MOTIVATION
La fin de non recevoir soulevée par M [K] et Mme [H] n'est pas soutenue et en tout état de cause, il est constant que la recevabilité s'apprécie au jour de l'acte incriminé si bien que les conclusions de l'OPH [Localité 1], antérieures à l'acte notarié du 18 décembre 2024 susvisé sont recevables.
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Les faits incriminés de trouble de jouissance résultant de l'utilisation du bien loué comme un lieu pour stocker et conditionner des stupéfiants sont établis au vu du résultat des perquisitions qui y ont été effectuées les 18-19 octobre 2022 et 18 avril 2023, ainsi que des jugements correctionnels des, 26 juillet 2021, 20 octobre 2022 et 17 octobre 2023 concernant deux fils des locataires, hébergé à leur domicile.
En revanche, concernant le jugement correctionnel allégué du 7 mai 2021, le jugement entrepris retient à bon droit, sans être utilement contredit en appel, qu'aucun élément ne permet de retenir des faits s'étant déroulés au domicile des condamnés; et concernant les armes trouvées au domicile, il n'est pas en débat qu'elles sont factices dites Airsoft selon les procès-verbaux versés au soutien même de l'assignation.
Si l'existence d'une infraction commise dans le logement par un fils des locataires suivie d'une condamnation pénale demeure un événement grave, aucun manquement personnel n'est imputable aux locataires depuis l'origine du bail le 1er août 2001 et il n'est pas non plus invoqué de troubles de jouissance occasionnés par les locataires en dehors des infractions litigieuses, qui ont cessé depuis les derniers faits incriminés du 18 avril 2023.
En ce sens les intimés produisent les témoignages favorables :
- de 12 résidents, qui ne sont pas discutées
- de 4 agents intervenants dans l'immeuble qui ne sont pas discutés non plus
- d'un représentant associatif du quartier et d'un élu local, qui ne sont pas discutés non plus
- de l'ancien directeur de l'OPH [Localité 1] de 2017 à 2020, que la mise en cause de sa moralité ne suffit pas à invalider.
Ainsi, et sans nier la gravité de ces faits ni l'impact sur la tranquillité des occupants du voisinage qu'ils ont pu occasionner, ils ne permettent pas au moment où la cour statue de caractériser l'existence de manquements suffisamment graves des locataires à leurs obligations, empêchant la poursuite du contrat et justifiant la résiliation du bail.
Par ailleurs, l'OPH [Localité 1] procède par affirmation quant au préjudice moral à hauteur de 2 000 € que lui causerait la condamnation d'un fils des locataires 'du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration d'une jeune femme' si bien que sa demande à ce titre est rejetée.
Enfin, le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. En appel, les bailleurs successifs, partie perdante, doivent supporter les dépens et au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnité de procédure.
Le jugement entrepris est donc confirmé.