MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l'espèce, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel visées par l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, la SELARL [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, demandait de':
- confirmer le jugement du 4 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer la somme de 581 519,90 euros,
à titre subsidiaire,
vu les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce,
vu la nullité ainsi prononcée,
vu la faute commise par la Société Générale engageant sa responsabilité,
- juger nuls de plein droit les virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] la Couze,
- condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 581 519,90 euros,
à titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences de la nullité de plein droit uniquement,
- limiter la condamnation de la Société Générale à la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [S] [A] en derniers ou quittances,
plus subsidiairement,
- ordonner la consignation sur le compte bâtonnier séquestre du barreau de Clermont-Ferrand de toute somme qui pourrait être allouée à Mme [S] [A] dans l'attente de la répartition des sommes à verser par le liquidateur aux créanciers puis au titre du boni de liquidation,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [S] [A] et la Société Générale à lui payer, ès qualités, la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans son arrêt, sur les demandes reconventionnelles formées par le liquidateur judiciaire de la SARL [X] [H] la Couze, cette cour, retenant qu'aucune faute n'était imputable à la Société Générale, a débouté Maître [O], ès qualités, de sa demande en paiement formée à l'encontre de la banque et infirmé en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la Société Générale et Mme [A] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 581 518,50 euros à titre de dommages et intérêts, la condamnation à ladite somme étant prononcée à l'encontre de la seule Mme [A].
La cour ayant infirmé partiellement le jugement querellé en ne retenant pas la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque, il lui appartenait de statuer sur les demandes formées subsidiairement en l'absence de confirmation sur ce point de sorte que la requête en omission de statuer apparaît fondée.
Aux termes de l'article L. 632-1 du code de commerce sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants':
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.
Le virement est donc mentionné expressément comme échappant à la nullité de plein droit visé par ce texte. Il peut toutefois tomber sous le coup de la nullité facultative de l'article L. 632-2 du même code s'il est démontré que ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l'espèce, l'appelante a sollicité à titre subsidiaire la condamnation in solidum de Mme [A] et de la banque sur le fondement de la nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la société [X] [H] [M] Couze conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, et, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la Société Générale au paiement limité de la somme de 165 900 euros au titre des restitutions ordonnées consécutivement à la nullité de plein droit et condamner Mme [A] en deniers ou quittances.
Le liquidateur expose que la banque a perçu la somme de 165 900 euros en remboursement d'un prêt consenti à la société Clairimmo, laquelle avait elle-même bénéficié des fonds de Mme [A] qui était associée majoritaire et destinataire des virements réalisés depuis le compte de la société [X] [H] [M] Couze.
La demande, formée à titre subsidiaire, de nullité, qualifiée «'de plein droit'», des virements et paiements de toute nature effectués par la société [X] [H] [M] [Localité 7] pendant la période suspecte n'est pas de nature à prospérer dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité de plein droit et qu'il n'est pas sollicité la nullité des virements suivants effectués par Mme [A], puis par les sociétés bénéficiaires, des opérations réalisées par celle-ci et qui auraient permis de rembourser un prêt consenti par la banque à la société Clairimmo.
En conséquence, faisant droit à la requête en omission de statuer, et complétant le dispositif de l'arrêt de cette cour du 13 février 2024, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de plein droit des virements et paiements de toute nature effectués à compter du 31 janvier 2012 inclus par la SARL [X] [H] [M] Couze ainsi que les demandes de condamnation formées subsidiairement et à titre infiniment subsidiaire par Maître [O], ès qualités, à l'encontre de Mme [A] et de la Société Générale.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.