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Cour d'appel, chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/00388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Allianz IARD doit-elle garantir son assuré pour les condamnations mises à sa charge ?

Principe retenu

La société d'assurance est tenue de garantir son assuré pour les condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais de justice, sauf en cas de clause d'exclusion spécifique.

Faits clés

  • La SNC LE 27 et la SARL HWH ont confié des travaux à M. [D], assuré par Allianz.
  • Des malfaçons et non-façons ont été constatées, entraînant une expertise judiciaire.
  • Les sociétés ont assigné M. [D] pour obtenir la résolution partielle du contrat et une indemnisation.
  • Le tribunal a condamné Allianz à indemniser les sociétés pour les préjudices subis.
  • Les sociétés ont été condamnées aux dépens d'appel et à verser des frais à Allianz.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 novembre 2023 en ce qu'il a : - débouté la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ; - dit que la société Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice et condamné en conséquence la société Allianz Iard à payer : . à la SNC Le 27 la somme de 28 733 euros ; . à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : DÉCLARE irrecevables les demandes de fixation de créances des sociétés Le 27 et HWH au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] désormais clôturée ; DÉBOUTE les sociétés Le 27 et HWH de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Allianz Iard ; CONDAMNE in solidum les sociétés Le 27 et HWH aux entiers dépens d'appel ; AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum les sociétés Le 27 et HWH à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE La SNC LE 27 exploite un fonds de commerce dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] appartenant à la SARL HWH. La SNC LE 27 et la SARL HWH ont confié la réalisation de travaux à M. [D], assuré auprès de la société Allianz, selon devis des 14 mars, 18 mai et 31 octobre 2018. Les deux sociétés se plaignant de malfaçons et de non-façons, ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 9 février 2021. L'expert judiciaire, M. [H], a déposé son rapport le 1er octobre 2021. Le 2 mars 2021, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir prononcer la résolution partielle du contrat et d'indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouverte une procédure de redressement judiciaire de M. [D] et désigné Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Le 2 septembre 2021, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont procédé à la déclaration de leurs créances auprès du mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Tours, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Les 11 mai 2022 et 20 juin 2022, la SNC LE 27 et la SARL HWH ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tours, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], ainsi que la société Allianz Iard, assureur de M. [D]. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté la SNC LE 27 et la SARL HWH de leur demande en résolution partielle des contrats de louage d'ouvrage ; - débouté la SA Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 28 733 euros au profit de la SNC LE 27 ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH ; - dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ; - condamné en conséquence la SA Allianz Iard à payer : . à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros ; . à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros ; - condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes : . 3000 euros à la SNC LE 27 ; . 3 000 euros à la SARL HWH ; - condamné Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration du 30 janvier 2024, la société Allianz Iard a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la SA Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 28 733 euros au profit de la SNC LE 27 ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], une créance de 75 059,60 euros au profit de la SARL HWH ; - dit que la SA Allianz Iard doit garantir son assuré, M. [D], de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de justice ; - condamné en conséquence la SA Allianz Iard à payer : . à la SNC LE 27 la somme de 28 733 euros ; . à la SARL HWH la somme de 75 119,60 euros. Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Tours a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de M. [D] pour insuffisance d'actif. L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à M. [D] par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 délivré par remise en l'étude. S'agissant de Me [B], le commissaire de justice a établi un procès-verbal de difficulté le 2 avril 2024, le destinataire ayant refusé de recevoir l'acte au motif que ce dossier est clôturé en son étude depuis le 13 février 2024, date à laquelle le tribunal de commerce a ordonné la clôture pour insuf'sance d'actif de la procédure et son dessaisissement.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] L'article L.643-9 du code de commerce dispose que lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal. La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (2e civ., 17 octobre 2002, pourvoi n° 01-13.553). En l'espèce, les sociétés Le 27 et HWH sollicitent la fixation de créances au passif de M. [D], alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 février 2024, sans qu'elles n'aient sollicité la réouverture des opérations de liquidation et la désignation d'un représentant de M. [D] dans le cadre de celles-ci. La cour ne saurait requalifier les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de M. [D] en demandes de condamnation à son encontre, outre le fait que le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L.622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture, pendant l'instance, d'une liquidation judiciaire contre le débiteur, suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Com., 5 février 2020, pourvoi n° 18-22.569), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il convient de déclarer les demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], formées par les sociétés Le 27 et HWH irrecevables. II- Sur la garantie de la société Allianz Iard Moyens des parties La société Allianz Iard soutient que le tribunal a opéré une inversion de la charge de la preuve s'agissant de la démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées ; qu'en effet, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie ; qu'il appartenait donc aux sociétés Le 27 et HWH de démontrer le caractère mobilisable des garanties délivrées par la compagnie Allianz, sous peine de se voir débouter de l'ensemble de leurs demandes ; que le tribunal a retenu que la SARL HWH et la SNC le 27 étant les tiers directement lésés par l'assuré, M. [D], elles sont fondées à demander réparation de leurs préjudices auprès de l'assureur ; que cette appréciation du tribunal a eu pour effet de palier la carence probatoire des sociétés le 27 et HWH, de sorte que le tribunal a statué contra legem et la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris ; qu'en cours d'exécution du contrat d'assurance, les garanties prévues à la police ne sont pas mobilisables si, du fait de son attitude, l'assuré a rendu inéluctable la réalisation du dommage, faisant ainsi disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque ; que contrairement a ce qu'a retenu le tribunal, l'existence d'un aléa à garantir comme condition impérative au contrat d'assurance doit s'apprécier, non seulement au stade de la formation du contrat, mais également au stade de son exécution ; qu'en l'espèce, M. [D] a abandonné le chantier litigieux et par cet acte purement potestatif, il a rendu inéluctable la survenance des dommages allégués par ses donneuses d'ordre ; qu'à la date de cet abandon, l'aléa à garantir par la police d'assurance souscrite par M. [D] disparaissait, faisant ainsi obstacle à la mobilisation des garanties délivrées par la compagnie Allianz ; qu'en conséquence, la cour ne pourra que réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter les sociétés Le 27 et HWH de l'ensemble de leurs demandes ; que la garantie de l'assureur est strictement circonscrite à l'activité professionnelle déclarée par l'assuré, la juridiction devant examiner au cas par cas la conformité de chaque activité exercée sur le chantier litigieux avec celles déclarées auprès de son assureur ; que le tribunal ne s'est pas livré à cet examen ; que les activités déclarées ne correspondent pas aux travaux de ferronnerie, de zinguerie, de store banne, de devanture et de cloison blindée effectivement réalisés sur le chantier litigieux ; que les garanties ne sauraient être mobilisables s'agissant des dommages, et des préjudices induits, allégués par les sociétés Le 27 et HWH occasionnés par ces activités réalisées par M. [D] sur le chantier litigieux ; que par ailleurs, le tribunal a également commis une erreur d'appréciation en estimant que l'activité de pose de charpente souscrite correspondait à celle de reprise structurelle de charpente pratiquée sur le chantier litigieux ; que l'activité de pose de charpente, compris dans celle de menuiserie déclarée auprès d'elle n'est pas conforme à celle de reprise structurelle d'une charpente exercée sur le chantier litigieux par M. [D] ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir intégralement M. [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages allégués par les sociétés LE 27 et HWH engendrés par les travaux de ferronnerie, de zinguerie, de store banne, de devanture, de cloison blindée et de reprise structurelle de charpente ; que la garantie B ne peut qu'être analysée que comme garantissant les dommages survenus à l'occasion du chantier et dont pourrait être responsable l'assuré, et non pas des dommages procédant des travaux confiés et réalisés par cet assuré ; qu'au titre de cette garantie, étaient exclus les dommages, ou les indemnités compensant ces dommages, aux ouvrages ou aux travaux que l'assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui y sont consécutifs ; que le tribunal ne fait aucunement cas de cette exclusion présente aux conditions générales et qui, pourtant, délimite très clairement le champ d'intervention de cette garantie ; qu'au regard de cette exclusion, la garantie B ne peut qu'être analysée que comme garantissant les dommages survenus à l'occasion du chantier et dont pourrait être responsable l'assuré, et non pas des dommages procédant des travaux confiés et réalisés par cet assuré ; qu'il s'agit ainsi de garantir notamment l'indemnisation des préjudices subis par des tiers et correspondant à des accidents de chantier imputables à l'assuré, sans que la qualité des ouvrages réalisés par le constructeur soit examinée ; que l'interprétation erronée du caractère mobilisable de la garantie B à laquelle s'est livrée le tribunal a manifestement pour effet de vider l'ensemble des autres garanties présentes à la police d'assurance de leur substance, en rendant notamment les garanties D et E de cette police, relatives aux désordres de nature décennale et garanties complémentaires, sans objet, ces dernières étant forcément comprises dans la garantie B ; que le jugement sera infirmé, et la cour dira que la garantie B n'est pas mobilisable ; qu'en tout état de cause, les autres garanties délivrées ne sont pas mobilisables ; que les sociétés Le 27 et HWH seront donc déboutées de toutes leurs demandes formées à son encontre. Les sociétés Le 27 et HWH répliquent que toutes et chacune des condamnations à intervenir sera garantie par la société Allianz Iard en exécution du contrat d'assurance la liant à M. [D], et plus précisément sa garantie « Responsabilité civile de l'entreprise ». Réponse de la cour Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, M.
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