SUR CE,
Sur la responsabilité du notaire
Sur la faute
Le tribunal a retenu un manquement du notaire à son obligation d'information et à son devoir de conseil, en sa qualité de rédacteur de l'acte, aux motifs que :
- il lui appartenait de reprendre l'ensemble des mentions portées à l'acte authentique de 1990, d'une particulière importance s'agissant du fait que la construction était en partie en fibro-ciment ou, à tout le moins, d'attirer l'attention des vendeurs sur ce point et de s'en expliquer,
- il a modifié la dénomination du bien vendu, ne précisant pas la nature des matériaux de construction.
La Scp [I], qui conteste tout manquement, soutient que :
- le devoir de conseil du notaire quant à la désignation du bien porte sur les éléments dont il dispose et non pas sur les informations qui, sans faute de sa part, lui sont inconnues, ni sur celles connues du vendeur qui les lui déclare,
- M. et Mme [M] lui ont déclaré que la mention de la présence de fibro-ciment était obsolète, ce qui était corroboré par une déclaration de travaux déposée par eux en novembre 1990 dont il était fait état lors de la négociation du bien et à l'occasion de la rédaction de l'acte de vente, et par un rapport de diagnostic du 8 mars 2006 concluant à l'absence d'amiante, rendant vaines des vérifications supplémentaires de sa part,
- n'ayant aucune raison de douter de la véracité des déclarations des époux [M], elle a modifié le descriptif de l'immeuble en conséquence.
M. et Mme [M] répliquent que :
- le notaire rédacteur d'un acte de vente est tenu à un devoir de conseil, mais également de s'assurer de la sécurité et de l'efficacité de son acte et doit procéder à des recherches complètes,
- la Scp [I] n'établit pas qu'ils auraient proposé de supprimer, dans la désignation du bien, la mention de la présence de fibro-ciment,
- elle ne peut arguer de son ignorance de la matérialité du bien, puisqu'elle détenait nécessairement l'acte d'acquisition de 1990 utilisé pour établir l'origine de propriété qui décrivait explicitement une construction 'partie en fibro-ciment et partie en bois',
- elle a manqué à son devoir de conseil et d'information en modifiant la désignation du bien par rapport à leur propre acte d'acquisition et en s'abstenant de fournir la moindre explication sur cette modification.
Le notaire, rédacteur d'acte, engage sa responsabilité délictuelle à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice. Il est tenu à une obligation d'information et à devoir de conseil sur la portée de l'engagement des parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte.
Alors que l'acte authentique de 1990 constituant l'origine de propriété des vendeurs, M. et Mme [M], désigne le bien comme étant 'une maison construite partie en fibro-ciment et partie en bois élevée sur terre-plein', l'acte authentique du 2 juin 2006 dressé par la Scp [I] ne mentionne plus qu'une 'maison d'habitation (...) Etant ici précisé que le vendeur a effectué des travaux nécessitant une déclaration de travaux enregistrée sous le numéro 93 057 90 B3653 et déposée le 16 novembre 1990".
Cet acte indique, au titre des déclarations du vendeur concernant les dispositions relatives à l'amiante, qu' 'il résulte d'un état répondant aux normes de l'article L.1443-7 du code de la santé publique en date du 08 mars 2006 délivré par le cabinet Immediag [Adresse 4] que les recherches effectuées n'ont pas révélé la présence de matériaux ou de produits de construction contenant de l'amiante'.
L'acte ne porte aucune mention quant à la présence de fibro-ciment, aucune déclaration des vendeurs, en particulier sur le caractère prétendument obsolète de la mention de la présence de fibro-ciment dans leur propre acte d'acquisition, ni aucune information ni mise en garde des parties à l'acte à ce titre.
Quand bien même le bien a fait l'objet d'une déclaration de travaux déposée le 16 novembre 1990, dont la nature n'est pas précisée à l'acte, et le diagnotic, joint à l'acte, conclut qu' 'il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante', le notaire ne pouvait modifier la désignation du bien sans ni interroger les vendeurs sur la présence ou non de fibro-ciment au jour de l'acte, retranscrire leurs déclarations à celui-ci et effectuer toutes vérifications utiles quant aux travaux d'enlèvement de ce matériau présent lors de l'acquisition du bien par les vendeurs, justifiant qu'il n'en soit plus fait mention à l'acte, ni mettre en garde les parties à l'acte à ce titre ce, d'autant plus que la présence de fibro-ciment est propice à la détection d'amiante.
Le manquement du notaire à son obligation d'information et à son devoir de conseil est donc caractérisé.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
- l'absence de précision de la nature des matériaux de construction a motivé la condamnation des époux [M], par arrêt de la cour du 13 mars 2020, à payer la somme de 53 314,20 euros au bénéfice de leur acquéreur,
- le préjudice de M. et Mme [M] est évalué non pas au montant de leur condamnation mais à la somme de 30 000 euros puisque la mention de la présence de fibro-ciment aurait nécessairement conduit à une négociation du prix de vente et ne leur aurait pas permis de vendre leur bien au prix de 145 000 euros,
- est fondée leur demande en paiment de la somme de 7 080 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'avocat déboursés en lien avec la faute du notaire.
La Scp [I] soutient que :
sur le lien de causalité
- M. et Mme [M] se sont rendus coupables de réticence dolosive, dès lors que les travaux qu'ils ont exécutés n'ont pas fait disparaître les plaques d'amiante, et n'ont donc souffert d'aucun prétendu manquement du notaire à son devoir de conseil,
- l'auteur d'un dol est comptable de l'entier préjudice qu'il a causé malgré le concours de la faute non intentionnelle d'un tiers,
- ses diligences sont sans lien de causalité avec la condamnation de M. et Mme [M] sur le fondement de leur réticence dolosive,
sur le préjudice
- la condamnation des époux [M] à la restitution partielle du prix de vente à M. [F], qui rétablit l'équilibre économique de la vente déséquilibrée par leur dol, au regard des qualités véritables du bien vendu qu'ils ont volontairement dissimulées, ne constitue pas pour eux un préjudice indemnisable dont ils peuvent prétendre partager la charge de l'indemnisation,
- subsidiairement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a chiffré ce préjudice à la somme de 30 000 euros.
M. et Mme [M] répliquent que :
- la faute intentionnelle du vendeur ne le prive pas de son recours contre le notaire en sa qualité de rédacteur de l'acte,
- ils ont été condamnés pour réticence dolosive envers leur acquéreur uniquement pour lui avoir dissimulé la mention dans leur propre acte d'acquisition, alors qu'il ressort du rapport d'expertise qu'ils ignoraient la présence d'amiante dans l'immeuble vendu puisque les plaques amiante-ciment en façade extérieure n'étaient pas apparentes, et que le diagnostic amiante annexé à l'acte de vente du 2 juin 2006 n'a pas révélé la présence d'amiante,
- l'absence de reprise par le notaire dans son acte de 2006 de la mention relative à la présence de fibro-ciment telle que figurant dans l'acte de 1990 est en lien de causalité direct avec leur préjudice subi, résultant des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, qui ne constituent pas une réduction du montant du prix du vente au titre d'une action en garantie des vices cachés, mais des dommages et intérêts au titre de l'engagement de leur responsabilité précontractuelle d'information en qualité de vendeurs,