FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé prenant effet au 10 décembre 2020, l'Office public de l'habitat de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM Habitat (ACM Habitat) a donné à bail à M. [I] [M] un logement portant le numéro 27 situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 288,04 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 59,27 euros.
ACM Habitat a fait délivrer à M. [I] [M], par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 028, 43 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 20 novembre 2024, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte du 26 février 2025, ACM Habitat a fait assigner M. [I] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il constate que le bail conclu entre les parties se trouvait résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et le déclare occupant sans droit ni titre, qu'il ordonne son expulsion et qu'il le condamne au paiement par provision d'une somme de 3 260, 41 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges et au paiement d'une somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Aux termes d'une ordonnance réputée contradictoire en date du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
- déclaré recevable l'action en référé,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 novembre 2020 ayant pris effet le 10 décembre 2020 entre ACM Habitat et M. [I] [M] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] étaient réunies à la date du 22 janvier 2025,
- déclaré en conséquence M. [I] [M] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 janvier 2025,
- dit qu'à défaut pour M. [I] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il serait procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
- fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que M. [I] [M] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 22 janvier 2025, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
- condamné M. [I] [M] à payer à ACM Habitat la somme provisionnelle de 3 947,69 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 13 juin 2025, mensualité du mois de mai comprise,
- débouté ACM Habitat de ses autres demandes,
- condamné M. [I] [M] aux dépens,
- dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [I] [M],
- constaté l'exécution provisoire.
Le 2 octobre 2025, Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 9 octobre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M.