Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 7 avril 2026 — n° 24/04399
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyer sur un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le non-paiement des loyers entraîne la résiliation du bail et peut conduire à l'expulsion du locataire. La clause résolutoire peut être mise en œuvre si le locataire ne régularise pas sa situation dans le délai imparti.
Faits clés
- Bail consenti le 8 novembre 2021 pour un logement à [Localité 6]
- Commandement de payer délivré le 18 juillet 2022 pour une dette locative de 3.374,15 euros
- Assignation en justice le 1er février 2023 pour non-paiement des loyers
- Jugement du 11 janvier 2024 condamnant les locataires à payer 3167,26 euros
- Résiliation du bail constatée à compter du 9 novembre 2022
Articles cités
article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M.[U] irrecevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [N] [U] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [E] [U] et Mme [N] [U] à payer à la société Batigere-Habitat, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2021, la société Batigere-[Localité 3] Ile-[Localité 4] aux droits de laquelle vient désormais, la société Batigere-Habitat, a consenti à M. [E] [U] et à Mme [N] [U] un bail relatif à un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 6]
Un commandement de payer la somme de 3.374,15 euros au titre de la dette locative et, visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juillet 2022 à M.[E] [U] et à Mme [N] [U].
Par acte en date du 1 er février 2023, la société Batigere-[Localité 3] Ile-[Localité 4] a assigné M. [E] [U] et Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] qui par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, a :
- CONDAMNÉ solidairement [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d'HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] la somme de 3167,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er février 2023 ;
- CONSTATÉ la résiliation du bail à compter du 9 novembre 2022 ;
-
ORDONNÉ l'expulsion de [E] [U] et [N] [U], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-
DIT que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d'HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4], à compter du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;
- DEBOUTÉ la société d'HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit ;
-
DIT que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l'état dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants expulsés ;
- CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] à payer à la société
d'HLM Batigere-[Localité 3]-Ile-[Localité 4] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ in solidum [E] [U] et [N] [U] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de cet acte au préfet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Par déclaration du 27 février 2024 M.[E] [U] et à Mme [N] [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2025 ils demandent à la cour de :
LES RECEVOIR en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés.
INFIRMER le jugement rendu le 11 janvier 2024 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement [E] [U] et [N] [U] à payer à la S.A. d'HLM [Localité 8]-[Localité 4] la somme de 3.167,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au terme d'octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er février 2023 ;
- Constaté la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2022 ;
- Ordonné l'expulsion de [E] [U] et [N] [U], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- Dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ainsi, les demandes de constat ou de donner acte qui n'emportent aucune conséquence juridique, ne constituent pas de telles prétentions et ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de M.[U]
Dans un avis du 20 mars 2026 il a été demandé à M. [U] de justifier de la décison d'aide juridictionnele le conernant .
En l'absence de ce justificatif il a été été invité pa avis du 24 mars 2026 à produire le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue de ce chef. Aucune réponse n'est parvenue à la cour.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.
En l'espèce en l'absence de justification de toute décision d'aide juridictionelle le concernant et en l'absence de production du timbre fiscal requis , l'appel de M.[U] est déclaré irrecevable .
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [E] [U] et Mme [N] [U] font valoir qu'ils n'ont pu se déplacer à l'audience devant le premier juge compte tenu de leurs problèmes de santé, qu'ils avaient fait une demande de renvoi qui n'a pas été prise en compte et que le principe du contradictoire a donc été méconnu.
La société bailleresse conteste ce non respect du contradictoire en rappelant qu'il s'agissait dela troisième demande de renvoi et que le juge a considéré que les documents produits ne justifiaient pas de l'impossibilité pour les défendeurs de venir à l'audience .
Elle observe que les documents produits devant la cour ne sont pas davantage probants.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier que les deux renvois sollicités à l'audience du 11 mai 2023, puis du 22 juin 2023, ont été accordés par le premier juge,et qu'à la troisième audience du 9 novembre 2023 , la nouvelle demande de renvoi n'a pas été acceptée, au motif « qu'il n'était pas justifié des problèmes médicaux de l'autre membre du couple, qui aurait pu se rendre à l'audience, et n'étant pas non plus justifié que les problèmes de santé en question interdisaient au premier de se rendre à l'audience ».
Les pièces produites devant la cour, à savoir un compte rendu opératoire en date du 19 septembre 2023 pour Mme [U] et une lettre de consultation du 30 novembre 2023 pour M. [U], ne permettent pas davantage à M. et Mme [U] de rapporter la preuve de leur impossibilité d'être présents ou représentés à l'audience du 9 novembre 2023.
C'est donc à juste titre que le premier juge sans violer le principe du contradictoire a rejeté la troisième demande de renvoi.
La demande d'annulation du jugement est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets dela clause résolutoire
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose notamment :
'(')
V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(')
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Au vu des pièces produites notamment le commandement depayer du 18 juillet 2022, et le décompte locatif arrêté au 9 décembre 2025, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que les loyers n'avaient pas été réglés dans le délai de 2 mois et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 19 septembre 2022.
Les appelants ne soutiennent d'ailleurs aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail mais, sollicitent des délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir que le non paiement de sloyers est lié à leurs problèmes de santé et, qu'ils ont versé notamment une somme de 578,34 euros en juin 2025 et unesomme de 882, 65 euros en novembre 2025.
Ils proposent de s'acquitter de leur dette en 24 versements de 281,85 euros et affirment
qu'ils vont bénéficier du FSL.
La société bailleresse s'oppose à tous délais en rappelant que les locataires n'ont pas règlé un seul loyer courant depuis leur entrée dans les lieux et que les versements évoqués correspondent à de rappels de l'allocation logement.
Sur ce,
Au vu du relevé locatif actualisé il est établi que depuis leur entrée dans les lieux les époux [U] n'ont pas règlé un seul loyer courant , que suite au jugement du 11 janvier 2024 ils ont versé à compter du 4 juin 2024 de façon irrégulière des versements mensuels de 120, 130 ou 150 euros, que les derniers règlements invoqués correspondent en réalité à des rappels d'allocation logement.
Ils ne versent par ailleurs aucun élément relatif à l'allocation du FSL, qui en l'absence de reprise du loyer courant a en réalité peu de chance d'être attribué.
La dette locative demeure importante et, en l'absence de reprise du loyer courant et ce, depuis des années, ce que les problèmes de santé ne suffisent pas à expliquer, la capacité financière des appelants à pouvoir apurer leur dette dans un délai de 24 mois n'est nullement démontré, ces derniers ne produisant d'ailleurs aucun document permettant de vérifier le montant de leurs ressources.
Par ailleurs, ils ont de fait , déjà bénéficié de délais liés à la durée de la procédure d'appel.
Il convient donc de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire .
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement des indemnités d'occupation.
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