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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 avril 2026 — n° 25/00583

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un contrat de location en cas de désordres du matériel loué ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location nécessite la preuve d'une inexécution suffisamment grave. La simple insatisfaction de l'utilisateur ne suffit pas à justifier la résiliation. En l'absence de preuve d'un dysfonctionnement du matériel, la demande de résiliation est rejetée.

Faits clés

  • Contrat de location conclu le 12 février 2021 pour une station de décalaminage moteur
  • Loyer mensuel de 418,80 euros sur une durée de 60 mois
  • Livraison du matériel le 24 février 2021
  • Demande de résiliation du contrat par Auto Services Sud le 10 juin 2021 pour désordres du matériel
  • Mise en demeure pour loyers impayés le 21 juin 2021

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS Auto Services Sud, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [Z], aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Auto Services Sud, prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [F] [Z], et la condamne à payer à la SAS [Localité 4] et à la SAS Hydormotors la somme 1 500 euros chacune. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 12 février 2021, la SAS Auto Services Sud a conclu avec la SAS [Localité 4], un contrat de location n°21/0224/[Localité 8]-110870, portant sur une station de décalaminage moteur fournie par la [Etablissement 1] Hydromotors. Le contrat de location stipulait des loyers mensuels à hauteur de 418,80 euros sur une durée de 60 mois. Le 24 février 2021, la station de décalaminage moteur a été livrée et, à la suite, le 1er mars 2021, la société [Localité 4] a procédé au règlement de la facture établie par le fournisseur, la SAS Hydromotors, pour un montant de 15 727,88 € TTC. Par lettre du 10 juin 2021, la société Auto Services Sud a sollicité de la société Hydromotors la résiliation de son contrat de location en invoquant des désordres du matériel loué. Le 21 juin 2021, la société [Localité 4] a mis en demeure la société Auto Services Sud de lui payer la somme de 682,17 euros au titre de loyers impayés. Par ordonnance du 15 décembre 2021, statuant sur assignation de la société [Localité 4], le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a constaté la résiliation du contrat, ordonné la restitution du matériel, et condamné la société Auto Services à verser les loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation. Par exploits du 26 avril et 2 mai 2022, la SAS Auto Services Sud a assigné au fond devant le tribunal de commerce de Montpellier les sociétés [Localité 4] et Hydromotors en résiliation judiciaire du contrat de fourniture aux torts exclusifs de la société Hydromotors. Le 28 juillet 2022, la société Hydromotors a repris possession du matériel loué. Par arrêt du 25 janvier 2023, statuant sur l'appel par la société Auto Services Sud du 26 janvier 2022 de l'ordonnance du 15 décembre 2021, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Montpellier. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande de M. [F] [Z] en le désignant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Auto Services Sud suite à la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés, enregistrée le 30 décembre 2022, suite à sa liquidation amiable. Par jugement contradictoire du 11 décembre 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a : déclaré recevable l'action d'Auto Services Sud à l'encontre de Hydromotors ; débouté la société Auto Services Sud de sa demande de résolution du contrat de vente conclu avec Hydromotors ; constaté la résiliation de plein droit du contrat de location aux torts exclusifs d'Auto Services Sud à compter du 7 juillet 2021 ; constaté que le matériel a été restitué le 28 juillet 2022 ; condamné Auto Services Sud à payer à [Localité 4] : 1 191,05 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 21 juin 2021 ; 23 452,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 7 juillet 2021 ; 418,80 euros TTC par mois à titre d'indemnité d'utilisation du matériel jusqu'à la date de restitution du 28 juillet 2022 ; débouté Auto Services Sud de l'ensemble de ses demandes ; et condamné Auto Services Sud à payer respectivement à Hydromotors et à [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 28 janvier 2025, M. [F] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Auto Services Sud, a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état auprès de la chambre de la chambre commerciale de la cour de céans a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, rejeté la demande de radiation de l'affaire déposée par la société Hydromotors.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SAS Hydromotors Moyens des parties : 1. L'appelante fait valoir que la SAS [Localité 4] est propriétaire du matériel qu'elle a acquis de la SAS Hydromotors et que le contrat de location a prévu, en cas de carence du matériel loué à satisfaire ses besoins, qu'elle ne disposerait pas d'une action envers la SAS [Localité 4], mais qu'elle serait subrogée dans ses droits et actions contre la SAS Hydromotors, notamment en cas de demande d'annulation de la commande en vertu de l'article 9 des conditions générales ; elle en déduit que seule lui est ouverte une action contre la SAS Hydromotors. 2. La SAS [Localité 4], qui conclut à la confirmation du jugement, soutient, en effet, qu'en raison de la technique contractuelle du mandat d'ester en justice utilisée dans le contrat, la demande en résolution de la vente est recevable. 3. La SAS Hydromotors fait valoir qu'elle n'a jamais conclu de contrat avec la SAS Auto Services Sud et qu'elle n'est pas propriétaire du matériel pour avoir, seulement, conclu un contrat de vente avec la SAS [Localité 4]. 4. La SAS Hydromotors invoque un défaut de qualité à agir de la SAS Auto Services Sud et fait valoir, que de jurisprudence constante, la résiliation du contrat de crédit-bail/location financière emporte l'extinction de l'action en garantie du preneur contre le fournisseur du matériel. Or, l'exercice de cette clause par la SAS Auto Services Sud, en raison de son assignation (26 avril 2022) devant le tribunal, serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat de location (7 juillet 2021) conclu avec la SAS [Localité 4]. Réponse de la cour : 5. L'article 9 des conditions générales, dénommé « Mandat ' Recours » est ainsi rédigé selon l'appelante, ce que les autres parties ne discutent pas : « Le locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d'équipement et ses fournisseurs sur la seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnait de ce fait, ne disposer à l'encontre de ce dernier d'aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d'utilisateur. Le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions contre les fournisseurs et constructeurs, comprenant notamment le droit d'ester en justice. Le locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs ou les constructeurs pour quelque cause que ce soit notamment annulation de la commande, récupérations des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires. Le locataire devra appeler dans la cause le Bailleur. En cas de résolution ou d'annulation de la vente des fournisseurs, le présent contrat sera résilié de plein droit ou caduc à compter du jour ou cette résolution ou annulation sera devenue définitive. Les parties conviennent que la résiliation ou la caducité du présent contrat n'aura pas d'effet rétroactif et que toutes les sommes perçues par le Bailleur seront conservées par ce dernier. » 6. Aux termes de cette clause qui réglemente, pour partie, les différents recours du preneur, les parties sont convenues que la SAS Auto Services Sud, en sa qualité de locataire, n'aurait aucun recours contre son bailleur la SAS [Localité 4], en cas de matériel impropre à son usage, le locataire acceptant d'être subrogé dans tous les droits et actions de l'acquéreur contre le fournisseur et le constructeur, le locataire devant seulement appeler son bailleur en la cause. 7. L'appelante est donc fondée à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel aux torts exclusifs de la SAS Hydromotors, et elle a qualité à agir contre le fournisseur. 8. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la résolution Moyens des parties : 9. La SAS Auto Services Sud fait valoir que, suite à la réception de la station, elle s'est rapidement aperçue de ce que celle-ci ne fonctionnait pas de manière optimale, ce qui a été une source de mécontentement pour ses clients comme en atteste, le témoignage d'un garagiste qui dirigeait ses propres clients vers son garage en vue de passer les tests antipollution du contrôle technique, ou encore des avis négatifs sur internet ; en outre contrairement aux promesses dans le cadre des négociations contractuelles, la SAS Hydromotors n'a subitement plus répondu aux demandes d'intervention. 10. La SAS [Localité 4] répond que les allégations de l'appelante ne sont corroborées par aucun élément probant et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel et ne s'est prévalue d'aucune difficulté de fonctionnement. 11. La SAS Hydromotors soutient pour sa part que tout preneur qui signe le procès-verbal de réception de la chose sans restriction, ni réserve, ne peut, ensuite, invoquer un défaut de délivrance ; et qu'il a bien été signé un procès-verbal de livraison-réception et d'installation sans réserve le 24 février 2021, des témoignages, en l'absence d'une expertise ou tout autre élément pouvant corroborer ses dires, étant impropres à caractériser le mauvais fonctionnement de l'installation. Réponse de la cour : 13. Le tribunal a déjà exactement retenu que la société Auto Services Sud ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Hydromotors, en retenant les éléments suivants : - Le procès-verbal de livraison-réception et d'installation signé sans réserve par Auto Services Sud le 24 février 2021 atteste que le matériel a été réceptionné "sans aucune réserve, en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée" ; or la société Auto Services Sud ne produit aucune expertise technique démontrant un quelconque dysfonctionnement du matériel ; - Les seuls éléments produits par Auto Services Sud (courriels, attestation d'un autre garage, avis négatif d'un client) sont insuffisants à cet égard ; - L'avis négatif d'un client semble davantage imputable à une mauvaise utilisation du matériel par la société Auto Services Sud qu'a un désordre de celui-ci. - La société Auto Service Sud allègue que les commerciaux de la SAS Hydromotors lui aurait garanti pouvoir résilier à tout moment le contrat si elle était insatisfaite de l'utilisation et des résultats", sans que cette affirmation soit étayée par un quelconque élément probant. Les premiers juges ont en conséquence exactement rejeté cette demande de résolution, tenant compte de l'absence de preuve d'une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1124 du code civil. 14. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune caducité du contrat de location n'étant encourue au titre de l'interdépendance des contrat liant les parties, tandis que les articles 11 et 13.4 de la convention doivent s'appliquer, aucune preuve de l'existence d'une clause pénale excessive n'étant rapportée par l'appelante.
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