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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 7 avril 2026 — n° 24/00825

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des virements effectués par une société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour rappelle que les demandes de nullité de plein droit des virements effectués par une société en liquidation judiciaire peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées sur des éléments probants. Les actes effectués avant la liquidation peuvent être considérés comme valides.

Faits clés

  • La SARL [X] [H] [M] Couze a été liquidée judiciairement le 29 mars 2013.
  • Des virements ont été effectués à compter du 31 janvier 2012 par la SARL avant sa liquidation.
  • La demande de nullité des virements a été formulée par le liquidateur judiciaire.
  • Les sommes des cessions d'actifs ont été versées sur les comptes personnels des associées.
  • Une procédure pénale a été ouverte contre la gérante de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la SELARL [O] représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] [Localité 7], Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 février 2024 comme suit': - rejette la demande de nullité de plein droit formulée par la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] [M] Couze, - rejette la demande de la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze tendant, en conséquence de la nullité de plein droit sollicitée, à la condamnation in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 581 519,90 euros, - rejette la demande de la SELARL [O], représentée par son gérant, Maître [O], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] [M] Couze, tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit qu'elle sollicitait et à la condamnation de Mme [S] [A] en derniers ou quittances, Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié du 13 février 2024. Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SARL [X] [H] [M] Couze a pour activité la production d'électricité. En 2008, Mme [S] [A] est devenue associée majoritaire avec 1992 parts sociales, les 8 parts restantes appartenant à sa tante Mme [V] [B]. La gérance de la société a été confiée à sa grand-mère, Mme [K] [A]. Cette société a cédé ses actifs à la SARL [D] [N] le 26 janvier 2012, pour la somme totale de 952 614 euros réglée au moyen de deux chèques déposés sur ses comptes détenus auprès de la SA Société générale, d'une part, et de la Banque Populaire, d'autre part. Ces sommes ont ensuite été versées sur les comptes personnels des associées, détenus dans les mêmes établissements. La dissolution anticipée et la liquidation amiable de la société ont été décidées aux termes d'une assemblée générale extraordinaire des associés le 24 avril 2012, Mme [K] [A] étant nommée liquidateur amiable. A la suite de l'ouverture d'une procédure pénale dans le cadre de laquelle Mme [K] [A] a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute société, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a nommé la SCP Bayle le 27 août 2012 comme administrateur. Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [X] [H] [Localité 6] prononcée le 29 mars 2013, la SELARL [O] a été désignée en qualité de liquidateur. Par exploits des 15, 16, 23 et 31 janvier 2014, Mme [S] [A] a fait assigner la Société Générale, la SARL Tourisme Loisirs Gestion (TLG), la SCEA Jardin d'Ava et la SARL [X] [H] [M] [Localité 7], prise en la personne de son liquidateur, Maître [I] [O], aux fins de voir': - constater que les opérations litigieuses ont été réalisées à son insu aux termes de man'uvres frauduleuses impliquant la banque et un proche de sa famille et de dire que la banque a failli à ses obligations de vigilance à son égard, - condamner solidairement la Société Générale et la SCEA Jardin d'Ava à payer à la société [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 20 000 euros, - condamner solidairement la Société Générale et la SARL TLG à payer à la société [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 11 000 euros, - condamner la Société Générale à payer à Maître [O], liquidateur de la société [X] [H] [M] Couze, la somme de 550 519,50 euros, - condamner solidairement la Société Générale, la SARL TLG et la SCEA Jardin d'Ava à lui payer la somme de 581 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement la Société Générale et la SCEA Jardin d'Ava à lui payer la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - dit que les demandes de désistement formées par Mme [S] [A] doivent en réalité s'analyser comme un abandon des prétentions précédemment invoquées et non reprises dans les dernières conclusions, - débouté celle-ci de sa demande principale tendant à constater la responsabilité de la Société Générale et à condamner celle-ci à lui payer la somme de 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à payer à la SARL [X] [H] la Couze, prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 581 519,50 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté les demandes formées par Mme [A] et la Société Générale, - condamné in solidum Mme [A] et la Société Générale à payer à la SARL [X] [H] [M] Couze, prise en la personne de Maître [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par acte du 1er juillet 2022, la Société Générale a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 13 février 2024, cette cour a : - infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [S] [A] et la SA Société Générale :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel visées par l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, la SELARL [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, demandait de': - confirmer le jugement du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer la somme de 581 519,90 euros, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, vu la nullité ainsi prononcée, vu la faute commise par la Société Générale engageant sa responsabilité, - juger nuls de plein droit les virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] la Couze, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 581 519,90 euros, à titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la nullité de plein droit uniquement, - limiter la condamnation de la Société Générale à la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [S] [A] en derniers ou quittances, plus subsidiairement, - ordonner la consignation sur le compte bâtonnier séquestre du barreau de Clermont-Ferrand de toute somme qui pourrait être allouée à Mme [S] [A] dans l'attente de la répartition des sommes à verser par le liquidateur aux créanciers puis au titre du boni de liquidation, en tout état de cause, - condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. Dans son arrêt, sur les demandes reconventionnelles formées par le liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, cette cour, retenant qu'aucune faute n'était imputable à la Société Générale, a débouté Maître [O], ès qualités, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la banque et infirmé en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la Société Générale et Mme [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à ladite somme étant prononcée à l'encontre de la seule Mme [A]. La cour ayant infirmé partiellement le jugement querellé en ne retenant pas la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque, il lui appartenait de statuer sur les demandes formées subsidiairement en l'absence de confirmation sur ce point de sorte que la requête en omission de statuer apparaît fondée. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants': 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Le virement est donc mentionné expressément comme échappant à la nullité de plein droit visé par ce texte. Il peut toutefois tomber sous le coup de la nullité facultative de l'article L. 632-2 du même code s'il est démontré que ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. En l'espèce, l'appelante a sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque sur le fondement de la nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la société [X] [H] [M] Couze conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la Société Générale au paiement limité de la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [A] en deniers ou quittances. Le liquidateur expose que la banque a perçu la somme de 165 900 euros en remboursement d'un prêt consenti à la société Clairimmo, laquelle avait elle-même bénéficié des fonds de Mme [A] qui était associée majoritaire et destinataire des virements réalisés depuis le compte de la société [X] [H] [M] Couze. La demande, formée à titre subsidiaire, de nullité, qualifiée «'de plein droit'», des virements et paiements de toute nature effectués par la société [X] [H] [M] [Localité 7] pendant la période suspecte n'est pas de nature à prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité de plein droit et qu'il n'est pas sollicité la nullité des virements suivants effectués par Mme [A], puis par les sociétés bénéficiaires, des opérations réalisées par celle-ci et qui auraient permis de rembourser un prêt consenti par la banque à la société Clairimmo. En conséquence, faisant droit à la requête en omission de statuer, et complétant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] [M] Couze ainsi que les demandes de condamnation formées subsidiairement et à titre infiniment subsidiaire par Maître [O], ès qualités, à l'encontre de Mme [A] et de la Société Générale. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
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