MOTIFS
I- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles
Moyens des parties
La société Maisons CPR soutient que si les appelants évoquaient en première instance, la caducité et l'anéantissement du contrat, il n'a jamais été question d'en soulever la nullité ni de demander à ce que la résiliation soit prononcée aux torts exclusifs du constructeur ; qu'invoquer pour la première fois en cause d'appel de prétendues tromperies et un vice du consentement afin d'obtenir la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et sa nullité, constitue une nouvelle demande, devant irrémédiablement être jugée irrecevable ; que de la même manière, si les consorts [J] sollicitaient en première instance, une indemnité au titre d'un préjudice qu'ils ont qualifié de moral, ils sollicitent désormais pour la première fois en cause d'appel, la réparation d'un prétendu préjudice financier ; qu'ils prétendent désormais pour la première fois en cause d'appel que certains matériaux coûteraient moins cher que d'autres et que les prétendus manquements de la société Maisons CPR auraient généré un retard considérable par rapport aux prévisions du chantier et qu'ils ont dû exposer des frais supplémentaires pour obtenir un nouveau permis de construire ; que ces allégations n'avaient jamais été élevées devant le tribunal ; qu'il importe peu que le montant sollicité au titre de ce préjudice financier soit le même que celui sollicité en première instance au titre d'un prétendu préjudice moral, puisqu'elle n'a jamais été mise en mesure de contester ces allégations en première instance ; que la demande de réparation du préjudice financier des consorts [J] sera nécessairement jugée irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel.
M. et Mme [J] répliquent qu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties sont autorisées à faire usage de moyens, pièces ou preuves nouveaux ; que conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, des prétentions tendant aux mêmes fins, même si le fondement juridique est différent sont également autorisées en appel ; qu'ils avaient déjà formulé une demande reconventionnelle conformément à l'article 64 du code de procédure civile ; que c'est également dans cet esprit qu'en appel, ils ont dû formuler une demande aux fins de la condamnation de la société Maisons CPR à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a donc lieu de déclarer recevables leurs conclusions d'appelants.
Réponse de la cour
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. et Mme [J] soulèvent pour la première fois, en cause d'appel, la nullité du contrat conclu avec la société Maisons CPR. Cependant, cette demande de nullité vise à voir rejeter les prétentions adverses aux fins de condamnation des sommes dues en application du contrat. En conséquence, la demande de nullité est recevable en cause d'appel.
Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. et Mme [J] étant défendeurs à l'action initiale de la société Maisons CPR, ils sont recevables à formuler des demandes reconventionnelles. En appel, ils sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier, qui constitue ainsi une demande reconventionnelle devant être déclarée recevable.
II- Sur la nullité du contrat
Moyens des parties
M. et Mme [J] soutiennent que c'est la tromperie dont ils avaient été victimes qui les a conduits à dénoncer le contrat de construction de leur maison individuelle ; qu'avec le commercial, ils avaient opté pour couleur de façade « gris [Localité 6] », et ils avaient choisi des tuiles arrondies ; que le commercial a transmis leur choix au bureau d'étude qui a établi des plans avec des caractéristiques totalement différentes de celles retenues lors du premier rendez-vous ; que la société Maisons CPR a procédé aux changements des couleurs de leur façade ainsi que les tuiles relatives à leur toiture sans leur consentement ; qu'ils ignoraient totalement ce changement et ont découvert toutes les manoeuvres dolosives de la société Maisons CPR, lors de leur rencontre avec le conducteur des travaux, M. [Z] ; qu'il y a donc lieu d'annuler le contrat pour vice du consentement.
La société Maisons CPR réplique qu'il n'est pas établi qu'elle connaissait le caractère déterminant de la teinte du crépi et de la forme des tuiles pour le consentement des consorts [J] ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait dissimulé sciemment les informations sur le ton du crépi et la forme des tuiles aux consorts [J] tout le long des négociations ; que les informations étaient parfaitement accessibles et visibles sur chacun des formulaires et plans expressément validés par les époux [J] ; que le consentement des consorts [J] n'a en aucun cas été vicié, le coloris de l'enduit et les caractéristiques des tuiles ne leur ayant jamais été dissimulés, mais ayant au contraire été parfaitement précisés dans chacun des documents soumis à leur validation ; que l'élément matériel constitué par une manoeuvre dolosive n'est pas établi, l'ensemble des pièces communiquées attestant au contraire que les caractéristiques déterminantes des matériaux ont clairement été portées à la connaissance des consorts [J] à plusieurs reprises, et que ces derniers ont eu les moyens et le temps de solliciter toutes les modifications qu'ils désiraient ; que l'élément moral constitué par l'intention dolosive n'est pas davantage établi, les consorts [J] n'ayant à aucun moment, attiré l'attention du constructeur sur le caractère déterminant pour eux de la couleur de l'enduit et la forme des tuiles de la maison projetée, avant le 17 mai 2021 ; que la demande de réformation du jugement et de nullité du contrat de construction de maison individuelle pour vice du consentement des consorts [J] sera rejetée.
Réponse de la cour
L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l'espèce, M. et Mme [J] ne justifient nullement que la nature des tuiles et de l'enduit avaient pour eux un caractère déterminant de leur consentement lors de la signature du contrat de construction de maison individuelle. En outre, il convient de relever qu'ils ont eux-mêmes apposé leur signature sur les documents émis par le constructeur portant mention de la nature des tuiles et de la couleur de l'enduit.
En conséquence, M. et Mme [J] ne justifient d'aucune manoeuvre dolosive ayant vicié leur consentement. La demande de nullité du contrat sera donc rejetée.
III- Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
M.