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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 3 avril 2026 — n° 24/01724

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [N] a-t-elle droit à des indemnités journalières de maternité malgré le refus initial de la CPAM ?

Principe retenu

Le tribunal a rappelé que les travailleurs indépendants doivent bénéficier d'indemnités journalières de maternité si leurs cotisations ont été réglées conformément à la législation en vigueur. La prise en compte des revenus doit se faire sur la base des cotisations effectivement versées.

Faits clés

  • Mme [N] est affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le 19 décembre 2019.
  • Elle a été en congé maternité du 17 avril 2021 au 7 août 2021.
  • La CPAM a refusé l'attribution des indemnités journalières maternité le 14 septembre 2022.
  • La commission de recours amiable a confirmé ce refus le 30 janvier 2023.
  • Le tribunal a déclaré recevable le recours de Mme [N] et a ordonné le versement des indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu entre les parties le 21 mars 2024 (RG n° 23/00411) par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, DÉBOUTE Mme [S] [N] de sa demande de condamnation à des sommes au titre de cet arrêt, la liquidation étant à la charge de la CPAM, CONDAMNE la CPAM de l'Isère à payer à Mme [S] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [N] est affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le 19 décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant. Elle a été en congé maternité du 17 avril 2021 au 7 août 2021. Le 13 avril 2021, elle a demandé le bénéfice de l'allocation de repos maternel et une indemnité journalière d'interruption d'activité. Le 14 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié à l'assurée un refus d'attribution des indemnités journalières maternité. Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM qui, lors de sa séance du 30 janvier 2023, a confirmé la décision de refus de la caisse. La décision a été notifiée à l'assurée le 2 février 2023. Par requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA du 30 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023. Par jugement en date du 21 mars 2024, rectifié par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable le recours de Mme [N] concernant l'allocation de repos maternité, - déclaré le recours de Mme [N] recevable concernant les indemnités journalières maternité, - dit que Mme [N] doit bénéficier d'une allocation de congé maternel et d'une indemnité journalière à taux plein pour la période du 17 avril 2021 au 7 août 2021, - renvoyé Mme [N] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de l'Isère aux dépens de l'instance, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 29 avril 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2024. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, par conclusions déposées le 30 avril 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 mars 2024 et, statuant à nouveau, de : - confirmer la décision de la caisse en ce qu'elle a réglé les indemnités journalières maternité sur la base des revenus cotisés à la date de début de l'arrêt de travail, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que les montants versés à Mme [N] ont été calculés sur la base des revenus sur les années 2019, 2020 et 2021, rappelant que le revenu devant être pris en compte n'est pas le revenu de la période de référence mais le revenu cotisé, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des prestations étant celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assurée s'est effectivement acquittée de la cotisation à la date de l'arrêt de travail. Elle souligne que, si Mme [N] a déclaré des revenus de 0 euros pour l'année 2019 et de 59 999 euros pour l'année 2020, elle n'était pas à jour, à la date de l'arrêt de travail du 17 avril 2021, des cotisations dues au titre de l'année 2020 qui n'ont été réglées que le 4 octobre 2021 (cf courriel de l'URSSAF du 6 juillet 2022). Mme [N], par conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement rectifié et de : - juger ses demandes recevables et fondées, - condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes : . 3 085,20 euros au titre de l'allocation de repos maternel, . 5 560,73 euros au titre des indemnités journalières maternité, - débouter la CPAM de ses moyens et demandes contraires, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° d'une allocation forfaitaire de repos maternel 2° d'indemnités journalières forfaitaires. » L'article D. 623-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1 ° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. » L'article D. 623-2 du même code dispose que « sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. » L'article D 623-3 dispose, dans sa version applicable au présent litige, que « lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-I ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-I et D. 623-2. » L'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale dispose que « pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s 'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 623-1. » L'article D. 622-7 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. [...]. » En l'espèce, Mme [N] justifie avoir réglé ses cotisations au titre de l'année 2020 conformément à l'échéancier de l'URSSAF fixé dans son courrier du 26 juin 2021, de sorte que le revenu de cette période doit être pris en compte dans son intégralité, conformément au texte précité, quand bien même une partie des cotisations ont été réglées postérieurement à son arrêt de travail. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que Mme [N] doit bénéficier d'une allocation de congé maternel et d'une indemnité journalière à taux plein pour la période du 17 avril 2021 au 7 août 2021 et renvoyé Mme [N] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin que la cour procède au calcul des droits de Mme [N]. La CPAM sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel, en plus de ceux de première instance.
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