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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/01380

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des préjudices immatériels subis par un syndicat de copropriétaires en raison de travaux mal exécutés ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut demander réparation pour les préjudices subis, mais doit prouver l'existence et l'ampleur de ces préjudices. Les demandes de préjudice moral et esthétique peuvent être déboutées si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Travaux mal exécutés par la société Marchand
  • Demande de réparation par le syndicat des copropriétaires
  • Préjudices immatériels revendiqués : moral, esthétique, financier
  • Condamnation in solidum des sociétés impliquées aux dépens
  • Montant de 5000 euros accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme en ses dispositions critiquées le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels, Et statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne in solidum à Mutuelle des architectes français, M. [M], le bureau d'études [L] et la société Marchand à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral, Fixe aux passifs de la société ATELIER REYNALD EUGENE ARCHITECTURES (ARE) et de la société Renobat la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] pour un montant de 20'000 euros au titre du préjudice de jouissance et pour un montant de 10'000 euros au titre du préjudice moral, Rappelle que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] détient cette créance in solidum avec M. [M], le bureau d'études [L] et la société Marchand, Fixe, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette de la manière suivante : M. [M] : 17 % Société ARE : 32 % Société Renobat : 4 % société Marchand : 37 % bureau d'études [L] : 10 % Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral et du préjudice esthétique en ce qu'elles sont dirigées contre la société Smac, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et du préjudice financier, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] de ses demandes au titre des préjudices immatériels dirigées contre la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Marchand et contre les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société Renobat, Et, y ajoutant, Déboute la Mutuelle des architectes français et la société ARE et la société Villa Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière de leur demande d'irrecevabilité des demandes dirigées contre elles, Condamne in solidum la société Marchand, la Mutuelle des architectes français et le bureau d'études [L] aux dépens d'appel, Condamne in solidum in solidum la société Marchand, la Mutuelle des architectes français et le bureau d'études [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ARE aux dépens d'appel, Condamne la société ARE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Vieux [Adresse 1] au la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Smac et la société SMABTP de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** Courant 2012, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage, la construction [Adresse 1] à [Localité 1], d'un ensemble immobilier constitué de 21 logements comprenant un sous-sol à usage de parking, des caves, des locaux techniques, des places de stationnement et des espaces verts. La maîtrise d''uvre a été confiée à Mr [D] [M], architecte, suivant contrat du 2 novembre 2011. A la suite du décès de M. [D] [M] survenu en mai 2013, la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] a conclu, le 11 juin 2013, avec la société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) un nouveau contrat de maitrise d''uvre. La société Atelier Reynald Eugène Architectures (ARE) et Mr [D] [M] étaient assurés auprès de la MAF. Une police dommage ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Allianz. Les travaux de construction ont été confiés à plusieurs corps d'état par lots séparés et sont notamment intervenus : - la société Renobat pour le lot terrassement, maçonnerie, gros 'uvre. assurée auprès des MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, - M. [I] [L], exerçant sous l'enseigne cabinet [L], bureau d'études, fondations et structure, assuré auprès de la MAF , - la société Drouin Serrurerie (en liquidation judiciaire), chargée du lot menuiserie acier, assurée auprès de AXA France, - la société Qualiconsult, bureau de contrôle assuré auprès de AXA France IARD et de la SMA. La société Renobat a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier, en novembre 2013 et elle a été remplacée par la SAS Marchand, suivant marché de travaux du 15 janvier 2014. La SAS Marchand est assurée auprès de la SA Allianz, suivant contrat numéro 456 404 87. La réception a été prononcée le 13 février 2015 avec des réserves. L'immeuble a été vendu en l'état futur d'achèvement notamment à : - M. [P], - M. [J] et Mme [Y], - M. [Q] - M. et Mme [X]. Alléguant l'absence de levée de réserves à la livraison, ainsi que la survenance de divers désordres (infiltrations notamment en sous-sol, fissures) et de non conformités, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vieux [Adresse 1] a, par acte en date du 23 décembre 2015, sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance Tours, et ce, au contradictoire de -la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] -l'Atelier Reynald Eugène Architectures -la SMAC -la compagnie Allianz, assureur dommages ouvrage. Après cette première procédure, quatre autres procédures ont été diligentées par des copropriétaires pour des non-levées de réserves, des désordres et des non finitions et ce, par diverses assignations en référé à savoir : - le 31 décembre 2015 par M. [P], - le 21 janvier 2016 par M. [J] et Mme [Y], - le 21 pnvier 2016 par M. [Q], - le 27 Janvier 2016 par M. [X] et Mme [N]. Par ordonnance en date du 8 mars 2016, le juge des référés a prononcé la jonction de l'ensemble des procédures et ordonné une expertise confiée à M. [T]. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables aux divers intervenants à savoir . - à l'initiative de la compagnie Allianz, par ordonnance du 27 septembre 2016 à l'encontre de la société Qualiconsult et de son assureur AXA France IARD, de la SMABTP, assureur de la société SMAC, - à l'initiative de la compagnie Allianz et de la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1], par ordonnance du 9 octobre 2018, à M. [I] [L]. à la MAF en sa triple qualité d'assureur de M. [L], de M. [M] et de la société Atelier Reynald Architectures, de la société MMA IARD et de MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société Renobat et de la SMA, assureur de la société Qualiconsult. Par acte d'huissier en date des 8, 10, 18 et 21 décembre 2020, la compagnie Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours . -la société Atelier Reynald architectures, - la MAF ès qualité d'assureur de M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Les préjudices matériels Les couvertines Le syndicat des copropriétaires reproche aux premiers juges d'avoir considéré que les désordres affectant les couvertines n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception alors que le procès-verbal de réception dressé le 13 février 2015 fait état d'une réserve évoquant un problème d'étanchéité des couvertines et renvoie à cet égard à la réserve numéro 200 libellée en ces termes : « coulures : revoir étanchéité platine/couvertine ». Il fait valoir qu'il a ensuite effectué une réception avec la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1] le 16 février 2015 sans qu'un nouveau procès-verbal de réception ne soit dressé'; qu'il a alors émis une réserve plus générale s'agissant des couvertines par lettre adressée le 2 avril 2015 à la SCCV [Adresse 3] [Adresse 1]'; que la société Smac a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de tout vice ; que, subsidiairement, il résulte des conclusions de l'expert que la maitrise d''uvre aurait dû, dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, déceler la pose non-conforme des couvertines, et enjoindre l'entreprise d'y remédier'; qu'en effet, si la société ARE ARCHITECTURE n'avait pas manqué à son devoir de conseil, les couvertines auraient fait l'objet de réserves dès la réception, et leur remplacement aurait été effectué dans le cadre de la levée de ces réserves, avant même que les non-conformités les affectant ne causent de dégradations sur les enduits et sur les couvertines elles-mêmes. La société Smac conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que l'absence de pente était apparente à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves. Elle expose qu'il s'agit d'une vente en état futur d'achèvement ; qu'elle est donc concernée par la seule réserve n° 200 et donc pas par la réserve du 2 avril 2015 qui n'intéresse que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur et non pas les constructeurs ; que la réserve n° 200 ne concerne qu'un point isolé ; que, subsidiairement, les couvertines ne sont affectées d'aucun désordre en l'absence de constatation de l'expert judiciaire en ce sens, celui-ci n'ayant fait que reprendre l'énoncé du dommage par les demandeurs'; que le propre expert de la copropriété ne fait état que de potentielles infiltrations'; qu'elle a pour sa part parfaitement respecté les dispositions constructives du DTU applicable'; que le constat d'huissier de justice produit en cause d'appel est dépourvu de tout intérêt en ce que celui-ci ne dispose d'aucune compétence technique pour apprécier l'existence de désordres ; La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Smac, conclut également à la confirmation du jugement de ce chef. Elle expose que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même que les « coulures sur les enduits » ne remettent en cause ni la jouissance des lieux ni sa destination'; qu'en outre, en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, il reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance ; que, pour autant, la pose non conforme des couvertines n'entraîne, de l'aveu même du syndicat des copropriétaires, aucun désordre'; qu' or, et ainsi qu'il l'a déjà été débattu en 1ère instance, la notice descriptive ne lie que les acquéreurs à la SCCV [Adresse 3] (que le SDC a fait le choix de ne pas intimer en cause d'appel)'; que si vraiment une non-conformité contractuelle existe, il appartenait au SDC de former une demande (comme en 1ère instance d'ailleurs) à l'encontre de la SCCV'; que quoi qu'il en soit, l'expert judicaire reconnait qu'aucune violation du DTU n'est établie et que le CCTP ne prévoit pas une pose des couvertines avec « pente » (page 39 du rapport)'; que la pose des couvertines « avec vis » est quant à elle non contestable'; que néanmoins cette pose avec vis n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception ainsi que le reconnait implicitement le SDC'; que la seule réserve émise concerne un point ponctuel d'étanchéité entre les platines (des gardecorps) posées sur les couvertines (Voir pièce n°9 du SDC, réserve n°200)'; que cela ne concerne donc pas les vis, ni l'absence de pente'; qu'or, et ainsi que cela est habituel, les griefs apparents qui ne sont pas réservés à la réception doivent être considérés comme acceptés par le maitre d'ouvrage (la SCCV à l'époque) ce qui empêche ensuite d'aller rechercher la responsabilité du locateur d'ouvrage'; que la pose des couvertines « sans pente » n'est donc pas de nature à pouvoir caractériser une inexécution contractuelle quelconque. M. [L], la Mutuelle des architectes français et la société ARE représentée par son liquidateur, la société Villa Florek, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande. Se fondant sur le rapport d'expertise pour les constatations techniques, le liquidateur de la société ARE demande subsidiairement de réduire à des proportions plus habituelles ' 10 à 15 % ' la responsabilité de la société ARE ARCHITECTURE dans la mesure où il ne s'agit que de lui reprocher un suivi insuffisant au titre de sa mission DET. Dans cette éventualité, il demande à être garanti par la société Smac et la SMABTP, son assureur. Réponse de la cour En application de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, selon le rapport d'expertise judiciaire, un point de réclamation généralisée concerne les couvertines posées sur le bâtiment pour lesquelles il est reproché un fonctionnement non satisfaisant dans la protection du bâtiment vis-à-vis des ruissellements et des coulures et une pose non conforme au CCTP favorisant une dégradation accélérée. Malgré les déclarations d'intention de la notice descriptive sommaire et les prescriptions du CCTP, les couvertines ont été posées sans pente sur la face supérieure donc sans canaliser l'eau pour limiter les ruissellements et elles ont été fixées mécaniquement par des vis ce qui ne permet pas leur libre dilatation, mais augmente les possibilités d'infiltrations et de dégradation. Des dires technique de M. [C] ont été communiqués par la copropriété concernant notamment la pose des couvertines qui devait être conforme aux DTU 40. 44 selon M. [C]. Mais le CCTP ne cite que les DTU 43. 1,43. 3 et 60. 32. Parmi ces DTU, seul le 43. 1 aborde les couvertines mais d'une façon très ponctuelle et en renvoyant au DTU 40. 4. Figure un extrait du DTU 43. 1 avec croquis et l'expert indique sur ce croquis qu' il est bien visible que la couvertine est posée avec une pente vers l'intérieur afin de limiter les ruissellements sur les façades. L'expert rappelle que la Smac a contesté l'application du DTU 40. 4 au motif que celui-ci traite de la couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable et que les couvertines posées sont en acier pré laqué. Il reconnaît qu'il est vrai qu'il existe actuellement un flou sur les règles de l'art concernant les couvertines mais observe que la fonction des couvertines est de protéger le dessus des acrotères et les arrêts d'enduit supérieurs des infiltrations d'eau, ce qui nécessite une bonne étanchéité, mais également d'éviter les ruissellements d'eau sur les façades dont les gouttes d'eau et les écarts par rapport au mur. Il en déduit que le bon sens de logique constructive même en dehors de tout DTU ne peut qu'aboutir à une pose avec pente et en limitant le plus possible les possibilités d'infiltrations. Il précise que le CCTP ne spécifiait pas de pente sur le dessus des couvertines mais retient implicitement que cela n'était pas nécessaire du fait de la fonction attendue des couvertines.
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