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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 3 avril 2026 — n° 21/00604

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, le salarié peut obtenir une majoration de sa rente d'accident du travail.

Faits clés

  • M. [Z] a été embauché en qualité d'animateur sportif par la commune d'[Localité 2].
  • Il a subi un accident du travail le 22 mars 2016, entraînant une chute de 2 mètres.
  • L'accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
  • M. [Z] a obtenu une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en 2017.
  • Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % en 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt public et contradictoire : FIXE à 3 160 euros la somme due à M. [I] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent et dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie sera tenue de lui faire l'avance ; CONDAMNE la commune d'[Localité 2] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie toutes les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ; CONDAMNE la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens ; CONDAMNE la commune d'[Localité 2] à verser à M. [I] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z], selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2025 déposées le 22 décembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 740 euros à titre principal et 3 160 euros à titre subsidiaire, - condamner la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. La commune d'[Localité 2], selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour de : - allouer à M. [Z] la somme de 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ; - dire que la CPAM fera l'avance des fonds auprès de M. [Z] - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM, par conclusions déposées le 30 décembre 2025, demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser l'indemnisation qui sera fixée au titre du déficit fonctionnel permanent. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Le déficit fonctionnel permanent porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que sur les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie. Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation. 2. Dans son expertise, le docteur [R] a fixé ce préjudice à 2 % en retenant que l'examen réalisé est quasi-normal, que la symptomatologie douloureuse n'est que partiellement imputable à l'accident et que l'impact psychologique invoqué par le conseil de M. [Z] n'entraîne ni traitement ni prise en charge. Il retient donc un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré. M. [Z], âgé de 43 ans à la date de consolidation, sollicite la somme de 4 740 euros qu'il détermine en se rapportant au référentiel indicatif d'indemnisation et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % (soit une valeur de point à 1 580) évalué par le docteur [W] qui retient des douleurs lombaires modérées avec discrète raideur active (pièce appelant n°34, consultation du 29 avril 2024). Par ailleurs, M. [Z] expose avoir souffert des séquelles de son accident du travail tant physiquement, psychiquement, socialement et professionnellement. Il fait état du protocole de soins post consolidation prévoyant des séances de kinésithérapie ainsi que des prescriptions d'antalgiques mis en place par son médecin traitant en raison de « lombalgies persistantes, sciatalgie droite intermittente avec tremblement parfois du MID ». Il évoque aussi un premier épisode de dépression survenu dans sa vie (pièce appelant n°11) et le fait que, depuis son accident du travail, il est au chômage. De son côté, la commune d'[Localité 2] propose la somme de 2 800 euros en se basant sur une valeur du point à 1 400 euros. 3. Au regard de l'existence d'un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré justifiant un taux de 2 % pour l'expert et de l'âge de M. [Z] au moment de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 3 160 euros. Succombant à l'instance, la commune d'[Localité 2] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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