MOTIVATION
1. Le déficit fonctionnel permanent porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que sur les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
2. Dans son expertise, le docteur [R] a fixé ce préjudice à 2 % en retenant que l'examen réalisé est quasi-normal, que la symptomatologie douloureuse n'est que partiellement imputable à l'accident et que l'impact psychologique invoqué par le conseil de M. [Z] n'entraîne ni traitement ni prise en charge. Il retient donc un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré.
M. [Z], âgé de 43 ans à la date de consolidation, sollicite la somme de 4 740 euros qu'il détermine en se rapportant au référentiel indicatif d'indemnisation et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % (soit une valeur de point à 1 580) évalué par le docteur [W] qui retient des douleurs lombaires modérées avec discrète raideur active (pièce appelant n°34, consultation du 29 avril 2024).
Par ailleurs, M. [Z] expose avoir souffert des séquelles de son accident du travail tant physiquement, psychiquement, socialement et professionnellement.
Il fait état du protocole de soins post consolidation prévoyant des séances de kinésithérapie ainsi que des prescriptions d'antalgiques mis en place par son médecin traitant en raison de « lombalgies persistantes, sciatalgie droite intermittente avec tremblement parfois du MID ».
Il évoque aussi un premier épisode de dépression survenu dans sa vie (pièce appelant n°11) et le fait que, depuis son accident du travail, il est au chômage.
De son côté, la commune d'[Localité 2] propose la somme de 2 800 euros en se basant sur une valeur du point à 1 400 euros.
3. Au regard de l'existence d'un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré justifiant un taux de 2 % pour l'expert et de l'âge de M. [Z] au moment de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 3 160 euros.
Succombant à l'instance, la commune d'[Localité 2] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.