MOTIFS :
La somme de 10 424,84 euros déclarée par la société [Q] [G] au passif de la procédure collective de la société Sud Foncier est constituée du solde de 2 546,31 euros correspondant à une facture du 11 juin 2021 d'un montant total de 50 926,26 euros, et d'un décompte général définitif en date du 31 janvier 2022 faisant apparaître un restant dû de 7 878,53 euros.
La société Sud Foncier soutient que les travaux faisant l'objet de la déclaration de créance de la société [Q] [G] correspondent à travaux ayant fait l'objet de réserves n'ayant pas été levées.
Cependant, s'il est produit un procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2021 faisant apparaître diverses réserves, procès-verbal qui a été signé par le maître de l'ouvrage, la société Sud Foncier et par la société de maîtrise d''uvre, le cabinet [V], il est également versé un procès-verbal de levée des réserves en date du 30 mars 2023, signé par le même cabinet [V] en qualité de maître d''uvre et par l'entrepreneur, la société [Q] [G].
La circonstance que ce procès-verbal du 30 mars 2023 fasse référence à une réunion s'étant déroulée le 22 novembre 2021, plusieurs mois avant l'établissement de celui-ci, est insuffisante à contredire les mentions inscrites sur ce procès-verbal de levée des réserves, notamment celles aux termes desquelles le maître de l'ouvrage et le maître d''uvre se sont effectivement réunis le 22 novembre 2021, attestées par la maitre d''uvre par sa signature, la société Sud Foncier avançant sans preuve le contraire.
En outre, le seul constat de commissaire de justice en date du 22 février 2023, qui selon la société Sud Foncier ferait état de désordres imputés par cette dernière à la société [Q] [G] sur la base de ses seules affirmations, ne saurait davantage contredire les mentions inscrites sur le procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d''uvre pour le compte du maître de l'ouvrage, sans que la société Sud Foncier apporte aucune explication sur ce point.
Toutefois, comme soutenu à bon droit par la société Sud Foncier, le décompte général définitif du 31 janvier 2022 mentionne des travaux supplémentaires de voirie pour un coût total de 6 248,50 euros HT, soit 7 498,20 euros TTC, alors que dans le cadre d'un marché à forfait de l'espèce, ce que ne conteste pas la société [Q] [G], le paiement des travaux supplémentaires suppose l'accord préalable, écrit, du maître de l'ouvrage lui-même.
Or, la société [Q] [G] est défaillante à démontrer l'existence d'un tel écrit ou d'une quelconque acceptation expresse, et non équivoque, du maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut prétendre au paiement desdits travaux supplémentaires.
En conséquence, la somme de 2 956,64 euros (7 878,53 - 7 498,20 + 2 546,31) sera admise au passif de la procédure collective de la société Sud Foncier.
L'ordonnance querellée sera dès lors réformée.