MOTIFS :
La SARL Littoral 88 et Me [S] [Z], mandataire judiciaire, désigné représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société par jugement du 6 janvier 2025, soutiennent qu'ils ont appris incidemment, alors qu'ils n'en avaient jamais été informés, que Mme [P] [H] avait été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier du 3 avril 2025, et ce, sur la production d'un certificat médical du 2 août 2024 dressé par le Dr [Y] [M], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, certificat montrant que les facultés mentales et corporelles de la bailleresse étaient déjà en altérées ; que par assignation du 2 mai 2025 il a été de procédé à la mise en cause de Mme [R] [I], agissant pour l'association des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, tutrice de Mme [P] veuve [H] ; que Mme [P] a demandé la résiliation du bail, en délivrant un commandement de payer puis une assignation devant le juge des référés dont l'ordonnance contestée a été rendue le 29 août 2024, concomitamment au certificat médical prouvant l'altération de ses facultés.
Mais la question de l'état mental de la bailleresse, moyen de fond relatif à la validité du commandement visant la clause résolutoire et à celle de l'assignation en justice délivrés, est inopérante à l'égard de la régularité ou non de l'acte de signification de la décision querellée faisant courir le délai d'appel.
Il ne s'agit pas d'une question juridique connexe, contrairement à ce qui est soutenu.
L'huissier instrumentant pour le compte de la bailleresse décrit les diligences qu'il a accomplies afin de signifier l'acte à la personne même de son destinataire, ayant vérifié le siège de la SARL Littoral 88, dont le nom du destinataire figurait sur l'enseigne, et constaté que la société était « fermée lors de son passage », de sorte que personne ne pouvait recevoir la signification pour la personne morale.
Il ne résulte d'aucun texte l'obligation supplémentaire pour l'huissier instrumentaire de contacter par tous moyens (téléphone, mail ou encore site Internet) la société et/ou son gérant.
Sur le moyen tiré de ce qu'en réalité en septembre 2024 le camping [Etablissement 1] floréal aurait été rempli de vacanciers, et non pas « fermé», s'agissant non d' une simple déduction faite à partir des constatations de l'huissier, mais d'un constat effectué par ce dernier, il a déjà été exactement rappelé que cette mention de l'officier ministériel vaut jusqu'à inscription de faux, procédure qu'il appartenait à l'appelant d'engager.
L'intimée plaide utilement de surcroît que l'acte de signification par dépôt à l'étude a donné lieu au dépôt sur place un avis de passage et à l'envoi de la lettre prévus par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, si le camping avait ouvert à cette période l'appelante n'aurait pu davantage ignorer qu'un acte lui avait été délivré.
L'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'appel formé tardivement sera confirmée.