Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 3 avril 2026 — n° 20/01164
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident de travail est-il dû à la faute inexcusable de l'employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés. En l'espèce, la cour a infirmé le jugement initial et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu.
Faits clés
- M. [F] [Z] a été embauché en CDI comme directeur technique le 24 août 2009.
- L'accident de travail a eu lieu le 15 juin 2014 lors d'une réparation de fuite d'eau.
- M. [Z] a subi des blessures à la main et au pied droit.
- Un taux d'incapacité permanente partielle de 50 % a été reconnu par le tribunal.
- M. [Z] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en 2015.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
Vu l'arrêt du 13 septembre 2022 ayant infirmé le jugement du 16 janvier 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble déféré et, statuant à nouveau, ayant notamment dit que l'accident de travail dont M. [F] [Z] a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SAS [1], avec toutes conséquences de droit dont la condamnation de la [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de M. [Z] y compris les frais d'expertise, et avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SAS [1] relatives à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
FIXE la réparation des préjudices de M. [F] [Z] aux sommes suivantes :
. déficit fonctionnel temporaire : 2 356,80 euros
. souffrances endurées : 2 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 7 900 euros
. frais d'assistance à expertise : 1 200 euros,
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
DÉBOUTE M. [F] [Z] de ses demandes au titre de l'assistance tierce personne, des souffrances endurées, des frais d'aménagement du logement et du véhicule, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
CONDAMNE la SAS [1] à régler à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [Z] a été embauché par la société [2] selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2009 en qualité de directeur technique, statut cadre.
Le 16 juin 2014, son employeur a déclaré, sans émettre de réserve, un accident du travail le concernant, accident s'étant produit le 15 juin 2014 à 14h45 ayant consisté en une chute d'une échelle après avoir glissé, alors qu'il était en train de réparer une fuite d'eau au plafond.
Les lésions constatées ont été les suivantes : « main et pied droit ' blessé à la main et au pied droit ».
L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Isère (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 11 octobre 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle reconnu de 33 %, étant relevé que, par jugement en date du 31 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a porté ce taux à 50 % dont 5 % de coefficient socio-professionnel.
En suite d'une demande du 21 décembre 2015 de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [Z], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 24 mars 2016. Par courrier recommandé en date du 26 août 2016, M. [Z] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à cette fin.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a':
- dit que l'accident dont a été victime M. [Z] le 15 juin 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Z] à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 février 2020 pour la société [2], le 18 février 2020 pour M. [Z] et la CPAM de l'Isère.
Par déclaration en date du 6 mars 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 13 septembre 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement déféré, et statuant à nouveau,
- dit que l'accident de travail dont M. [Z] a été victime le 15 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [Z],
> avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z] :
- ordonné une expertise médicale et désigné pour ce faire, le Dr [W], avec pour mission de :
. convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [Z],
. après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
. à partir des déclarations de M. [F] [Z], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
. recueillir les doléances de M. [Z] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [Z], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
. analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
Motivations de la décision
MOTIVATION
- Sur les préjudices imputables à l'accident du travail du 15 juin 2014 :
Prétentions et moyens des parties :
M. [Z] estime que conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2022, il y a lieu de retenir la date de consolidation fixée par la CPAM au 11 octobre 2019 ainsi qu'en conséquence, l'ensemble des chirurgies intervenues suite à l'accident du travail du 15 juin 2014 celles-ci étant imputables audit accident. Il rappelle à ce titre que la CPAM a pris en charge l'intégralité des opérations et des arrêts subséquents au titre de l'accident du travail et que, sur décision du tribunal judiciaire de Grenoble du 31 août 2021 passée en force de chose jugée, il bénéficie d'un taux d'IPP de 50 % dont 5 % de taux socio-professionnel, toutes ses séquelles ayant été prises en compte, en tenant compte de l'état antérieur.
La société [1] fait valoir que l'expert judiciaire désigné conclut à la dolorisation d'un état antérieur et à l'absence d'imputabilité des interventions chirurgicales du poignet droit postérieures à l'accident du 15 juin 2014. Selon elle, M. [Z] n'apporte aucun argument médico-légal venant contredire les conclusions expertales et l'histoire médicale d'une simple entorse du poignet venue doloriser une pseudarthrose évoluant pour son propre compte.
Réponse de la cour :
M. [Z] a été victime, lors de son accident du travail du 15 juin 2014, d'un traumatisme du poignet droit, le certificat médical initial établi par le docteur [P], qui prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2014, faisant état d'une entorse du poignet droit et d'une entorse du genou gauche.
Il est avéré que M. [Z] présentait un état antérieur connu suite à une fracture du scaphoïde droit en 2003 qui avait été traité par vissage et indemnisé par une IPP de 17 %.
La tomodensitrométrie (TDM) réalisée le 1er juillet 2014 a mis en évidence l'existence d'une pseudarthrose ancienne du scaphoïde, un début de nécrose aseptique et des remaniements dégénératifs sans trait de fracture récent. C'est dans le cadre du diagnostic de cette pseudarthrose du scaphoïde et d'arthrose radioscaphoïdienne, que le docteur [A] a procédé à une première intervention chirurgicale en septembre 2014 consistant à la mise en place d'un implant d'interposition en pyrocarbone, suivie d'autres interventions en raison de l'évolution défavorable de la pseudarthrose du scaphoïde.
Au vu de ces éléments médicaux, le docteur [W] a retenu que le traumatisme du poignet droit est intervenu sur un état antérieur assez sévère, concluant que les interventions du poignet droit postérieures au 15 juillet 2014 ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l'accident du travail.
M. [Z] ne produit aucun élément de nature à contredire ces constatations médicales, de sorte qu'il convient de ne pas retenir au titre de la liquidation des préjudices de M. [Z] les interventions chirurgicales et les conséquences qui en découlent, lesquelles n'ont pas de lien direct et certain avec l'accident du travail du 15 juin 2014.
- Sur les demandes indemnitaires de M. [Z] :
> Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le DFT inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle suivantes :
- total pour le jour du 15/06/14,
- partiel à 5 % pour la période allant du 16/06/14 jusqu'à la consolidation (11/10/19).
M. [Z] estime qu'il convient de retenir un DFT total durant l'intégralité des opérations survenues du 15 juillet 2014 jusqu'au 11 octobre 2019, date de la consolidation, ainsi qu'un DFT partiel à 25 % en dehors des hospitalisations, soit la somme 450 euros au titre du DFT total (30 euros x15 jours) et 57 900 euros au titre du DFT partiel (30 euros x 1930 jours).
La société [1] demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert qui a pris en considération les seules lésions initiales imputables et de fixer la réparation à la somme de 1 964 euros au titre du DFT (1 jour à 20 euros, 1 944 jours à 5 % du 16 juin 2014 au 11 octobre 2019 soit 1944 euros).
Réponse de la cour :
Comme exposé précédemment s'agissant de l'absence d'imputabilité des opérations chirurgicales à l'accident du travail, la cour retient les conclusions de l'expert et fixe la réparation du préjudice de M. [Z] au titre du DFT à la somme de 2 455 euros sur la base d'un montant de 25 euros par jour.
> Sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert, en ce qui concerne les souffrances endurées par M. [Z], retient une fixation à hauteur de 1/7 en raison du réveil des douleurs du poignet droit sur un état antérieur.
M. [Z] soutient que l'ensemble des sept chirurgies survenues entre l'accident du travail du 15 juin 2014 et la date de la consolidation fixe au 11 octobre 2019 doivent être prises en compte pour l'appréciation de son préjudice, de sorte qu'il convient de retenir une évaluation de 5/7. A ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La société [1] estime que l'évaluation par l'expert du préjudice subi du fait des souffrances endurées à 1/7 est justifiée et propose l'allocation de la somme de 1 500 euros.
Réponse de la cour :
Les interventions chirurgicales survenues après l'accident du travail n'étant pas imputables de façon directe et certaine à celui-ci comme développé supra, la cour fixe le préjudice subi par M. [Z] au titre des souffrances endurées à la somme de 2 000 euros.
> Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce chef d'indemnisation porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le DFP et que, dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
L'expert, dans son rapport a retenu les éléments suivants :
> Si l'on utilise le barème indicatif d'invalidité en accident du travail :
- le DFP dû à la dolorisation d'un état antérieur est évalué à 5 % ;
- le DFP actuel de M. [Z], tous éléments confondus, est évalué à 25 %.
> Si l'on utilise le barème indicatif du concours médical :
- le DFP dû à la dolorisation d'un état antérieur est évalué à 3 % ;
- le déficit fonctionnel actuel de M. [Z], tous éléments confondus, est évalué à 17 %.
M. [Z] sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 61 625 euros sur la base du taux de 25 % indiqué par l'expert, tous éléments confondus et en référence au barème indicatif d'invalidité en accident du travail, et en retenant une valeur du point de 2 465 euros pour une personne âgée de 48 ans au jour de la consolidation.
La société [1] propose de retenir la somme de 4 740 euros sur la base d'un IPP de 3 % soit une valeur du point de 1 580 euros.
Réponse de la cour :
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