MOTIFS :
Sur la révocation judiciaire de la gérante
Selon l'article L.223-25 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
Constitue une cause légitime de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.
Par ailleurs, la mésentente entre associés de nature à compromettre l'intérêt social peut justifier la révocation du gérant.
M. [K] sollicite la révocation de Mme [U] pour diverses fautes,, soutenant en premier lieu que cette dernière aurait accumulé des dettes pour la société.
La société [1] a été condamnée 16 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de Narbonne, dans une instance à laquelle elle n'a pas comparu, à payer à Mme [N] [A], sa salariée, la somme de 17 283,26 euros au titre de salaires qui n'avaient pas été payés pendant plusieurs mois, outre diverses indemnités de licenciement.
Mme [U] avance sans preuve que Mme [A] serait la compagne de M. [K] et aurait été embauchée par ce dernier sans son accord.
La cour relève sur ce point qu'aucun contrat de travail de Mme [A] n'a été produit.
En outre, M. [K] justifie l'existence d'une dette de la société envers les personnes d'un montant total de 12 526,47 euros, comprenant des frais de recouvrement de commissaire de justice.
Par ailleurs, M. [K] invoque une dette de loyers commerciaux de la société, dont il ne rapporte pas cependant la preuve, ni dans son principe ni son montant.
En second lieu, M. [K] allègue sans l'étayer une violation par la gérante de ses obligations statutaires, notamment l'absence de convocation d'assemblée générale de la société et une gestion obscure par celle-ci la société.
Toutefois, si dans le contexte de la grave mésentente entre Mme [U] et M. [K] dans la gestion de la société, apparue très rapidement, l'absence de convocation d'une assemblée générale des associés n'est pas constitutive d'une faute de la gérance pouvant justifier la révocation, tel n'est pas le cas d'un défaut de paiement des salaires d'une employée de la société et des charges d'URSSAF, grave manquement constitutif d'une faute contraire à l'intérêt social de la société.
En effet Mme [U] qui fait état des difficultés économiques rencontrées par la société du fait de la conjoncture économique et de l'insuffisance de résultats, n'en rapporte pas la preuve, s'abstenant de produire quelque pièce financière ou comptable à l'appui de ce moyen.
Dès lors, la faute de la gérante constitue une cause légitime de révocation de Mme [U], de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le compte courant d'associé de M. [K]
M. [K] justifie disposer à la date du 31 janvier 2024 d'un compte courant d'associé d'un montant de 43 526,64 euros, et sollicite au titre du remboursement de celui-ci la somme de 41 000 euros.
Le remboursement du compte courant d'associé peut avoir lieu à tout moment.
Or, même si l'article 13 des statuts de la société [1] prévoit un délai de remboursement de trois mois après la demande, la demande de M. [K] était fondée au jour où le tribunal de commerce a statué. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Par ses demandes dirigées contre Mme [U] pour ses fautes de gestion en qualité de gérante de la société [1], M. [K] exerce l'action ut singuli relevant des dispositions de l'article L.223-22 du code de commerce.
Toutefois, alors que cette action est destinée à poursuivre « la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués », il n'est pas démontré par M. [K] l'existence d'un préjudice subi par la société [1] dans la mesure où les dommages-intérêts sollicités pour un montant total de 20 000 euros, sont constitués par des salaires qui étaient en toute hypothèse dus par cette société à sa salariée à hauteur de 17 283,26 euros, ou non justifiés pour le surplus.
En conséquence, son action ne peut pas prospérer, et M. [K] sera débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la désignation d'un mandataire ad hoc
En l'état du conflit entre associés et de la contestation de sa gérance, Mme [U] sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc avec la mission de procéder aux formalités administratives et/ou judiciaires inhérentes à la cession de l'intégralité des actions que M. [K] détient auprès de la SARL [1], et de rédiger les procès-verbaux d'assemblée générale.
Or, d'une part, pour substituer sa gérance, la demande de Mme [U] aurait dû en réalité solliciter la désignation d'un administrateur provisoire chargée d'administrer la SARL [1], et d'autre part que la mission qu'elle entend voir dévolue au mandataire ad hoc porte sur la cession par M. [K] de ses parts sociales, alors qu'il ne résulte pas de ses écritures que M. [K] souhaiterait les céder.
Dès lors, la demande de Mme [U] ne peut qu'être rejetée et le jugement, confirmé de ce chef.