MOTIFS
Sur la procédure
Il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2023, de déclarer recevables les conclusions des parties, et d'ordonner la clôture des débats à l'audience, les parties ayant donné leur accord à l'audience.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L'article 1719 du code civil, relatif aux baux des maisons et des biens ruraux, dispose en particulier que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L'article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail et que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
L'article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
- sur la recevabilité de la demande
Le tribunal, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la locataire à la demande de résiliation du bail présentée par la bailleresse, a considéré que le principe de l'estoppel invoqué à cette fin ne trouvait pas à s'appliquer, en ce que les prétentions de la bailleresse dont la locataire soulevait le caractère contradictoire avec la demande en question avaient été exposées dans le cadre d'une instance distincte, s'agissant de sa position devant le juge des référés.
La SARL ABSL, locataire, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, maintient son invocation du principe d'estoppel, soutenant que l'irrecevabilité de la demande est encourue alors même que les prétentions contradictoires ont été exposées dans deux instances distinctes, en ce que ces deux instances étaient fondées sur la même convention et opposaient les mêmes parties.
La SCI La Toussiarde, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable sa demande, soutient que la Cour de cassation a considéré que l'incohérence d'un plaideur ne pouvait être sanctionnée qu'à la double condition que la contradiction porte sur des prétentions identiques et intervienne dans le cadre de la même procédure, et que tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Réponse de la cour :
Comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ere Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044), la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Il est constant en l'occurrence que la position de la bailleresse contraire à celle qu'elle a adoptée au cours de la présente instance, n'a pas été exposée dans cette instance, mais dans une précédente instance en référé.
Il s'en déduit, peu important que les deux instances distinctes concernent les mêmes parties et la même convention, que la défenderesse n'est pas fondée à invoquer la fin de non-recevoir tirée du principe d'estoppel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de résiliation du bail présentée par la bailleresse.
- sur le fond
En l'espèce, le tribunal, pour débouter la SCI, bailleresse, de sa demande de résiliation du bail, a constaté qu'elle ne démontrait pas l'origine volontaire de l'incendie, qui restait donc inconnue. Le tribunal en a déduit au visa de l'article 1722 susvisé qu'elle ne démontrait donc pas l'existence d'un cas fortuit.
Le tribunal a ensuite recherché si le coût des travaux de remise en état du bien excédait sa valeur, a constaté que la SCI ne produisait aucun élément quant à la valeur du bien en question, et a donc conclu qu'elle ne démontrait pas que les conditions de l'article 1722 étaient remplies.
Le tribunal, pour considérer que la seconde condition du texte n'était pas plus remplie que la première, a considéré que le coût de remise en état du local, évalué à 76.500 euros, n'était pas disproportionné par rapport au rendement locatif annuel de 17.860 euros, et que la bailleresse ne justifiait pas de la valeur du bien, qui ne pouvait donc être comparée au coût des travaux.
La SCI La Toussiarde, bailleresse, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point, soutient que l'incendie est survenu à la suite d'une effraction et est de manière certaine d'origine criminelle en raison de la découverte de traces de carburant sur le site, que l'incendie est donc constitutif d'un cas fortuit, qu'il a rendu les lieux loués impropres à leur destination, et qu'il a provoqué leur perte totale. Elle demande donc à la cour de juger que le bail est résilié de plein droit sur le fondement de l'article 1722, et de dire que la locataire n'a droit à aucun dédommagement.
La bailleresse soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de simples travaux partiels ne sont pas de nature à permettre la reprise de l'exploitation du local, évoquant les conclusions du bureau de contrôle qui évoque la nécessité de travaux de reprise totale de la charpente et de l'infrastructure.
Elle considère donc être bien fondée à invoquer à l'appui de sa demande les coûts des travaux concernant l'ensemble du bâtiment, qui s'élèvent selon à elle à un coût total de 301.697,82 euros, soit 7.484,40 euros au titre des travaux d'étaiement, 216.000 euros au titre des réparations principales, et 78.213,42 euros au titre des réfections du local après réparation du bâtiment (concernant les revêtements intérieurs et les installations de plomberie, climatisation et électricité). Elle soutient que ce coût est disproportionné au regard de la valeur locative des locaux loués à la société ABSL, soit 17.850 euros, en ce qu'il re présente plus de 16 ans de loyers. Elle ajoute que les travaux s'analysent comme une reconstruction du bâtiment, et soutient qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de procéder à cette reconstruction.
La bailleresse rappelle que, en raison d'une faute du courtier par lequel elle avait souscrit le contrat d'assurance, qui a été retenue par jugement du 23 juin 2022 du tribunal judiciaire de Lyon, le contrat a été annulé, et qu'en l'absence d'indemnité versée par l'assureur, elle ne peut financer les travaux. Elle expose la situation de son associée principale, Mme [I], âgée de 69 ans, gravement affaiblie par des accidents vasculaires cérébraux, et dont les revenus personnels ne permettent pas de financer les travaux.
La SARL ABSL, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que la bailleresse ne démontre ni le cas fortuit ni la destruction intégrale du bien.
La locataire rappelle que le tribunal s'est fondé sur l'absence d'éléments quant à la valeur de l'immeuble, qui ne sont pas plus communiqués en appel. Elle soutient que la valeur du bien qu'elle évalue à 1.564.200 euros au regard du prix du mètre carré dans la commune, excède nettement celle du coût des travaux. Elle soutient à ce titre que seul doit être pris en compte le coût des travaux de réfection de son local, soit 76.500 euros, et non le coût de réparation de l'ensemble du bâtiment. Elle soutient que ce dernier coût doit être comparé au rendement locatif de l'ensemble du bâtiment, et non de son seul local.
Réponse de la cour :
* sur le cas fortuit