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La société LES RESIDENCES est propriétaire d'un appartement type F3 sis [Adresse 1] qu'elle a donné
en location à M. [Z] [W] [Q] suivant bail du 15 mars 2018, relevant des normes et dispositions en matière de logement social.
M. [Z] a interjeté appel le 29 janvier 2024 du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de JUVISY SUR ORGE (RG N°11-22-001626) en date du 24 novembre 2023, lequel a notamment :
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PRONONCÉ la résiliation du bail consenti à Monsieur [Q] [Z] [W] en date du 15 mars 2018,
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ORDONNÉ l'expulsion de Monsieur [Q] [Z] [W], ainsi que celle de tout occupant de son chef, notamment celle de Monsieur [R] [F] et le cas échéant de Madame [A] [I] [Y] avec le concours de la force publique et d'un serrurier à défaut de départ volontaire, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- RAPPELÉ qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux et que tinte expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du -
DIT que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire,
- CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] à payer à la SA d'HLM LES RÉSIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du jour de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, étant précisé que le dernier loyer, provision sur charges incluses, s'élève à la somme de 611,16 € par mois,
- DEBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] à payer à la SA d'HLM LES RESIDENCES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNÉ in sodium Monsieur [Q] [Z] [W] et Monsieur [R] [F] aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2024, il demande à la cour de l'infirmer, de rejeter les demandes adverses et de condamner le bailleur àlui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros et aux dépens.
La SA d'HLM Les Résidences, par conclusions transmises par RPVA le 16 octobre 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à actualiser la dette locative à la somme 5 039,06 euros compte tenu de l'expulsion réalisée le 15 octobre 2024 et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens.
M. [F] et Mme [I] [E], intimés non constitués, se sont vu notifié la déclaration d'appel suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 4 avril 2024.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025.