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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 7 avril 2026 — n° 24/01727

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de nullité d'un contrat de bail peut-elle être déclarée recevable malgré la prescription?

Principe retenu

L'action en nullité d'un contrat de bail ne peut pas être déclarée prescrite d'office par le juge. La recevabilité de cette action doit être examinée au regard des conditions de validité du bail, notamment en matière d'indécence du logement.

Faits clés

  • Contrat de bail meublé signé le 1er octobre 2015
  • Logement d'une surface habitable de 21,65 m3
  • Demande de nullité du bail formulée par Mme [N] en janvier 2024
  • Mme [N] a habité le logement pendant sept ans
  • Aucune réclamation antérieure à l'assignation du 26 avril 2023

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris sauf du chef de la prescription ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en nullité du contrat de bail mais la rejette ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel et à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 1 000 euros; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Mme [F] a donné à bail à Mme [N] suivant contrat du 1er octobre 2015 un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Mme [N] est appelante suivant déclaration du 11 janvier 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2023 qui déclare prescrite sa demande de nullité de ce contrat, rejette les demandes de dommages et intérêts des parties et la condamne à payer à Mme [F] une indemnité de procédure de 1 000 euros et aux dépens. Par conclusions transmises par RPVA le 6 août 2024 elle demande à la cour de l'infirmer et de: -prononcer la nullité du bail ; - condamner Mme [F] à lui restituer les loyers payés soit 36 120 euros ; - subsidiairement, condamner Mme [F] à lui payer 75% du montant de ces loyers en réparation de son trouble de jouissance ; - en tout état de cause, condamner Mme [F] à lui payer 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - rejeter les demandes adverses ; - condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens. Mme [F], par conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf du chef de sa demande de dommages et intérêts et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 6 000 euros à ce titre outre une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025;

Motivations de la décision

MOTIVATION L'action en nullité du contrat de bail dont la prescription ne pouvait être soulevée d'office par le juge en vertu de l'article 2247 du code civil doit être déclarée recevable. L' appelante invoque pour la fonder l'indécence du logement en vertu des articles 4,4° et 6 de la loi du 6 juillet 1989, 3 et 4 du décret du 30 janvier 2002 et 40-3 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du DPT de [Localité 1], dont il résulterait l'interdiction de louer un logement d'une surface habitable de moins de 9m² et sans appareil de cuisson ni réfrigérateur. L'intimée le conteste et fait valoir que l'action de l'appelante qui a habité les lieux sept années en touchant les APL et dont l'action est postérieure à la libération des lieux est opportuniste. La cour retient ce qui suit. Il n'est pas en débat que le logement litigieux a un volume habitable de 21,65 m3. Il est donc conforme au critère d'habilité requis par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé qui le fixe à 20m3 ou 9m². Pour le surplus, l'appelant n'étaye pas ses dires quant à l'existence d'un risque pouvant altérer sa santé ou sa sécurité au sens des textes invoqués, étant observé qu'aucun état des lieux ni aucune réclamation antérieure à l'assignation du 26 avril 2023, elle-même postérieure à la libération des lieux le 30 septembre 2022, n'est produit aux débats. Cette action n'est donc pas fondée, non plus que la demande subsidiaire en réduction de loyer à titre de réparation du prétendu préjudice de jouissance résultant de cette indécence qui n'est pas retenue. Le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral de l'appelante. La demande en dommages et intérêts de l'intimée a été justement rejetée par le jugement entrepris par des motifs que la cour adopte. Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. En appel, l'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
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