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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 3 avril 2026 — n° 20/00346

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident survenu à la salariée est-il dû à la faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En l'espèce, l'agression verbale répétée subie par la salariée a été reconnue comme un facteur déterminant de l'accident.

Faits clés

  • Agression verbale répétée lors d'une réunion du conseil d'administration
  • Lésion psychologique entraînant une crise de larmes
  • Certificat médical attestant d'un état de détresse psychique
  • Accident déclaré à la CPAM le 25 avril 2016
  • Reconnaissance de la faute inexcusable par la cour d'appel en 2022

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 mai 2022 ayant notamment infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble rendu le 21 novembre 2019, dit que l'accident du travail survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [V] [M] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la [1], et avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale ; ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [V] [M] par la CPAM de l'Isère, DIT que cette majoration de rente sera avancée par la CPAM de l'Isère et condamne la société [1] à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance, DÉBOUTE Mme [V] [M] et la [1] de leurs demandes visant à modifier la date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] [M], RAPPELLE que la date de consolidation est fixée au 9 novembre 2019, FIXE l'indemnisation complémentaire devant revenir à Mme [V] [M] dont la CPAM de l'Isère devra lui faire l'avance, aux sommes suivantes : - 11 545 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 euros au titre des souffrances endurées avant la consolidation - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif - 3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel, RAPPELLE que l'action récursoire de la CPAM de l'Isère a été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 19 mai 2022, CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [V] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 25 avril 2016, la SAS [1] (la [2]) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) l'accident porté à sa connaissance le 22 avril 2016 à 14h00 survenu le 21 avril 2016 à 10h30 à sa salariée Mme [V] [M], employée depuis novembre 2014 en qualité d'attachée d'administration, dans les circonstances ainsi décrites : « assure le secrétariat et prise de note lors du conseil d'administration du 21 avril 2016 ; agression verbale devant l'ensemble du conseil d'administration ainsi qu'un membre extérieur de manière répétée ; atteinte psychologique, humiliation » ayant entraîné une lésion psychologique à type de « crise de larmes ». Le certificat médical initial du 21 avril 2016 fait état de « décompensation morale, état de détresse psychique en cours de réunion du CA suite à des propos agressifs et une accumulation de propos dénigrants » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2016 inclus. Le 14 juin 2016, la CPAM a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 11 juillet 2016, la commission de recours amiable de la CPAM, saisie par la [2], a déclaré inopposables à cette dernière les conséquences financières de cet accident au motif de l'absence de fait accidentel précis soudain et brusque survenu aux temps et lieu du travail le 21 avril 2016. Le 2 mai 2017, Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 21 novembre 2019 l'a notamment déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'état de santé de Mme [M] a été consolidé le 9 novembre 2019 par le médecin conseil de la caisse et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 20 % lui a été attribué. Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment : - infirmé le jugement dont appel, - dit que l'accident du travail survenu le 21 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [2], - avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Mme [M], ordonné une expertise médicale, - condamné la [2] à verser à Mme [M] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, la mission d'expertise a été étendue à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. L'expertise a été déposée le 6 mai 2024. Une médiation a été proposée aux parties lors de l'audience du 22 octobre 2024, qui a été refusée par ces dernières, à la suite de laquelle il leur a été fait injonction, par ordonnance du 21 novembre 2024, de rencontrer un médiateur. La [2] a été reçue le 29 janvier 2025 et Mme [M] le 25 mars 2025. A l'issue de ces rencontres les parties ont choisi la voie contentieuse. Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 janvier 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [M], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 transmises par RPVA le 15 décembre 2025, déposées le15 décembre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer au maximum la majoration de l'indemnité prévue par la loi, de telle sorte que l'indemnité servie par l'organisme de la sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire, - fixer son indemnisation complémentaire de la façon suivante : . déficit fonctionnel temporaire : 13 764,85 euros . souffrances endurées : 8 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros . préjudice esthétique définitif : 3 000 euros . préjudice sexuel : 10 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros - juger que la CPAM fera l'avance du paiement de ces sommes, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION I- Sur la majoration de la rente au taux maximum : 1. Selon les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; elle reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une rente lui a été attribuée, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Ce salaire annuel et cette majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a par ailleurs déclaré ces dispositions conformes à la constitution sous la réserve qu'elles ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées. 2. En l'espèce, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par l'arrêt du 19 mai 2022, Mme [M] sollicite la majoration de la rente qui lui est versée, ce à quoi la [2] ne s'oppose pas. Au regard des textes applicables en la matière, la majoration de la rente au taux maximum découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est due à la victime, versée par la CPAM qui exercera son action récursoire contre l'employeur. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [M]. II- Sur l'indemnisation des préjudices : 3. L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » L'article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. » L'article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » 4. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [M], âgée de 33 ans lors de l'accident du travail, a été victime d'un traumatisme psychologique avec état de stress post-traumatique, puis état dépressif pendant 3 ans et demi. - Sur la date de consolidation : 5. La [3] demande à titre principal, de retenir la date du 1er août 2019 comme date de consolidation, qui correspond à l'installation en Italie de Mme [M], ce déménagement manifestant, pour l'employeur, la stabilité de son état, et à titre subsidiaire le 9 novembre 2019, date retenue par la CPAM. Inversement, Mme [M] demande de retenir la date indiquée dans l'expertise, soit le 19 novembre 2019. 6. Sur ce point, l'expert a indiqué dans son rapport reprendre la date de consolidation fixée par le médecin de la CPAM, soit le 9 novembre 2019 (pièce 4.18 de Mme [M]), mais il a manifestement commis une erreur de plume puisqu'il indique le 19 novembre 2019, sans apporter aucune explication sur cette nouvelle date et alors même qu'il indique reprendre la date fixée par le médecin conseil. Par ailleurs, étant rappelé que sa mission ne concernait pas la fixation de la date de consolidation, il a spécifiquement écarté toute modification de celle-ci en faveur du 1er août 2019 en rappelant qu'il s'était appuyé sur les soins mis en 'uvre et non sur un simple ressenti, pouvant faire suite à l'impression que Mme [M] allait mieux du fait de son départ en Italie et de son mariage. 7. Dès lors, au regard de ces observations, les demandes tant de la [3] que de Mme [M] sur la date de consolidation seront rejetées et il sera rappelé que la date de consolidation est fixée au 9 novembre 2019. - Sur le déficit fonctionnel temporaire : 8. Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période. 9. L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est : - 50 % du 21 avril 2016 au 21 avril 2017, - 30 % du 22 avril 2017 jusqu'à la date de consolidation, soit le 9 novembre 2019. 10. En dehors du débat sur la date de consolidation qui a été tranché au paragraphe précédent pour retenir la date du 9 novembre 2019, aucune des parties ne conteste les périodes et les taux retenu. En revanche, elles s'opposent sur le montant journalier, Mme [M] sollicitant la somme de 13 764, 85 euros en réalisant un calcul sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 29 euros, alors que la [3] propose la somme de 11 545 euros en retenant une indemnité journalière à hauteur de 25 euros. 11. En l'espèce, au regard de la situation de Mme [M] pour laquelle l'expert a retenu des désordres neurocognitifs, un retentissement socio-familial nécessitant un suivi spécialisé et un traitement anti-dépresseur, tout en conservant son autonomie pour les actes de la vie quotidienne, la somme de 25 euros/ jour sera retenue au titre de ce calcul. Il sera donc alloué à Mme [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme globale de 11 545 euros. - Sur les souffrances endurées : 12. L'expertise médicale a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 3, 5/7 (violence des faits traumatiques, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement, perte d'un emploi que Mme [M] appréciait, isolement social et personnel, réactivation d'une détresse psychologique antérieure, humiliation personnelle, prise de traitement anti-dépresseur et suivi thérapeutique pendant plusieurs années). 13.
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