MOTIFS DE LA DECISION :
Le contrat d'assurance soumis à la cour est un contrat « tous risques sauf ».
Selon l'article 1 « Conventions » des conditions particulières du contrat, les biens assurés sont définis comme « les bâtiments, les matériels et objets divers de toutes natures, les marchandises appartenant [à l'assuré] ou pouvant appartenir à des tiers ».
L'article 3 de ces conditions particulières comporte un tableau des « biens et capitaux garantis » (bâtiments et/ou risques locatifs, mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers, matériels, agencements, embellissements et marchandises, y compris celles confiées) avec l'indication des capitaux garantis correspondant.
L'article 4, intitulé « événements garantis », comporte quatre sous-ensembles.
L'article 7 des conditions particulières dispose que : « Le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, à l'exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales ('). Il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré ».
Enfin, selon les « dispositions relatives à la garantie Pertes d'exploitation » stipulées en page 14 des conditions particulières, « les compagnies d'assurances garantissent le paiement d'une indemnité correspondant aux pertes d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation :
- de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption et/ou la réduction de l'activité de l'entreprise et/ou du groupe assuré,
- de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation et/ou des frais supplémentaires additionnels ».
A titre liminaire, il doit être indiqué que l'ambiguïté ressortant du rapprochement entre les différentes clauses du contrat requiert d'interpréter le contrat, cette interprétation devant faire prévaloir les « dispositions les plus favorables à l'assuré ».
La société [Z] [X] soutient que la garantie « pertes d'exploitation » est une garantie autonome qui ne requiert pas la survenance d'un dommage matériel pour être mise en 'uvre.
Il doit être précisé qu'en matière de droit des assurances, la perte d'exploitation est entendue comme un dommage, et qu'une activité n'est pas un bien contrairement à ce que soutient l'intimée.
En application de l'article 7 précité, le contrat ne couvre les dommages que s'ils sont « subis par l'ensemble et la généralité des biens ».
De manière générale, il résulte de l'ensemble des dispositions du contrat d'assurance précitées que celui-ci est un contrat d'assurance aux biens, et que la garantie « pertes d'exploitation » est principalement liée à des dommages aux biens, ainsi qu'il résulte de l'article 4 des conditions particulières qui liste les événements garantis (lesquels affectent exclusivement les biens garantis), donc qu'elle n'est pas une garantie autonome.
Or, si le contrat envisage également (article 4, C, a) au titre des « événements garantis », les « frais et pertes » en ce comprises des « pertes d'exploitation » provenant de la « carence des fournisseurs et/ou des clients » ainsi que de la « valeur vénale du fonds de commerce », induisant que la police pouvait permettre de garantir des pertes d'exploitation indépendamment de dommages subis par les biens matériels de l'assuré, et qui auraient été consécutives à des dommages matériels affectant les biens de tiers, celles-ci ont cependant été expressément exclues lors de la souscription du contrat par la société [Z] [X].
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [Z] [X], le contrat ne prévoit pas de garantie autonome de pertes d'exploitation indépendante de dommages « subis par l'ensemble et la généralité des biens », ce qui n'est pas contradictoire avec la nécessité de faire prévaloir les clauses « les plus favorables à l'assuré ».
Dès lors, aux termes du contrat, la perte d'exploitation qui est garantie est donc soit consécutive à un dommage aux biens de l'assuré, immeuble ou meuble (qu'il s'agisse d'un bien corporel ou incorporel, par exemple le fonds de commerce), soit consécutive à un dommage aux biens de tiers, ce qui est le cas lorsqu'elle est consécutive à un dommage matériel survenu dans les locaux des fournisseurs ou clients.
Or, la garantie « pertes d'exploitation » invoquée par la société [Z] [X] ne rentre dans aucun de ces cas de figure, puisque cette dernière la considère à tort comme étant autonome, de sorte qu'en conséquence elle n'est pas garantie par le contrat, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, aucune des clauses du contrat ci-dessus discutées ne pouvant être appliquée pour permettre une application de la clause la plus favorable à l'assurée au sens des dispositions contractuelles.
Le contrat ne stipule ainsi aucune intention d'élargir le champ d'application de la garantie « pertes d'exploitation » à des pertes non consécutives à un dommage matériel n'affectant aucun bien, comme la pandémie de Covid 19, événement non expressément exclu de la garantie, comme soutenu à tort par l'intimée.
Dès lors, la société [Z] [X] sera déboutée de sa demande d'indemnisation et de ses demandes subséquentes, dont la demande d'expertise judiciaire non utile à la solution du litige, et le jugement sera intégralement réformé.