MOTIFS
I- Sur la demande de paiement des arriérés de prestations complémentaires :
Moyens des parties :
Mme [N] fait valoir que le versement réalisé par la société [V] est incomplet en ce qu'il ne se fonde pas sur son traitement brut annuel de 25 687,03 euros de l'année 2018, dernière année pleine de travail, et qu'il devait couvrir la période allant jusqu'au 11 août 2023, et non pas jusqu'en 2021, au titre des 1 095 jours de prise en charge contractuellement prévus.
Elle conteste l'analyse du premier juge sur ce point et estime que la limite contractuelle de 1 095 jours n'a pas été atteinte en l'espèce, en ce qu'elle se situe désormais dans une hypothèse d'un droit à des prestations différées en raison d'arrêts de travail intervenant postérieurement à la résiliation collective et ayant pour origine une maladie survenue et indemnisée pendant la période de validité du contrat.
La société [V] Humanis Prévoyance réplique qu'elle a pris en charge l'indemnité complémentaire de l'incapacité temporaire de travail de Mme [N] du 19 août 2015 au 17 août 2017, soit jusqu'au terme de ses droits statutaires à congé longue maladie ; et que, lors du nouveau congé longue maladie ayant débuté le 12 août 2019, elle ne disposait plus que d'un droit à une prise en charge d'un an, le total ne pouvant dépasser 1095 jours.
Elle ajoute que ce plafond de 1095 jours couvre nécessairement tous les arrêts de travail et congés de maladie se rapportant aux suites d'une même pathologie ; qu'il importe peu que les arrêts de travail prescrits aient été continus ou non et/ou que l'éventuelle rechute de l'état de santé intervienne après la résiliation du contrat de prévoyance collective ; et qu'il est donc vain de soutenir qu'elle bénéficierait d'un droit au versement de prestations différées, puisque le motif de l'arrêt de travail du 12 août 2019 est identique à celui du 19 août 2014.
Elle souligne que le calcul des indemnités journalières complémentaires repose sur un salaire de référence correspondant au total des rémunérations nettes perçues au cours des douze mois ayant précédé l'événement ouvrant droit à prestations, soit les rémunérations nettes d'août 2013 à juillet 2014, ce qu'elle a retenu dans son calcul ; et que le rappel du traitement de l'année 2018 est donc vain.
Elle indique enfin que les conditions particulières du contrat précisent que la prestation est calculée sous déduction des prestations statutaires versées par la commune de [Localité 5] et dans la limite de la règle de cumul prévue à l'article 18.3 des conditions générales.
Réponse de la cour :
L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 7 alinéa 1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
En l'espèce, la souscription initiale par la commune de [Localité 5] d'un contrat de prévoyance auprès de la société Humanis Prévoyance (aux droits de laquelle vient la société [V] Humanis Prévoyance) via la société Collecteam, la résiliation de ce contrat au 31 décembre 2014 et la souscription d'un nouveau contrat auprès de la société Mutex, sont des points acquis aux débats.
Il est également constant que Mme [N] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail à partir du 19 août 2014, a perçu la totalité de son salaire pendant un an conformément à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu'elle a bénéficié d'indemnités complétant son demi-traitement du 19 août 2015 au 17 août 2017.
Il n'est pas contesté par l'assureur que Mme [N] a repris son travail à temps plein, à l'issue du premier arrêt, à partir du 18 mai 2018 et a ensuite fait l'objet d'un second arrêt de travail ayant débuté le 12 août 2019, pendant lequel elle a perçu la totalité de son traitement pendant un an puis des indemnités en complément de son demi-traitement du 12 août 2020 au 11 août 2021.
Ces indemnités ont été versées par la société Humanis, aux droits de laquelle vient la société [V] Humanis Prévoyance, puisque l'expertise médicale sollicitée par le nouvel assureur a conclu que la pathologie ayant conduit au second arrêt de travail était la même que celle ayant entraîné le premier arrêt.
ll est acquis que les prestations débattues sont celles applicables en cas d'incapacité temporaire de travail.
Enfin, les points de départ des prestations versées ne sont pas contestés par les parties, les versements intervenant systématiquement à l'issue de la période d'un an de maintien total du salaire par l'employeur.
Les conditions générales du contrat de prévoyance souscrit par la commune de [Localité 5], applicables à Mme [N] sur le fondement de l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale, prévoient en leur article 18 le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire de travail.
Le même article précise qu'est 'considéré en état d'incapacité temporaire de travail donnant lieu au service de prestations par l'Institution, le participant qui, suite à une maladie ou un accident :
- se trouve, temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle,
- perçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale :
- soit au titre de l'assurance maladie,
- soit au titre des accidents de travail ou des maladies professionnelles,
- et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de suspension de maintien de salaire par l'Adhérent suite à une éventuelle contre-visite médicale sollicitée par ce dernier.'
Il y est également stipulé que 'les prestations cessent d'être servies au titre de l'incapacité temporaire de travail :
- dès que la Sécurité sociale cesse de verser ses indemnités journalières,
- ou dès que le participant reprend son activité professionnelle hors le cas de reprise à mi-temps thérapeutique,
- au plus tard, au terme de la période de 3 ans qui suit l'arrêt de travail pour les participants reconnus en état de maladie de longue durée par la Sécurité sociale,
- au jour fixé par un éventuel contrôle médical réalisé dans les conditions prévues à l'article 20.5,
et en tout état de cause :
- à la veille de la date à laquelle le participant est reconnu en état d'invalidité permanente (totale ou partielle) (...)'.
Enfin l'article 18.4 intitulé 'rechute' prévoit qu'en cas de 'survenance, après une reprise de travail de moins de deux mois d'une incapacité temporaire de travail ayant pour origine une cause identique à l'incapacité temporaire indemnisée par l'Institution, il n'est pas fait application de la franchise visée à l'article 18.1 et les indemnités sont calculées sur les mêmes bases qu'à la date du premier arrêt de travail.'
Ainsi, lorsqu'une nouvelle incapacité temporaire de travail survient plus de deux mois après une reprise de travail, ce texte dispensant notamment de toute nouvelle franchise n'est pas applicable.