MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties à l'exclusion des demandes de dire et juger ou constater qui n'en sont pas et ne répond aux moyens qui soutiennent les prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion de ces conclusions.
Sur l'étendue du cautionnement
La SARL [I] [Y] [O] non comparante en première instance, soutient que la clause de cautionnement, en ce qu'elle stipule « cet engagement vaut pour la durée du bail », ne peut porter sur les sommes dues postérieurement à la résiliation dudit bail malgré la mention « le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de clause pénales indemnité d'occupation ».
Elle en déduit, au visa de l'article 1190 du Code Civil, que ces dispositions qu'elle estime contradictoires doivent s'interpréter en sa faveur et que sa garantie n'est due que jusqu'à l'expiration du délai d'un mois passé la délivrance du commandement de payer demeuré infructueux soit le 7 août 2023.
La société SCI [Adresse 4] réfute ce raisonnement considérant qu'il n'y a aucune ambiguité du contrat sur la portée de l'engagement de la caution.
Sur ce,
Les articles 1188 et 1189 du code civil fixent, des règles d'interprétation des contrats s'appuyant sur la commune intention des parties mais aussi sur la cohérence de l'acte entier et son économie générale.
L'interprétation en faveur du créancier de l'article 1190 du code civil dont se prévaut l'appelant, n'est que subsidiaire, en cas de doute sur le sens à donner aux clauses contractuelles.
En l'espèce l'engagement de cautionnement inséré dans l'acte authentique de bail stipule à la fois :
« Cet engagement vaut pour la durée du bail au profit du locataire, sa reconduction tacite ou son renouvellement, et au maximum pour une durée de six ans »,
« Le cautionnement porte sur le paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale, indemnité d'occupation, et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire : dommages-intérêts, indemnités d'occupation, ainsi que sur la garantie de bonne exécution des différentes clauses et conditions du bail, notamment en matière de réparations ».
Il s'agit de clauses usuelles aux contrats de cautionnement, dépourvues d'ambiguité et qui, au regard de l'économie du contrat et de sa cohérence, ne peuvent s'interpréter que dans un sens :
La caution s'est engagée à garantir l'ensemble des sommes dues loyers, charges, dommages-intérêts ou indemnités d'occupation, réparations locatives, y compris en cas de condamnation judiciaire, mais dans la limite de 6 années.
La demande de l'appelant visant à limiter son engagement à la date de résiliation du bail est donc rejetée.
Sur les charges
L'appelant soutient que les charges provisionnées au titre des années 2022 et 2023 n'ont été ni justifiées ni régularisées, que le montant des taxes d'enlèvement des ordures ménagère n'est pas justifié, ce que conteste le bailleur.
Sur ce,
Le contrat de bail prévoit :
« Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie ['.] » et « Les charges récupérables feront l'objet de provisions périodiques payables en même temps que le loyer et d'une régularisation annuelle ».
Au vu du relevé de compte locatif du 23 janvier 2026, la régularisation des charges 2022 a bien été effectuée le 3 octobre 2023 et et celle des charges 2023 est intervenue le 14 février 2025.
En l'absence de contestations précises concernant lesdites charges et de demandes de consultation des justificatifs au près du bailleur , il convient de considérer contrairement à ce que soutient l'appelant que les relevés individuels par répartition, produits à la procédure sont suffisants pour justifier desdites charges et de leurs régularisations.
Par contre, en l'absence des documents fiscaux, les avis d'échéance des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères ne sont pas suffisants pour en vérifier le montant.
Au regard de ces constatations il convient de faire droit à la demande de l'appelant de déduire du montant de la créance le montant des taxes d'ordures ménagères à hauteur de 1865,74 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre du bailleur
La SARL [I] [Y] [O] soutient que le bailleur, créancier professionnel, a de façon délibérée ou par négligence manqué à son obligation de bonne foi vis à vis de la caution en ne l'informant pas sans tarder de la défaillance du locataire notamment, en ne lui signifiant pas le commadement de payer.
Elle lui reproche également d'avoir tardé à exercer les poursuites, le commandement n'ayant été délivré qu'au bout de 7 mois d'impayés et l'assignation plus d'un an après le premier impayé.
Elle considère subir de ce fait un préjudice équivalent au montant des sommes pour lesquelles elle sera condamnée.
La société bailleresse conteste sa déloyauté contractuelle soutenant que la caution qui était associée majoritaire de la société preneuse ne pouvait ignorer la situation et, rappelant que la société caution, est elle même un professionnel et, ne justifie d'aucune démarche depuis l'assignation auprès de la société preneuse.
Sur ce,
Si la société bailleresse est une société civile immobilière au capital de 5 000 000 euros, la société [I] [Y] [O] est une SARL au capital de 1.701.000,00 euros, dont l'objet social est « la prise, l'acquisition et la gestion de participations financières et commerciales, le conseil en management, en communication et en financement, le coaching à destination des entreprises, de leurs salariés et dirigeants ».
Elle est donc mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2303 du code du code civil qui instaure une obligation d'information de la caution personne physique.
Par ailleurs il convient de constater qu'elle était associée majoritaire jusqu'au 18 octobre 2022 date à laquelle elle a cédé tous ses droits, alors que le premier loyer impayé date de septembre 2022.
Enfin elle ne justifie nullement en quoi la prétendue déloyauté de la société bailleresse ou son défaut de diligences dans les poursuites, lui auraient causé un préjudice, puisque force est de constater que, depuis la date de l'assignation, la dette n'a cessé d'augmenter et qu'en sa qualité de caution, elle n'a fait elle même aucune diligence ne comparaissant même pas devant le premier juge.
Il convient donc de débouter la SARL [Y] [O] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société bailleresse.
Sur la demande au titre des réparations locatives
Il s'agit d'une demande nouvelle en appel liée à l'évolution du litige puisque les lieux ont été libérés le 14 octobre 2024.
La SARL [Y] [O] conteste le montant des réparations locatives et sollicite une compensation avec le dépôt de garantie.
Au vu de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie il convient de condamner solidairement la société [Z] Invest Company et la société [I] [Y] [O] es qualité de caution à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 3067,64 euros au titre des réparation locatives, la nécessité des frais engagés au titre de la réfection du sol du dressing, du remplacement du four ou de la réfection totale dela peinture n'étant pas établie.
Au vu du montant du dépôt de garantie (4055,52 euros ) il convient de constater que le montant des dites réparations locatives est entièrement couvert, le solde restant soit 987,88 euros devant être déduit du montant du solde locatif.
Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société [Z] Invest Company
La SARL [I] [Y] [O] rappelle qu'elle ne s'est portée caution que parce qu'elle était actionnaire majoritaire de la société [Z] Invest Company et, lui reproche sa