EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] est affiliée au régime général de la sécurité sociale depuis le 19 décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant. Elle a été en congé maternité du 17 avril 2021 au 7 août 2021.
Le 13 avril 2021, elle a demandé le bénéfice de l'allocation de repos maternel et une indemnité journalière d'interruption d'activité.
Le 14 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a notifié à l'assurée un refus d'attribution des indemnités journalières maternité.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM qui, lors de sa séance du 30 janvier 2023, a confirmé la décision de refus de la caisse. La décision a été notifiée à l'assurée le 2 février 2023.
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA du 30 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023.
Par jugement en date du 21 mars 2024, rectifié par jugement en date du 28 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable le recours de Mme [N] concernant l'allocation de repos maternité,
- déclaré le recours de Mme [N] recevable concernant les indemnités journalières maternité,
- dit que Mme [N] doit bénéficier d'une allocation de congé maternel et d'une indemnité journalière à taux plein pour la période du 17 avril 2021 au 7 août 2021,
- renvoyé Mme [N] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de l'Isère aux dépens de l'instance,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 5 avril 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, par conclusions déposées le 30 avril 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement du 21 mars 2024 et, statuant à nouveau, de :
- confirmer la décision de la caisse en ce qu'elle a réglé les indemnités journalières maternité sur la base des revenus cotisés à la date de début de l'arrêt de travail,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que les montants versés à Mme [N] ont été calculés sur la base des revenus sur les années 2019, 2020 et 2021, rappelant que le revenu devant être pris en compte n'est pas le revenu de la période de référence mais le revenu cotisé, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des prestations étant celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assurée s'est effectivement acquittée de la cotisation à la date de l'arrêt de travail. Elle souligne que, si Mme [N] a déclaré des revenus de 0 euros pour l'année 2019 et de 59 999 euros pour l'année 2020, elle n'était pas à jour, à la date de l'arrêt de travail du 17 avril 2021, des cotisations dues au titre de l'année 2020 qui n'ont été réglées que le 4 octobre 2021 (cf courriel de l'URSSAF du 6 juillet 2022).
Mme [N], par conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement rectifié et de :
- juger ses demandes recevables et fondées,
- condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
. 3 085,20 euros au titre de l'allocation de repos maternel,
. 5 560,73 euros au titre des indemnités journalières maternité,
- débouter la CPAM de ses moyens et demandes contraires,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.