Arrêt : prononcé le 1er avril 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 10 février 2021, [L] [D] assignait devant le tribunal judiciaire de Toulon sa s'ur [Z] [D] et ceux aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l'indivision qui existe entre les parties, portant sur une maison sise à Carqueiranne et la licitation de ce bien indivis; par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon ordonnait le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Blois, compétent pour en connaître.
[L] [D] décédait le [Date décès 2] 2022, après avoir, par testament authentique en date du 21 juillet 2022, désigné comme légataire de sa quote-part indivise de la maison sise à [Localité 8] la [1], laquelle acceptait la succession et intervenait volontairement à la procédure.
Par conclusions d'incident, la [1] saisissait le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, tendant à voir juger irrecevable la demande d'[Z] [D] tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduit des sommes qui sont dues par [L] [D] , soit 75000 francs, soit 11'433,68 euros, comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir d'[Q] .
[Z] [D] saisissait le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir aux fins d'entendre déclarer la [1] irrecevable en ses demandes à défaut de justifier de sa qualité d'ayant droit de [L] [D] .
Par une ordonnance en date du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la fin de non-recevoir soulevée par [Z] [D] d'une part, et déclarait irrecevable d'autre part la demande formée par [Z] [D] tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduite des sommes dues par [L] [D] , soit 75'000 francs, et renvoyait le dossier à la mise en état.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 août 2024, [Z] [D] épouse [C] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de la juger recevable en sa qualité d'héritière à la succession dont s'agit et dans le cadre d'une procédure dont l'objet est précisément la liquidation et le partage de la succession,à former une demande tendant à rétablir l'équité entre héritières,et de juger recevables sa demande tendant à dire que la part du produit de la vente du bien indivis revenant à [L] [D] sera réduite des sommes qui lui sont dues par [L] [D] , soit 11'433,68 €, demandant à la cour en conséquence de renvoyer les parties à débattre devant le juge du fond des sommes dues à la succession par [L] [D] et donc par sa légataire, la [1].
Elle sollicite l'allocation de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et de la somme de 5000 €pour la procédure d'appel.
Par ses dernières conclusions, la [1] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et l'allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2025.