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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d'appel de Montpellier a :
dit n'y avoir lieu à une expertise en accidentologie,
dit que la responsabilité de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) est engagée sur le fondement de l'article 1184 alinéa 1 ancien du code civil devenu l'article 1242 du code civil dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime Mme [I] [L] le 29 septembre 2016,
dit que la faute commise par Mme [I] [L] a concouru à hauteur de 80 % à la réalisation des préjudices,
condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes :
Au titre du préjudice d'affection, à :
Mme [B] [L] (mère) : 5.000 euros
Mme [V] [L] (s'ur) : 1.600 euros
Mme [Z] [L] (s'ur) : 1.600 euros
Mme [X] [L] (s'ur) : 1.600 euros
M. [J] [L] (frère) : 1.600 euros
Mme [F] [D] (fille) : 4.000 euros
[R] [W] [D] (fils) : 4.000 euros
[G] [Y] (fils) : 4.000 euros
[P] [Y] (fille) : 4.000 euros
[Q] [Y] (petit-fils) : 1.200 euros
Au titre du préjudice économique, à :
Mme [F] [D] : 1.961,13 euros
Mme [P] [Y] : 1.459,73 euros
M. [G] [Y] : 1.848,56 euros
débouté M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice scolaire,
dit n'y avoir lieu à déduction d'une franchise,
Et y ajoutant,
condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel,
condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2025, Mme [B] [L], Mme [Z] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] épouse [E], Mme [N] [L] épouse [S], M. [J] [L], M. [G] [Y], Mme [P] [Y], M. [R] [W] [D] et Mme [F] [D] ont saisi la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, d'une omission de statuer.
Ils exposent qu'il a été omis de statuer sur la demande présentée par Mme [N] [L] épouse [S] au titre de son préjudice d'affection et demandent en conséquence que la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) soit condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros à ce titre.
Par message RPVA du 6 février 2026, le conseil de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et de la société Axa France Iard a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.