur mes biens, mon patrimoine et mes revenus, du Débiteur dans la limite de la somme de 260 000 Euros (DEUX CENT SOIXANTE MILLE EUROS), des frais et accessoires, au titre du Prêt à compter de la date des présentes jusqu'au complet remboursement du Prêt, couvrant le paiement du principal, intérêts, accessoires, à compter de la signature de la présente reconnaissance de dettes, je m'engage à rembourser au Créancier les sommes dues par le Débiteur s'il n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de division défini à l'article 2303 du code civil et au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec le Débiteur, je m'engage à rembourser le Créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement le Débiteur'».
Il en résulte que le nom des parties n'est pas mentionné, les termes créancier et débiteur ayant été recopiés par les cautions sans autre précision. Le nom de ces parties n'apparaît à aucun autre endroit de la mention. Le débiteur garanti n'est donc pas identifié par son nom ou sa dénomination sociale.
Contrairement aux affirmations de l'appelante, la précision du nom du prêteur et du débiteur en entête de la page est insuffisante pour satisfaire aux exigences légales, le débiteur garanti devant être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution. L'appelante ne peut davantage se prévaloir du fait que les cautions sont les dirigeants du débiteur pour justifier l'irrégularité de leur engagement manuscrit, les formalités prévues par les textes susvisés étant d'ordre public.
Les premiers juges ont exactement retenu que ces mentions étaient fondamentales pour l'équilibre juridique de l'engagement afin d'éviter que des tiers réclament des droits ou ne soient mis en cause indûment.
Par ailleurs, il résulte des dispositions légales susvisées que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise et sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. Or, la mention en cause, selon laquelle l'engagement est pris «'à compter de la date des présentes jusqu'au complet remboursement du Prêt'», ne précise pas le terme de celui-ci obligeant à se reporter aux clauses de la reconnaissance de dette.
Cet acte stipule dans son article 2 que le prêt sera remboursé par les débiteurs dès que possible et au plus tard le 31 août 2021. C'est donc à tort que l'appelante affirme que la formulation de la mention est conforme à l'esprit de la loi s'agissant d'un cautionnement à durée indéterminée alors que le terme du prêt était précisément déterminé par le contrat et que la date de remboursement devait être reprise expressément dans les engagements manuscrits litigieux afin que les cautions puissent avoir une pleine connaissance de leur portée.
A défaut de répondre aux prescriptions des articles susvisés, le cautionnement est nul. C'est donc par une exacte appréciation des éléments en cause, et sans besoin d'examiner les autres causes de nullité soulevées, que le tribunal de commerce a déclaré nul l'engagement de caution des intimés.
II. Sur la demande subsidiaire en paiement dirigée contre les associés et fondateurs de la société débitrice':
Selon l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.
L'article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.
En l'espèce, l'article 6 de la reconnaissance de dette stipule «'en cas de liquidation, disparition du débiteur avant extinction totale de la dette, ses associés personnes physiques, à savoir les cautions, seront tenus solidairement et conjointement au remboursement de la dette'».
La SAS G&Y a été placée en liquation judiciaire par jugement du 30 mai 2023 (pièce 5 de l'appelante).
Les associés d'une SAS ont, en principe, une responsabilité limitée et aucune solidarité légale n'existe entre eux pour les dettes sociales. Rien n'interdit cependant à ces associés de s'engager personnellement vis à vis d'un prêteur pour le remboursement d'une dette de la SAS, soit comme cautions solidaires, soit comme codébiteurs principaux et solidaires.
Un engagement par lequel les associés déclarent être « tenus solidairement et conjointement au remboursement de la dette » peut donc être valable en principe.
Toutefois, l'article 6 de la reconnaissance de dette en cause précise que les associés personnes physiques «'à savoir les cautions'» sont tenus au paiement. MM. [J] et [D] «'dénommés ensemble les cautions'» sont par ailleurs désignés en cette seule qualité dans l'entête du document. Au surplus, leur signature est apposée en dernière page de l'acte après la mention «'les cautions'» sans qu'il n'y soit précisé qu'ils ont aussi la qualité d'associé de ladite société.
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