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Cour d'appel, 5e chambre civile, 7 avril 2026 — n° 25/06349

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle compléter un jugement en omettant de statuer sur une demande d'indemnisation pour préjudice d'affection ?

Principe retenu

La juridiction peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, en cas d'omission de statuer sur un chef de demande. La demande doit être présentée dans un délai d'un an après que la décision est passée en force de chose jugée.

Faits clés

  • Mme [N] [L] épouse [S] a sollicité une indemnisation pour préjudice d'affection.
  • La cour a omis de statuer sur cette demande d'indemnisation.
  • Le préjudice d'affection a été fixé à 8.000 euros.
  • La réduction du droit à indemnisation a été de 80%.
  • La somme à payer par les défenderesses a été fixée à 1.600 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 décembre 2025, Condamne la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [L] épouse [S] la somme de 1.600 euros au titre de son préjudice d'affection, Dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt du 9 décembre 2025, Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du trésor public. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d'appel de Montpellier a : dit n'y avoir lieu à une expertise en accidentologie, dit que la responsabilité de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) est engagée sur le fondement de l'article 1184 alinéa 1 ancien du code civil devenu l'article 1242 du code civil dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime Mme [I] [L] le 29 septembre 2016, dit que la faute commise par Mme [I] [L] a concouru à hauteur de 80 % à la réalisation des préjudices, condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes : Au titre du préjudice d'affection, à : Mme [B] [L] (mère) : 5.000 euros Mme [V] [L] (s'ur) : 1.600 euros Mme [Z] [L] (s'ur) : 1.600 euros Mme [X] [L] (s'ur) : 1.600 euros M. [J] [L] (frère) : 1.600 euros Mme [F] [D] (fille) : 4.000 euros [R] [W] [D] (fils) : 4.000 euros [G] [Y] (fils) : 4.000 euros [P] [Y] (fille) : 4.000 euros [Q] [Y] (petit-fils) : 1.200 euros Au titre du préjudice économique, à : Mme [F] [D] : 1.961,13 euros Mme [P] [Y] : 1.459,73 euros M. [G] [Y] : 1.848,56 euros débouté M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice scolaire, dit n'y avoir lieu à déduction d'une franchise, Et y ajoutant, condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel, condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2025, Mme [B] [L], Mme [Z] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] épouse [E], Mme [N] [L] épouse [S], M. [J] [L], M. [G] [Y], Mme [P] [Y], M. [R] [W] [D] et Mme [F] [D] ont saisi la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, d'une omission de statuer. Ils exposent qu'il a été omis de statuer sur la demande présentée par Mme [N] [L] épouse [S] au titre de son préjudice d'affection et demandent en conséquence que la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) soit condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros à ce titre. Par message RPVA du 6 février 2026, le conseil de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et de la société Axa France Iard a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 463 du code de procédure civile énonce : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » Il ressort de l'arrêt du 9 décembre 2025 que Mme [N] [L] épouse [S] a sollicité la condamnation de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et de la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection. La cour a omis de statuer sur cette demande. Le préjudice d'affection de Mme [N] [L] épouse [S], s'ur de la victime directe, sera fixé à la somme de 8.000 euros. Compte tenu de la réduction à hauteur de 80 % du droit à indemnisation, la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard seront condamnées à payer à cette dernière la somme de 1.600 euros en réparation.
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