FAITS et PROCEDURE
Depuis août 2018, la SAS Speed [J] entretenait des relations commerciales avec la SA [H].
Par e-mail du 24 mars 2023, la société Speed [J] a informé la société [H] que cette dernière avait perçu un indu d'un montant total de 92 341,75 euros étalé sur les années 2019 à 2022.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la société de recouvrement Allianz-Trade, mandatée par la société [H], a réclamé à la société Speed [J] la somme de 82 863,75 euros au titre de factures impayées de janvier à mars 2023.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, la société Speed [J] a répondu à la société [H] ne rien lui devoir, et a maintenu sa position concernant le trop-perçu.
Par exploit du 3 juillet 2023, la société [H] a assigné la société Speed [J] en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478,00 euros, avec intérêt au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures impayées;
débouté la société [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
et condamné la société [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Speed [J] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025, la SA [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 juillet 2025, elle demande à la cour de :
dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond ;
y faisant droit, en infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouter la société Speed [J] de sa demande en restitution et en compensation ;
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 82 863,75 euros ;
les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures impayées en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 24 octobre 2025, la société Speed [J] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302, 1342-8 et 1353, et de l'article L 442-6-I-2° a) du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478 euros, et débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
le confirmer pour le surplus ;
débouter la SA [H] de l'ensemble de ses demandes ;
faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau,
condamner la SA [H] à lui rembourser la somme totale de 92 341,75 euros, indûment perçue avec intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la lettre recommandée faisant état de cette somme et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.