MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre la SAS Hydromotors
Moyens des parties :
1. L'appelante fait valoir que la SAS [Localité 4] est propriétaire du matériel qu'elle a acquis de la SAS Hydromotors et que le contrat de location a prévu, en cas de carence du matériel loué à satisfaire ses besoins, qu'elle ne disposerait pas d'une action envers la SAS [Localité 4], mais qu'elle serait subrogée dans ses droits et actions contre la SAS Hydromotors, notamment en cas de demande d'annulation de la commande en vertu de l'article 9 des conditions générales ; elle en déduit que seule lui est ouverte une action contre la SAS Hydromotors.
2. La SAS [Localité 4], qui conclut à la confirmation du jugement, soutient, en effet, qu'en raison de la technique contractuelle du mandat d'ester en justice utilisée dans le contrat, la demande en résolution de la vente est recevable.
3. La SAS Hydromotors fait valoir qu'elle n'a jamais conclu de contrat avec la SAS Auto Services Sud et qu'elle n'est pas propriétaire du matériel pour avoir, seulement, conclu un contrat de vente avec la SAS [Localité 4].
4. La SAS Hydromotors invoque un défaut de qualité à agir de la SAS Auto Services Sud et fait valoir, que de jurisprudence constante, la résiliation du contrat de crédit-bail/location financière emporte l'extinction de l'action en garantie du preneur contre le fournisseur du matériel.
Or, l'exercice de cette clause par la SAS Auto Services Sud, en raison de son assignation (26 avril 2022) devant le tribunal, serait intervenue postérieurement à la résiliation du contrat de location (7 juillet 2021) conclu avec la SAS [Localité 4].
Réponse de la cour :
5. L'article 9 des conditions générales, dénommé « Mandat ' Recours » est ainsi rédigé selon l'appelante, ce que les autres parties ne discutent pas :
« Le locataire déclare expressément avoir choisi le matériel d'équipement et ses fournisseurs sur la seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnait de ce fait, ne disposer à l'encontre de ce dernier d'aucune action ou recours si le matériel se révélait impropre pour quelque motif que ce soit à satisfaire, même partiellement ses besoins d'utilisateur. Le locataire exerce dans le cadre du mandat susvisé, tous droits et actions contre les fournisseurs et constructeurs, comprenant notamment le droit d'ester en justice. Le locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs ou les constructeurs pour quelque cause que ce soit notamment annulation de la commande, récupérations des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales ou conventionnelles, ainsi que de toutes conséquences pécuniaires. Le locataire devra appeler dans la cause le Bailleur.
En cas de résolution ou d'annulation de la vente des fournisseurs, le présent contrat sera résilié de plein droit ou caduc à compter du jour ou cette résolution ou annulation sera devenue définitive. Les parties conviennent que la résiliation ou la caducité du présent contrat n'aura pas d'effet rétroactif et que toutes les sommes perçues par le Bailleur seront conservées par ce dernier. »
6. Aux termes de cette clause qui réglemente, pour partie, les différents recours du preneur, les parties sont convenues que la SAS Auto Services Sud, en sa qualité de locataire, n'aurait aucun recours contre son bailleur la SAS [Localité 4], en cas de matériel impropre à son usage, le locataire acceptant d'être subrogé dans tous les droits et actions de l'acquéreur contre le fournisseur et le constructeur, le locataire devant seulement appeler son bailleur en la cause.
7. L'appelante est donc fondée à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de fourniture du matériel aux torts exclusifs de la SAS Hydromotors, et elle a qualité à agir contre le fournisseur.
8. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résolution
Moyens des parties :
9. La SAS Auto Services Sud fait valoir que, suite à la réception de la station, elle s'est rapidement aperçue de ce que celle-ci ne fonctionnait pas de manière optimale, ce qui a été une source de mécontentement pour ses clients comme en atteste, le témoignage d'un garagiste qui dirigeait ses propres clients vers son garage en vue de passer les tests antipollution du contrôle technique, ou encore des avis négatifs sur internet ; en outre contrairement aux promesses dans le cadre des négociations contractuelles, la SAS Hydromotors n'a subitement plus répondu aux demandes d'intervention.
10. La SAS [Localité 4] répond que les allégations de l'appelante ne sont corroborées par aucun élément probant et que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison réception et de mise en place du matériel et ne s'est prévalue d'aucune difficulté de fonctionnement.
11. La SAS Hydromotors soutient pour sa part que tout preneur qui signe le procès-verbal de réception de la chose sans restriction, ni réserve, ne peut, ensuite, invoquer un défaut de délivrance ; et qu'il a bien été signé un procès-verbal de livraison-réception et d'installation sans réserve le 24 février 2021, des témoignages, en l'absence d'une expertise ou tout autre élément pouvant corroborer ses dires, étant impropres à caractériser le mauvais fonctionnement de l'installation.
Réponse de la cour :
13. Le tribunal a déjà exactement retenu que la société Auto Services Sud ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de ses obligations par Hydromotors, en retenant les éléments suivants :
- Le procès-verbal de livraison-réception et d'installation signé sans réserve par Auto Services Sud le 24 février 2021 atteste que le matériel a été réceptionné "sans aucune réserve, en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conforme à la commande passée" ; or la société Auto Services Sud ne produit aucune expertise technique démontrant un quelconque dysfonctionnement du matériel ;
- Les seuls éléments produits par Auto Services Sud (courriels, attestation d'un autre garage, avis négatif d'un client) sont insuffisants à cet égard ;
- L'avis négatif d'un client semble davantage imputable à une mauvaise utilisation du matériel par la société Auto Services Sud qu'a un désordre de celui-ci.
- La société Auto Service Sud allègue que les commerciaux de la SAS Hydromotors lui aurait garanti pouvoir résilier à tout moment le contrat si elle était insatisfaite de l'utilisation et des résultats", sans que cette affirmation soit étayée par un quelconque élément probant.
Les premiers juges ont en conséquence exactement rejeté cette demande de résolution, tenant compte de l'absence de preuve d'une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1124 du code civil.
14. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune caducité du contrat de location n'étant encourue au titre de l'interdépendance des contrat liant les parties, tandis que les articles 11 et 13.4 de la convention doivent s'appliquer, aucune preuve de l'existence d'une clause pénale excessive n'étant rapportée par l'appelante.