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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/04804

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Z] [X] peut-elle obtenir une indemnisation pour pertes d'exploitation en raison de la pandémie de Covid-19?

Principe retenu

La garantie 'pertes d'exploitation' dans un contrat d'assurance ne couvre pas les pertes non consécutives à un dommage matériel affectant un bien. La pandémie de Covid-19, bien qu'elle ait causé des pertes, ne constitue pas un dommage matériel au sens du contrat d'assurance.

Faits clés

  • La société [Z] [X] a souscrit un contrat d'assurance 'Tous Risques Sauf' auprès de MMA IARD.
  • Des arrêtés ministériels ont entraîné la fermeture administrative des restaurants en raison de la Covid-19.
  • La société a déclaré un sinistre le 30 juin 2020 pour obtenir une indemnisation de ses pertes d'exploitation.
  • Une mise en demeure est restée sans réponse, conduisant à une assignation en justice en juillet 2021.
  • Le tribunal a jugé que la garantie 'pertes d'exploitation' ne s'appliquait pas aux pertes dues à la pandémie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la S.A.S.U. [Z] [X] de toutes ses demandes, Condamne la S.A.S.U. [Z] [X] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judicaire, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S.U. [Z] [X] à payer à la S.A. MMA Iard, la S.A. [L] et la S.A. Axa France Iard, ensemble, la somme de 4 000 euros et rejette les autres demandes. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE La S.A.S.U. [Z] [R] [X] exerce dans les secteurs de la restauration commerciale et collective ainsi quand dans le secteur boucherie charcuterie traiteur. Elle a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier en assurance RMS Courtage, un contrat d'assurance « Tous Risques Sauf » n°146 214 250, prenant effet le 1er janvier 2020 pour une durée d'un an, tacitement renouvelable, auprès de la S.A. MMA Iard, en qualité d'apériteur et des S.A. [L] et Axa France Iard, en qualité de co-assureurs. Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19, publiés au Journal officiel, il a été annoncé la fermeture administrative des magasins, l'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public et des mesures de restrictions des déplacements, pour lutter contre la propagation dudit virus. Le 30 juin 2020, la société [Z] [X] a déclaré son sinistre à son assureur aux fins d'être indemnisé de ses pertes d'exploitation. Une mise en demeure du 20 janvier 2021 étant demeurée infructueuse, par exploits du 27 et 29 juillet 2021, la société [Z] [X] a assigné les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard en indemnisation de ses pertes d'exploitation. Par jugement avant dire droit du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Rodez a ordonné une expertise et désigné M. [F] [N], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2024. Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2025 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Rodez a : condamné solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard à payer à la SAS [Z] [R] [X] la somme de 2 032 195 euros ; dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement ; condamné solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard à payer à la SAS [Z] [R] [X] la somme de 6 000 euros au titre des frais d'expertise ; condamné solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard à payer à la SAS [Z] charcuterie [X] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard de toutes leurs demandes ; condamné solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard aux entiers dépens ; et écarté l'exécution provisoire. Le 26 septembre 2025, les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 4 février 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, débouter la [Z] [X] de toutes ses demandes ; la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire sur l'évaluation des pertes d'exploitation, débouter la [Z] [X] de son appel incident ; évaluer les pertes d'exploitation à la somme de 783 406 euros et rejeter le surplus des demandes ; et juger opposable la sous limite de garantie prévue à la clause « D. Autres évènements » d'un montant de 2 000 000 euros et rejeter le surplus des demandes. Par conclusions du 9 février 2026, formant appel incident, la [Z] [X] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil et des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard à payer à la SAS [Z] charcuterie [X] la somme de 2 032 195 euros ; le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau : condamner solidairement les sociétés MMA Iard, [L] et Axa France Iard à lui payer la somme de 2.928.027 euros dont la somme de 3.265 euros, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure; débouter MMA Iard, [L] et Axa France Iard de toutes leurs demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Le contrat d'assurance soumis à la cour est un contrat « tous risques sauf ». Selon l'article 1 « Conventions » des conditions particulières du contrat, les biens assurés sont définis comme « les bâtiments, les matériels et objets divers de toutes natures, les marchandises appartenant [à l'assuré] ou pouvant appartenir à des tiers ». L'article 3 de ces conditions particulières comporte un tableau des « biens et capitaux garantis » (bâtiments et/ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements et marchandises, y compris celles confiées) avec l'indication des capitaux garantis correspondant. L'article 4, intitulé « événements garantis », comporte quatre sous-ensembles. L'article 7 des conditions particulières dispose que : « Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, à l'exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales ('). Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré ». Enfin, selon les « dispositions relatives à la garantie Pertes d'exploitation » stipulées en page 14 des conditions particulières, « les compagnies d'assurances garantissent le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation : - de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe assuré, - de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation et/ou des frais supplémentaires additionnels ». A titre liminaire, il doit être indiqué que l'ambiguïté ressortant du rapprochement entre les différentes clauses du contrat requiert d'interpréter le contrat, cette interprétation devant faire prévaloir les « dispositions les plus favorables à l'assuré ». La société [Z] [X] soutient que la garantie « pertes d'exploitation » est une garantie autonome qui ne requiert pas la survenance d'un dommage matériel pour être mise en 'uvre. Il doit être précisé qu'en matière de droit des assurances, la perte d'exploitation est entendue comme un dommage, et qu'une activité n'est pas un bien contrairement à ce que soutient l'intimée. En application de l'article 7 précité, le contrat ne couvre les dommages que s'ils sont « subis par l'ensemble et la généralité des biens ». De manière générale, il résulte de l'ensemble des dispositions du contrat d'assurance précitées que celui-ci est un contrat d'assurance aux biens, et que la garantie « pertes d'exploitation » est principalement liée à des dommages aux biens, ainsi qu'il résulte de l'article 4 des conditions particulières qui liste les événements garantis (lesquels affectent exclusivement les biens garantis), donc qu'elle n'est pas une garantie autonome. Or, si le contrat envisage également (article 4, C, a) au titre des « événements garantis », les « frais et pertes » en ce comprises des « pertes d'exploitation » provenant de la « carence des fournisseurs et/ou des clients » ainsi que de la « valeur vénale du fonds de commerce », induisant que la police pouvait permettre de garantir des pertes d'exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l'assuré, et qui auraient été consécutives à des dommages matériels affectant les biens de tiers, celles-ci ont cependant été expressément exclues lors de la souscription du contrat par la société [Z] [X]. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [Z] [X], le contrat ne prévoit pas de garantie autonome de pertes d'exploitation indépendante de dommages « subis par l'ensemble et la généralité des biens », ce qui n'est pas contradictoire avec la nécessité de faire prévaloir les clauses « les plus favorables à l'assuré ». Dès lors, aux termes du contrat, la perte d'exploitation qui est garantie est donc soit consécutive à un dommage aux biens de l'assuré, immeuble ou meuble (qu'il s'agisse d'un bien corporel ou incorporel, par exemple le fonds de commerce), soit consécutive à un dommage aux biens de tiers, ce qui est le cas lorsqu'elle est consécutive à un dommage matériel survenu dans les locaux des fournisseurs ou clients. Or, la garantie « pertes d'exploitation » invoquée par la société [Z] [X] ne rentre dans aucun de ces cas de figure, puisque cette dernière la considère à tort comme étant autonome, de sorte qu'en conséquence elle n'est pas garantie par le contrat, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, aucune des clauses du contrat ci-dessus discutées ne pouvant être appliquée pour permettre une application de la clause la plus favorable à l'assurée au sens des dispositions contractuelles. Le contrat ne stipule ainsi aucune intention d'élargir le champ d'application de la garantie « pertes d'exploitation » à des pertes non consécutives à un dommage matériel n'affectant aucun bien, comme la pandémie de Covid 19, événement non expressément exclu de la garantie, comme soutenu à tort par l'intimée. Dès lors, la société [Z] [X] sera déboutée de sa demande d'indemnisation et de ses demandes subséquentes, dont la demande d'expertise judiciaire non utile à la solution du litige, et le jugement sera intégralement réformé.
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