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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 25/00064

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat d'assurance dépendance peut-elle être justifiée par une omission dans un questionnaire médical ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'assurance ne peut être prononcée que si l'assureur prouve que l'assuré a intentionnellement dissimulé des informations essentielles. En cas d'erreur ou d'omission non intentionnelle, l'assuré peut demander la correction des informations fournies.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat Vivalis le 10 mars 2009 par Mme [M] [G]
  • Envoi d'un courriel le 12 mars 2009 pour corriger un questionnaire médical
  • Résiliation du contrat par la société Mutex le 5 février 2015 pour omission d'information
  • Retour sur la décision de résiliation le 8 avril 2016 après intervention du conseil de Mme [G]
  • Demande de condamnation de la société Mutex pour le paiement d'une rente depuis juin 2018

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle ; - Jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020; - Condamné in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d'avoir à régler la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant : MET hors de cause la société Harmonie Mutuelle dans le litige opposant Mme [M] [G] à son assureur la société Mutex, au titre du contrat Vivalis souscrit le 10 mars 2009 ; DEBOUTE Mme [M] [G] de sa demande de condamnation de la société Harmonie Mutuelle et de la société Mutex à lui payer la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ; CONDAMNE Mme [M] [G] à verser à la société Mutex la somme de 666,65 euros correspondant aux cotisations dues au titre du contrat Vivalis du 10 mars 2009, pour la période du 1er janvier 2020 à novembre 2020 ; DÉCLARE irrecevable la demande présentée par la société Mutex de règlement des cotisations relatives au contrat du 10 mars 2009 pour la période antérieure au 1er janvier 2020 ; CONDAMNE Mme [M] [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues de l'échéance de novembre 2024 jusqu'à celle échue à la date de la présente décision ; DEBOUTE la société Mutex de sa demande de condamnation de Mme [M] [G] à s'acquitter des échéances mensuelles des cotisations afférentes au contrat Vivalis du 10 mars 2009 postérieures au présent arrêt ; RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de la somme perçue par Mme [M] [G] au titre de la rente dépendance du fait de l'exécution provisoire qui assortissait le jugement ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [G] a souscrit le 10 mars 2009 auprès de la société Mutalis (aux droits de laquelle vient la société Mutex) un contrat Vivalis pour garantir le bénéfice d'une rente en cas de dépendance. Elle a complété le même jour un questionnaire médical, puis a adressé, le 12 mars 2009, à la société, un courriel pour faire savoir qu'elle avait un taux d'invalidité de 25% et souhaitait donc corriger le questionnaire médical. Le 19 septembre 2014, Mme [M] [G] a rempli avec son médecin traitant un questionnaire d'évaluation de sa dépendance, complété le 29 octobre 2014 par la grille d'évaluation prévue par le contrat. Le 5 février 2015, la société Mutex a fait part à Mme [M] [G] de son intention d'annuler le contrat sans remboursement des cotisations au motif que le questionnaire du 10 mars 2009 ne contenait pas l'indication qu'elle était reconnue comme étant en invalidité. Informée par le conseil de Mme [G] de l'envoi d'un correctif le 12 mars 2009, la société Mutex a fait savoir à celle-ci le 8 avril 2016 qu'elle revenait sur sa décision de résiliation du contrat. La société Mutex a également indiqué avoir traité la demande de reconnaissance de dépendance de Mme [G] et l'avoir classée dans le groupe GIR 4, ce groupe ne lui permettant donc pas de retenir l'état de dépendance et d'obtenir une rente. Le 12 mai 2016, la société Harmonie Mutuelle a indiqué à Mme [G] qu'elle n'avait pas réglé ses cotisations depuis le 1er mars 2015 et qu'il lui restait une somme de 867,96 euros à régler pour que son contrat soit remis en vigueur. Après diverses échanges par courriers concernant la rente et l'arriéré de cotisations, la société Mutex, le 22 janvier 2020, a rappelé à Mme [G] qu'elle avait été informée le 8 avril 2016 du refus de versement d'une rente dépendance en raison du classement en GIR 4, qu'aucune demande n'était parvenue depuis quant à une nouvelle étude de son dossier ou de remise en vigueur de son contrat et qu'elle restait devoir désormais la somme de 3 993,50 euros au titre des échéances de mars 2015 à janvier 2020. Par acte d'huissier du 12 août 2021, Mme [M] [G] a fait assigner la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins notamment de condamnation à exécuter le contrat d'assurance et à lui verser 56 400 euros au titre de sa rente, à parfaire, et diverses sommes. Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré Mme [M] [G] recevable en ses demandes ; - Déclaré recevable la société Mutex en son intervention volontaire ; - Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Harmonie Mutuelle ; - Jugé prescrite la société Mutex pour les cotisations antérieures au 15 novembre 2020; - Débouté la société Mutex de sa demande de résiliation ; - Condamné in solidum la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex à régler à Mme [M] [G] la somme de 68 400 euros au titre de la rente due depuis le 1er juin 2018 à octobre 2024 ; - Débouté Mme [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ; - Condamné Mme [M] [G] à régler la somme de 1 813,17 euros au titre des cotisations de novembre 2020 à décembre 2022 ; - Condamné Mme [M] [G] à régler à la société Mutex les cotisations dues pour la période du 1er janvier 2023 à l'échéance d'octobre 2024 ; - Ordonné la compensation avec les sommes dues à Mme [M] [G] ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum d'avoir à régler la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Harmonie Mutuelle et la société Mutex in solidum aux entiers dépens. La société Mutex et la société Harmonie Mutuelle ont interjeté appel de la décision le 2 décembre 2024 des chefs à leur encontre. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Mutex et Harmonie Mutuelle demandent à la cour de':

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande de mise hors de cause de la société Harmonie Mutuelle : Moyens des parties : Les sociétés Mutex et Harmonie Mutuelle font valoir que l'assureur du contrat Vivalis est la société Mutalis ; que, par convention du 28 juin 2011, celle-ci a cédé l'intégralité de son portefeuille à la société Mutex ; et que la société Harmonie Mutuelle n'est que le distributeur et gestionnaire du contrat et doit être mise hors de cause. Elle ajoute que le transfert du portefeuille a été approuvé par une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel le 16 novembre 2011 et que, sur le fondement de l'article L. 324-1 du code des assurances et de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, cette décision emporte opposabilité erga omnes du transfert. Mme [G], prenant acte de la décision de recevabilité de l'intervention volontaire de la société Mutex, réplique que la société Harmonie Mutuelle a agi en qualité d'assureur ; qu'elle a contracté avec cette société, la société Harmonie Mutuelle lui proposant la souscription du contrat, constituant le dossier et demeurant son interlocuteur ; et que la demande de mise hors de cause doit donc être rejetée. Réponse de la cour : L'article L. 212-11 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les mutuelles et unions ainsi que leurs succursales peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d'opérations, avec ses droits et obligations et couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions régies par le présent code, à une ou plusieurs des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, et à une ou plusieurs des entreprises d'assurance régies par le code des assurances ou dont l'Etat d'origine est membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès des succursales des organismes visés ci-dessus et établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elles peuvent également être autorisées à effectuer ces transferts auprès d'entreprises d'assurance dont le siège est établi dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont la succursale est établie et agréée dans l'Etat du risque ou de l'engagement, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans tous les cas, le nouvel assureur doit respecter les garanties concernant les activités transférées, telles que la mutuelle ou l'union les avaient établies. L'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union est obligatoirement appelée à se prononcer sur la demande de transfert dans les conditions de l'article L. 114-12. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires. L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts de portefeuilles d'opérations relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1, cette approbation est en outre fondée sur les données de l'état sur les plus-values latentes prévu à l'article L. 212-6. L'approbation rend le transfert opposable aux membres participants ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Les membres participants ont la faculté de résilier leur adhésion dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation ne leur est pas offerte lorsque l'affiliation à la mutuelle ou à l'union est obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un accord ratifié par référendum ou d'une décision unilatérale de l'employeur, sauf modification de la convention, de l'accord ou de la décision unilatérale. L'article L. 324-1 du code des assurances applicable à l'espèce prévoit quant à lui que les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1. L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce.
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