FAITS et PROCEDURE
La S.A.R.L Silmo a été créée le 3 décembre 1999 par M. [W] [F] et Mme [I] [T] épouse [F] aux fins d'exercer une activité de location de salles et d'événementiel. Mme [F] était gérante de la société.
À compter du 1er novembre 2000, les époux [F] ont donné à bail à la société Silmo des locaux dont ils étaient propriétaires à [Localité 6] (66), pour un loyer annuel de 27 440,82 HT.
Par jugements des 30 juin 2021 et 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Silmo en redressement puis en liquidation judiciaires, désignant en dernier lieu la S.E.L.A.R.L. MJSA, en la personne de Me [N] [J], en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 18 mars 2025, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Perpignan prononçant notamment l'extension aux époux [F] de la procédure collective de la société Silmo.
Les époux [F] ont formé un pourvoi en cassation le 19 mai 2025.
Par exploit du 13 juin 2025, le liquidateur a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de céder des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Perpignan a :
dit n'y avoir lieu à relever une quelconque litispendance, de sorte que nous demeurons compétents pour statuer sur la demande du liquidateur,
dit pour le surplus n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
dit n'y avoir lieu à apprécier le bien-fondé de l'avis de valeur réalisé par l'expert judiciaire désigné par le tribunal,
constaté néanmoins que le prix offert par les 4 candidats cessionnaires oscillent entre 550 et 650 K euros,
dit que la cession de l'immeuble interviendra au bénéfice de la SAS Sba Control pour un montant de 653000 euros net vendeur, ou de toute personne morale qu'elle entendrait éventuellement se substituer, majoré le cas échéant des frais taxes droits et honoraires de toute nature à la charge exclusive de l'acquéreur,
dit qu'en tout état de cause, la SAS Sba Control, se porterait garante de la personne morale qu'elle entendrait éventuellement se substituer et répondrait solidairement avec elle, sans aucune limitation ni réserve d'aucune sorte des engagements découlant de la vente,
rappelé en tant que de besoin que la somme de 31 000 euros demeurera irrévocablement acquise à la liquidation judiciaire de Mme [I] [F] et M. [W] [F], s'il advenait que le cessionnaire désigné ne respecte pas les engagements souscrits en vue de la reprise, outre la faculté pour la liquidation judiciaire de poursuivre la vente par voie d'exécution forcée,
dit que la somme de 31 000 euros pourra être employée librement par le liquidateur dés à compter de l'ordonnance,
dit que le liquidateur sera chargé d'accomp1ir les actes nécessaires à la réalisation de cette cession et aura l'entière faculté de faire intervenir tel notaire de son choix lors de la réalisation de l'acte contenant cession de l'immeuble en concours si besoin avec le Notaire du cessionnaire,
dit que l'acte de cession sera passé au plus tard dans un délai de 120 jours suivant la délivrance du certificat de non-recours qu'il appartiendra au cessionnaire de requérir, ou à compter de l'acquiescement à l'ordonnance par les parties,
dit qu'en cas de recours, le délai ci-dessus fixé sera repoussé pour le temps de la procédure,
dit qu'après accomplissement des formalités de purge éventuelles par le cessionnaire désigné, le solde du prix de cession du fonds de commerce sera distribué aux créanciers dans les formes spécifiques de la liquidation judiciaire par les soins de la SELARL MJSA prise en la personne de Maître [N] [J],
dit que la liquidation judiciaire ne saurait être tenue responsable par le cessionnaire des éventuelles défectuosités des actifs cédés et du sort qui leur seraient réservés à terme pour avoir eu parfaite connaissance des pièces en possession du liquidateur, et avoir visité les lieux,