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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/02293

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le recouvrement de créances entre deux sociétés en cas de litige sur des factures impayées ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce peut condamner une société à payer une somme d'argent à une autre société en raison de créances impayées, en tenant compte des compensations éventuelles. Les intérêts de retard peuvent également être appliqués selon les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • Relations commerciales entre la SAS Speed [J] et la SA [H] depuis août 2018
  • Réclamation d'un indu de 92 341,75 euros par la société Speed [J] pour les années 2019 à 2022
  • Demande de paiement de 82 863,75 euros par la société [H] pour des factures impayées
  • Assignation de la société Speed [J] par la société [H] en juillet 2023
  • Jugement du tribunal de commerce condamnant la société [H] à payer 9 478,00 euros à la société Speed [J]

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SAS Speed [J] à payer à la SA [H] la somme de 67 489,15 euros assortie des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures impayées ; Rejette les demandes des parties tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la SAS Speed [J] aux dépens de première instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Speed [J], et la condamne à payer à la SA [H] la somme de 3 000 euros. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE Depuis août 2018, la SAS Speed [J] entretenait des relations commerciales avec la SA [H]. Par e-mail du 24 mars 2023, la société Speed [J] a informé la société [H] que cette dernière avait perçu un indu d'un montant total de 92 341,75 euros étalé sur les années 2019 à 2022. Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la société de recouvrement Allianz-Trade, mandatée par la société [H], a réclamé à la société Speed [J] la somme de 82 863,75 euros au titre de factures impayées de janvier à mars 2023. Par lettre recommandée du 25 mai 2023, la société Speed [J] a répondu à la société [H] ne rien lui devoir, et a maintenu sa position concernant le trop-perçu. Par exploit du 3 juillet 2023, la société [H] a assigné la société Speed [J] en paiement. Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478,00 euros, avec intérêt au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures impayées; débouté la société [H] de sa demande de dommages et intérêts ; débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ; et condamné la société [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Speed [J] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration du 28 avril 2025, la SA [H] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 25 juillet 2025, elle demande à la cour de : dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond ; y faisant droit, en infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ; débouter la société Speed [J] de sa demande en restitution et en compensation ; la condamner à lui payer les sommes suivantes : la somme de 82 863,75 euros ; les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective des factures impayées en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce ; 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ; 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 24 octobre 2025, la société Speed [J] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302, 1342-8 et 1353, et de l'article L 442-6-I-2° a) du code de commerce, de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478 euros, et débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; le confirmer pour le surplus ; débouter la SA [H] de l'ensemble de ses demandes ; faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau, condamner la SA [H] à lui rembourser la somme totale de 92 341,75 euros, indûment perçue avec intérêts aux taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la lettre recommandée faisant état de cette somme et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande en paiement La société [H] fait valoir que la société Speed [J] lui doit la somme de 82 863,75 euros au titre de factures impayées de janvier à mars 2023 ainsi que le solde débiteur à la charge de la société Speed [J] dans ses livres de compte. La société Speed [J] soutient à l'opposé que la société [H] ne justifie de la réalité de cette créance à son égard et qu'au contraire, cette dernière bénéficie d'un trop-perçu à hauteur de 92 341,75 euros dont elle est en droit d'en réclamer la restitution. Il est constant que les sociétés [H] et Speed [J] entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années. Pour justifier de sa créance, la société [H] produit ses livres de compte concernant la société Speed [J] pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 avec les factures et duplicata des tickets magasin associés. Elle verse également les factures et les duplicata des tickets correspondants pour la période de janvier à mars 2023. Pour sa part, la société Speed [J] verse aux débats les relevés de ses comptes bancaires de septembre 2019 à décembre 2022 ainsi que la copie de plusieurs chèques dont le bénéficiaire est la société [H]. En comparant les livres de comptes avec les factures associées ainsi que les relevés bancaires de la société Speed [J], il apparait effectivement que deux chèques datés du 30 août 2019 d'un montant de 7 100,50 euros et 8 274,10 euros, dont la société [H] est bénéficiaire, ont été encaissés sur le compte bancaire de la société Speed [J], même s'il n'ont pas été repris dans la comptabilité de la société [H], et que cette dernière est taisante sur ces deux chèques. Concernant les autres prélèvements, virements bancaires et chèques apparaissant sur les relevés bancaires de la société Speed [J], ceux-ci ne sauraient justifier un trop-perçu au bénéfice de la société [H], dans la mesure où ils correspondent à des factures et comptabilisés dans les livres de la société [H] pour diminuer le solde débiteur de la société Speed [J]. Par ailleurs, la société Speed [J] invoque vainement une remise de 5% qui aurait été omise sur des factures ainsi qu'une remise de 1 902,95 euros sur la facture d'avril 2022, alors que ces remises n'ont reçu aucune quelconque validation de la part de société [H]. Par ailleurs, le bon d'achat de 92,40 euros a bien été déduit par la société [H] dans son calcul final. Ainsi, la société [H] justifie de sa créance à hauteur de 67 489,15 euros (82 863,75 ' [7 100,50 + 8 274,10]). Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478,00 euros et c'est la société Speed [J] qui sera condamnée à payer à la société [H] la somme de 67 489,15 euros assortie des intérêts au taux d'intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l'échéance respective de chacune des factures impayées en vertu de l'article L.441-10 du code de commerce. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Compte tenu du sens de présent arrêt, la société Speed [J] qui succombe ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et ni davantage la société [H] dont les demandes ont prospéré en première instance. Le jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires sera néanmoins entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l'arrêt.
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