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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 4, 7 avril 2026 — n° 23/13992

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un jugement de congé et d'expulsion est-il recevable lorsque la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée à toutes les parties ?

Principe retenu

L'appel est irrecevable si la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée à toutes les parties concernées, ce qui est nécessaire pour garantir le droit à un procès équitable. La qualité de titulaire du bail ne peut être reconnue à un appelant si le jugement précédent a déjà statué sur cette question à l'égard d'une autre partie.

Faits clés

  • M. [D] [E] [G] a interjeté appel d'un jugement du 13 juin 2023
  • Le jugement a validé un congé délivré aux consorts [L] le 4 février 2022
  • Le bail verbal litigieux a été déclaré terminé le 5 août 2022
  • M. [D] [E] [G] a demandé la reconnaissance d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948
  • La société MF2B a demandé la déclaration d'irrecevabilité de l'appel

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut dans les limites de la saisine, Déclare l'appel irrecevable à l'égard de M. [N] [L] comme de la société MF2B ; Condamne M. [D] [E] [G] aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civil ; Condamne M. [D] [E] [G] à payer à la société MF2B une indemnité de procédure de 3 000 euros et rejette toute autre demande. Le Greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

Exposé du litige M. [D] [E] [G] est appelant suivant déclaration du 4 août 2023 d'un jugement du 13 juin 2023 rendu entre les parties par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne qui a notamment validé le congé délivré aux consorts [L] le 4 février 2022 et dit en conséquence que le bail verbal litigieux a pris fin le 5 août 2022, ordonné la libération des lieux par ces derniers, à défaut leur expulsion, les a condamnés in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros et rejeté leurs demandes. Par conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024 il demande à la cour de l'infirmer et de juger que suite à la novation alléguée il est titulaire d'un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont le loyer s'élève à 157,20 euros par trimestre et d'ordonner la compensation des sommes saisies avec les loyers dus, subsidiairement de fixer l'indemnité d'occupation à ce montant, ordonner la compensation des sommes saisies avec les indemnités d'occupation dues et condamner la société MF2B aux dépens dont distraction et à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros. La société MF2B, par conclusions transmises par RPVA le 9 octobre 2025, demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement , de déclarer irrecevables les conclusions de M. [D] [E] [G] , réformer le jugement entrepris sur le montant de l' indemnité d'occupation et le fondement de l'expulsion, valider le congé et condamner M. [D] [E] [G] à lui payer la somme de 15 200 euros à titre d'indemnités d'occupation jusqu'à la date de libération des lieux le 20 février 2024 outre une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens dont distraction. L'ordonnance de clôture est datée du 18 novembre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de l'appel Vu les articles 902 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 553 du code de procédure civile, M. [D] [E] [G] ne conclut pas de ce chef. La société MF2B soutient à bon droit que l'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'est pas contesté que la déclaration d'appel n'a pas été dénoncée à M. [N] [L], qui n'a pas interjeté appel du jugement entrepris qui lui a été signifié à étude le 12 juillet 2023 à l'adresse des lieux litigieux, alors seule connue et qui n'est donc plus dans les délais pour le faire. Vu les demandes de l'appelant, fondées sur la novation alléguée par changement de créancier lui donnant prétendument la qualité de titulaire du bail que le jugement entrepris lui dénie en la reconnaissant à M. [N] [L], l'appel, en ce qu'il est dirigé contre ce dernier est indivisible de celui dirigé contre la société MF2B, la qualité de titulaire du bail ne pouvant être tout à la fois : - déniée à M. [D] [E] [G] par le jugement entrepris devenu définitif à l'égard de M. [N] [L] - et, le cas échéant reconnue à M. [D] [E] [G] par l'arrêt à intervenir que ce dernier sollicite. Ce d'autant, en tout état de cause, qu'il ne peut être statué sur la novation alléguée sans que ne soient appelées à l'instance toutes les parties dont le consentement est requis à celle-ci, donc M. [N] [L]. (V. Par ex Civ 1, 8 février 2027, n° 15-26133, Bull. 2017, I, n° 39). L 'appel est donc déclaré irrecevable à l'égard des deux parties intimées. L'appelant dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
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