MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en répétition de l'indû
La SAS Groupe [A] [B] réclame le remboursement du trop-perçu, soit la somme de 6049,90 € qu'elle aurait versée au titre des garanties des loyers et charges impayés aux motifs que :
-Suite au jugement du 28 juin 2018 le locataire n'est plus tenu au paiement des charges, celles ci n'ayant pas été justifiées, mais au seul loyer mensuel de 1050 euros ;
Dès lors le principe indemnitaire qui prévoit que l'assureur ne peut indemniser des sommes au-delà de ce qui est dû doit s'appliquer et la SAS Groupe [A] [B], ne peut payer au-delà du montant fixé dû par le locataire ;
Le fait que le jugement du 6 septembre 2018 fixe une indemnité d'occupation égale au montant des loyers outre les charges ne lui est pas opposable puisque sa garantie s'est terminée avant le prononcé de la résiliation judiciaire ;
- l'article 1.8 des conditions générales du contrat d'assurance qui exclut la prise en charge des loyers et charges lorsque les obligations du souscripteur n'ont pas été respectées peut également s'appliquer puisque le jugement du 28 juin 2018,relève bien un manquement de l'assuré à ses obligations celui ci ne justifiant pas de la réalité du montant des charges ;
-l'absence de régularisation de charges par l'assuré, et la prescription de celles-ci, l'empêchent d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre du locataire.
L'intimé reprend à son compte la motivation du premier juge et soutient notamment qu'il ressort clairement des stipulations contractuelles que :
- l'assureur doit reverser en cas d'impayés locatifs à son assuré le montant du loyer et des charges déclarés par l'assuré et qui apermis de calculer le montant des cotisations ;
- aucune stipulation ne prévoit de prendre en compte les sommes retenues par un tribunal lors d'une procédure judiciaire locative pour impayés locatifs ;
- la seule minoration d'indemnisation prévue esrt celle liée à l'APL
- le principe indemnitaire implique que l'assuré ne peut pas faire de bénéfice mais qu'il doit obtenir la garantie de la réparation de ses pertes réelles, soit la non perception des loyers et des charges.
Il précise également que le moyen relatif au fait qu'il aurait commis un manquement en ne produisant pas les justificatifs des charges devnat le tribunal, ne peut lui être opposé dnas la mesure où cette action contre le locataire a été menée par le groupe [A] [B] qu'il avait mandaté.
Sur ce,
L'article 1302 du code civil dispose : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été recu sans étre dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L'article 1302-1 du même code dispose : « Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En vertu du principe, dit principe indemnitaire,résultant de L 121 ' 1 du Code des assurances, l'assuré ne peut obtenir, du fait de l'assurance, aucun profit, ni ne subir aucune perte.
Il résulte clairement de l'article 1.8 du contrat intitulé montant de l'indemnité et franchise,et rappelant le principe indemnitaire, que « l'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré, et ne lui lui garantit que la réparation de ses pertes réelles. ».
La notion de pertes réelles ne peut s'entendre que du montant des sommes dues au titre de l'arriéré locatif par le locataire, au bailleur.
Or par jugement du 6 septembre 2018 le juge de proximité d'[Localité 3] a limité la dette locative au montant du loyer mensuel soit 1050 euros et rejeté toutes autres demandes au titre des charges ou frais de réparations locatives.
Dès lors la seule perte dont peut de prévaloir le bailleur est celle du montant de sa créance résultant de ce jugement devenu définitif.
S'il ressort effectivementde l'article 1-3 que le calcul de l'indemnisationdue par l'assureur dans le cadre dela garantie locative, s'effectue sur la base des sommes ayant servi au calcul de la cotisation, il appartenait à l'assuré bailleur de solliciter un évéentuel remboursement de ses cotisations, ce dont la cour n'est pas saisie.
La Cour n'étant pas non plus saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'assureur, les moyens relatifs à son défaut de diligence dans le cadre de son mandat pour la procédure engagée à l'encontre du locataire sont inopérants.
Il convient donc d'infirmer le jugement critiqué et de faire droit au vu du décompte du 25 mai 2022 non spécialement critiqué, à la demande en remboursement de l'appelant à hauteur de 6049,90 euros.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l'arrêt, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
La société Agence Conseil Developpement est en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.