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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 avril 2026 — n° 25/04238

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences d'une saisie conservatoire dans le cadre d'un litige commercial ?

Principe retenu

La saisie conservatoire peut être ordonnée pour garantir le paiement d'une créance en cas de risque de non-paiement. Elle doit être justifiée par l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • La SAS Cemafroid formation a assigné la SAS C2E pour obtenir la restitution d'un paiement indu de 267.977,97 euros HT.
  • Une saisie conservatoire a été demandée sur les comptes bancaires de la SAS C2E pour garantir une créance de 321.573,56 € TTC.
  • La saisie conservatoire a été exécutée sur les comptes de la SAS C2E les 13 et 15 novembre 2024.
  • La SAS C2E a subi un préjudice de 5000 € en raison de l'immobilisation des fonds.
  • La cour a infirmé l'ordonnance de saisie conservatoire et ordonné sa mainlevée.

Articles cités

article L221-7 du code de l'énergie article 914-5 du code de procédure civile articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Rétracte l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Montpellier le 23 octobre 2024 ; - Par voie de conséquence, ordonne, aux frais de la SAS Cemafroid formation, la mainlevée de la saisie conservatoire effectuée le 13 novembre 2024 sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS C2E Compagnie des économies d'énergie ; - Condamne la SAS Cemafroid formation à payer à la SAS C2E Compagnie des économies d'énergie la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; - Condamne la SAS Cemafroid formation à payer à la SAS C2E Compagnie des économies d'énergie la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande formée par la SAS Cemafroid formation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Cemafroid formation aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010 et de l'article L221-7 du code de l'énergie relatifs à la participation financière à des programmes favorisant les économies d'énergie et à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, la SAS Cemafroid formation et la société OPC ont souscrit une convention de partenariat le 9 juillet 2018. Cette convention a été mise en 'uvre et exécutée. Invoquant s'être substituée à la société OPE selon la faculté offerte par l'article 8 de la convention et se prévalant de l'existence d'un paiement indu dont elle a demandé la restitution à la SAS Compagnie des économies d'énergie (C2E), laquelle a refusé cette demande, la société Cemafroid formation a fait assigner cette dernière le 21 novembre 2024 devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir : - Dire que la société C2E Compagnie des économies d'énergie a trop perçu la somme de 267.977,97 euros HT ; - Condamner la société C2E Compagnie des économies d'énergie à lui verser la somme de 267.977,97 euros HT. Parallèllement, par requête du 03 octobre 2024 reçue le 22 octobre suivant, la société Cemafroid formation a saisi le président du tribunal de commerce de Montpellier, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins d'être autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société C2E Compagnie des économies d'énergie pour sûreté de la somme de 321 573, 56 € TTC. Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande. La mesure de saisie conservatoire a été exécutée les 13 et 15 novembre 2024 sur les comptes que la société C2E détient auprès de la banque [J] et de la BNP Paribas. Par acte en date du 16 mai 2025, la SAS C2E Compagnie des économies d'énergie a fait assigner la SAS Cemafroid formation devant le président du tribunal de commerce de Montpellier stauant en référé aux fins de : - Voir rétracter l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le Président près le Tribunal de commerce de Montpellier ; - Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre ; - Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d'énergie (C2E) la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SAS Cemafroid formation à payer à la société Compagnie des économies d'énergie (C2E) la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a statué : - Rejeté la demande de rétractation de I'ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société Cemafroid formation et de main levée des saisies conservatoires ; - Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; - Condamné la SAS Compagnie des économies d'énergie à payer à la société Cemafroid formation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Compagnie des économies d'énergie à payer les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises. La SAS Compagnie des économies d'énergie a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue à la cour le 08 août 2025. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2026 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Compagnie des économies d'énergie (C2E) demande à la cour de : * Infirmer l'ordonnance de référé prononcée par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Montpellier le 24 juillet 2025 n°2025 004881 en ce qu'elle a : o rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 23/10/2024 rendue à la requête de la société Cemafroid formation et de la demande de main levée des saisies conservatoires ;

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance du 23 octobre 2024 Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En vertu de l'article 493 du même code, applicable également devant le président du tribunal de commerce, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 497 dudit code prévoit, en outre, que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Par ailleurs, l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.' En application de l'article L. 511-3 du même code, si l'autorisation précitée est donnée par le juge de l'exécution, elle peut être accordée par le président du tribunal du commerce lorsque demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement. En l'espèce, la société Compagnie des économies d'énergie (C2E) sollicite la rétractation de l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier ayant autorisé la société Cemafroid formation à faire pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour garantir le paiement d'une somme de 321 573, 56 € TTC sur le fondement des dispositions précitées. Elle conteste en premier lieu l'apparence de la créance invoquée par la SAS Cemafroid formation aux motifs : - que la société Cemafroid formation n'a pas à son égard la qualité de co-contractant et n'a donc pas qualité à agir, la société C2E étant liée contractuellement à la société Cemafroid (immatriculée au RCS sous le n° 432 511 897) et non à la société Cemafroid formation (immatriculée au RCS sous le numéro 529307905), demanderesse et qui constitue une société distincte - qu'elle conteste l'affirmation de l'intimée selon laquelle la société C2E serait intervenue comme sous-traitante de la société OPE alors que c'est la société C2E , en sa qualité de filiale de celle-ci, qui s'est substituée à la société OPE comme le permettait l'article 8 de la convention, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal de commerce de Montpellier saisi au fond qui par jugement en date du 05.11.2025 a rejeté l'intégralité des demandes de la société Cemafroid formation comme irrecevables - que la société Cemafroid Formation ne peut agir sur le fondement de la répétition de l'indû en application de l'article 1302-2 du code civil alors notamment qu'il n'est établi l'existcnce d'aucun paiement indu résultant de la facturation sur la base du chiffre d'affaire réalisé par la société Cemafroid. Elle conteste en second lieu l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée en exposant d'une part que le premier juge a à ce titre ajouté au texte une condition d'urgence à la levée de la saisie conservatoire, condition d'urgence que le texte ne prévoit pas et d'autre part que le premier juge n'a pas tiré les bonnes conséquences de ses constatations en estimant que tenant la trésorerie suffisante de la société C2E, il n'y avait pas de nécessité de lever la saisie conservatoire, alors même que l'existence d'une trésorerie suffisante est justement de nature à lever le risque dans le recouvrement Elle ajoute qu'il est inexact, contrairement à ce que prétend la société Cemafroid formation que la société C2E n'aurait pas procédé à la publication de ses comptes et que ses résultats comptables 2021 seraient négatifs alors que le résultat net de la société en 2020 était positif de 696 000 euros et son bénéfice était de 879 000 euros en 2021.Elle précise, en outre, que l'établissement bancaire de la société concluante à savoir la BNP Paribas atteste qu'entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 les avoirs détenus dans ses livres par la société C2E était supérieures à 500 000 euros en moyenne et qu'à la date de la saisie les comptes de la société concluante présentait un solde créditeur de plus de 3.600.000,00 euros. La société Cemafroid formation soutient l'existence d'une créance fondée en son principe en faisant valoir : - que la créance en cause découle des termes du contrat de partenariat liant les parties et qui prévoit expressément que la rémunération de la société C2E Compagnie des économies d'énergie serait établie sur la base d'un taux de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes, facturé et effectivement encaissé par la société Cemafroid, au titre des prestations financées dans le cadre du programme d'économie d'énergie ECLER, que conformément à ces stipulations contractuelles, et ainsi qu'il ressort de l'attestation rédigée par le commissaire aux comptes, le volet 1 du programme, objet direct du contrat de partenariat, a généré un chiffre d'affaires total de 3.934.320 euros TTC et qu'en application du taux contractuel de 10 %, le chiffre d'affaires de la société C2E aurait donc dû s'élever à 393.432,04 euros TTC alors que les pièces communiquées au débat démontrent qu'elle a en réalité, par l'intermédiaire de la société OPE, émis des factures pour un montant total de 661.410 euros TTC, révélant ainsi un trop-perçu manifeste de 267.977,97 euros HT. - qu'elle a donc parfaitement qualité à agir, la société C2E ayant eu pleine connaissance de l'intervention directe de la société Cemafroid formation, société du groupe Tecnea, dans le financement et la gestion opérationnelle du programme, notamment en ce qui concerne la prise en charge directe de certains frais, dont ceux liés aux factures émises par C2E, en sa qualité de sous-traitant de la société Cemafroid et la société C2E qui n'a jamais manifesté la moindre opposition à ce que les sommes dues soient réglées directement par la société Cemafroid formation, étant elle-même intervenue en qualité de filiale de la société OPE. - que le jugement rendu par le tribunal de commerce du 05.11.2025 a analysé ce dossier sous le seul angle juridique de la responsabilité contractuelle et non de la répétition de l'indu sur le fondement duquel elle est susceptible d'agir, la circonstance que la société Cemafroid n'ait pas été la cocontractante de C2E est précisément ce qui lui confère qualité à agir sur le fondement de la répétition de l'indu dont les conditions sont réunies. Elle fait valoir également l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance alors qu'il apparaît que: - la société OPE a été créée en 2017 et n'a déposé qu'une seule fois ses comptes en 2021, tandis que les comptes de la société C2E créée en 2019 et dont la société OPE est présidente et associée de cette société,ne sont plus consultables à compter de 2023 en raison du bénéfice de la confidentialité partielle,
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