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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 7 avril 2026 — n° 24/01412

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

L'acquisition de la clause résolutoire d'un bail entraîne la possibilité pour le bailleur d'obtenir l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers. Le locataire est considéré comme occupant sans droit ni titre à partir de la date d'effet de la clause résolutoire.

Faits clés

  • Bail consenti le 10 septembre 1993 pour un appartement F1
  • Acquisition de la clause résolutoire à effet du 15 avril 2022
  • Locataire occupait le logement sans droit ni titre depuis le 15 avril 2022
  • Condamnation du locataire au paiement de 8.938,65 € pour loyers et charges
  • Ordonnance d'expulsion avec concours de la force publique si nécessaire

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [D] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [D] à payer à Mmes [K] [Q] épouse [C], [S] [Q] épouse [W], [F] [Q] épouse [M] et M. [Y] [Q] une indemnité de procédure de 1 500 euros et rejette toute autre demande. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

Exposé du litige Le 10 septembre 1993,Sheila [U], décédée le 2 février 2015 et aux droits de laquelle viennent ses quatre enfants intimés (les consorts [Q]) a consenti un bail à Mme [D] d'un appartement de type F1 situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris : - a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à effet du 15 avril 2022, - dit qu'à compter de cette date elle occupe sans droit ni titre le logement situé à [Localité 1], [Adresse 1], - ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, - l'a condamnée au paiement de la somme de 8.938,65 € au titre des loyers et charges à mai 2023 inclus, - l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, - a rejeté le surplus des demandes. Mme [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024 et par conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2024, elle demande à la cour de l'infirmer, de rejeter les demandes adverses et de condamner les consorts [Q] à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens. Les consorts [Q], intimés, par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025 demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes adverses et condamner l'appelante à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros et aux dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appelante qui conteste le montant de sa dette locative quant à la consommation d'eau et à l'absence alléguée de prise en compte de paiements de la CAF ainsi que l'état du bien loué dont elle allègue l'indécence conclut au rejet des demandes adverses et demande des dommages et intérêts pour troubles de jouissance. Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris, notamment quant à la décence des lieux loués et au montant de la dette locative arrêté par le jugement entrepris à 8 935 euros au mois de mai 2023, faisant valoir qu'il s'élevait à la restitution des lieux le 12 septembre 2024 à 17 202,73 euros. La cour retient ce qui suit. C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que le jugement entrepris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 septembre 1993 liant les parties avec toutes conséquence de droit quant à la libération des lieux, effective depuis le 12 septembre 2024, ainsi qu'au paiement, sans délai de grâce, de la dette locative qu'il fixe et a rejeté les demandes susvisées de l'appelante. Il suffira d'ajouter que l'appelante : - ne justifie pas des suites de son recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de surendettement, - ni ne fournit : * quant au montant contesté de sa dette locative, aucun décompte permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations de non prise en compte de paiements CAF * et quant à l'état des lieux prétendument indécent, aucune pièce postérieure au jugement entrepris ni aucune réponse aux motifs du jugement entrepris qui relève qu'elle ne justifie d'aucune mise en demeure antérieure à 2018, date des travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain, ni entre 2018 et 2022, ajoutant que le procès-verbal de constat du 20 avril 2023 qu'elle produit illustre un défaut d'entretien manifeste de sa part, alors même qu'aucun lien de causalité entre son état de santé et l'état des lieux n'est établi. Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. En appel, l'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de statuer comme suit sur les demandes d'indemnité de procédure, son recours, intenté sans fondement sérieux, étant manifestement voué à l'échec.
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