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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 7 avril 2026 — n° 24/01713

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société H&H peut-elle obtenir réparation pour des vices cachés après l'expiration des délais de forclusion et de prescription ?

Principe retenu

Les délais de forclusion pour l'action en garantie des vices cachés et de prescription pour le défaut de délivrance conforme commencent à courir à compter de la découverte du vice. Si ces délais sont expirés, l'action en justice est irrecevable.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par la société H&H en 2009
  • Problèmes de canalisations constatés en 2013
  • Intervention d'experts pour évaluer le raccordement au tout-à-l'égout
  • Assignation des vendeurs en 2019 pour expertise judiciaire
  • Délai de forclusion expiré pour l'action en garantie des vices cachés

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société H&H irrecevable en sa demande pour cause de forclusion et de prescription ; Condamne la société H&H aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société H&H à verser à M. [H] [L] et Mme [V] [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société H&H de sa prétention au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 09 septembre 2009, la société civile immobilière H&H a acquis auprès de M. [H] [L] et Mme [V] [P], son épouse, une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 2] (10) au prix de 350 000 euros. En 2013, la société H&H a rencontré des problèmes de canalisations se manifestant par une obstruction des toilettes. Le 18 juillet 2013, la société H&H a fait intervenir la société Sogea, qui a constaté que l'évacuation des toilettes et de la salle de bain n'était pas raccordée au tout-à-l'égout, puis a saisi son assureur de protection juridique qui a fait procéder à une expertise amiable par la société Cunnigham Lindsey, laquelle a rendu son rapport le 4 décembre 2013. Le 22 décembre 2017, la société H&H a saisi un expert privé, la société Alcaline, qui a missionné la société Snaveb aux fins de réaliser un audit complet du réseau par passage de caméra. Cette dernière a conclu que le système d'évacuation n'était pas relié au tout-à-l'égout. Suivant exploit délivré le 29 novembre 2019, la société H&H a assigné les vendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [Z] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 14 décembre 2021. Suivant exploit délivré le 20 juin 2022, la société H&H a fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Troyes sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés afin de les voir condamner à l'indemniser à concurrence du coût de reprise du réseau d'assainissement. M. [L] et Mme [P] ont soulevé l'irrecevabilité des prétentions de la société H&H pour cause de prescription et de forclusion. Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal a : - déclaré irrecevables M. [L] et Mme [P] en leur demande d'irrecevabilité, - condamné in solidum M. [L] et Mme [P] au paiement de la somme de 123 900 euros au profit de la société H&H à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la mise en conformité du bien conformément à l'acte de vente du 09 septembre 2009, - condamné in solidum M. [L] et Mme [P] au paiement de la somme de 1 913 euros euros au profit de la société H&H au titre du remboursement des frais engendrés par l'absence de raccordement à l'assainissement communal, - condamné in solidum M. [L] et Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la société H&H en réparation de son préjudice moral, - débouté la société H&H du surplus de ses demandes, - débouté M. [L] et Mme [P] de leur demande tendant à exclure des indemnités allouées, les travaux de reprise du réseau existant non modifié par les vendeurs sous et derrière la maison, à la date de la vente et à renvoyer les parties avant-dire droit pour un complément d'expertise judiciaire, - débouté M. [L] et Mme [P] de toutes leurs demandes, - condamné in solidum M.[L] et Mme [P] à payer à la société H&H la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] et Mme [P] aux dépens, - écarté l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [L] et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société H&H du surplus de ses demandes. Par ordonnance sur incident du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état de cette cour a rejeté l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] et Mme [P] tirée de l'irrecevabilité de la société H&H à agir pour cause de prescription et a débouté la société H&H de sa demande de rétablissement de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [L] et Mme [P] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ces dispositions visées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, À titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action fondée sur le défaut de délivrance conforme prévue à l'article 1604 du code civil se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'acheteur a connaissance de la non-conformité de la chose lorsqu'elle n'est pas apparente. En l'espèce, il est constant qu'au cours de l'année 2013, la société H&H a rencontré des problèmes de canalisations se manifestant par une obstruction des toilettes. Il ressort du « devis de l'intervention » établi le 18 juillet 2013 par la société Sogea que « les WC n'arrivent pas au raccordement du tout à l'égout, ni les salles de bain » et qu'«aucun WC ou lavabo arrive dans la canalisation du tout à l'égout » (pièce intimée n°2). Dans son courrier daté du 31 juillet 2014, M. [C] [I], dirigeant de la société H&H, s'en est ouvert aux vendeurs en ces termes : « Je fais suite au problème d'assainissement que nous rencontrons dans notre maison. Comme je vous l'avais indiqué au téléphone il y a environ un mois, nous allons être obligés de refaire tous les conduits d'évacuation des eaux usées de la maison pour être conforme à la législation. Suite au rapport de l'expert dont je vous joins un extrait, le coût approximatif des travaux serait de 7 370 euros. Considérant que le branchement n'avait pas été correctement effectué lorsque nous vous avons acheté la maison, je vous demande donc de prendre à votre charge le coût de ces travaux (')» (pièce intimée n°6). La société H&H a fait assigner les vendeurs devant le juge des référés aux fins d'expertise par exploit délivré le 29 novembre 2019, puis au fond le 20 juin 2022. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société H&H avait connaissance, à tout le moins dès le 31 juillet 2014, que l'ensemble des évacuations des eaux usées de la maison n'était pas relié au tout-à-l'égout. Elle ne peut donc sérieusement affirmer qu'elle n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de l'intervention de la Snaveb le 22 décembre 2017. Le délai de forclusion de l'action en garantie fondée sur les vices cachés et le délai de prescription de l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme ont donc, au plus tard, tous deux commencé à courir à compter du 31 juillet 2014 et sont arrivés à expiration respectivement les 31 juillet 2016 et 31 juillet 2019. Il en résulte que l'assignation en référé, tout comme l'assignation au fond, n'ont eu pour effet d'interrompre ces délais dès lors qu'ils étaient déjà tous deux expirés au moment où elles ont été délivrées. Les premiers juges, qui ont fait une exacte application des règles de compétence, ne pouvaient procéder à l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par les vendeurs dès lors qu'elle l'a été devant la formation de jugement, et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître en application de l'article 789 6° du code de procédure civile. Par suite, la demande en justice de la société H&H sera déclarée irrecevable, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. La société H&H, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à verser à M. [L] et Mme [P] une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Elle sera enfin déboutée de sa propre prétention à ce titre formulée tant en première instance qu'en cause d'appel.
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