Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 7 avril 2026 — n° 25/04125
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [1] est-elle l'employeur de M. [X] suite au transfert de marché public ?
Principe retenu
Le transfert de marché public de transport privé de voyageurs ne conduit pas à un changement d'employeur si l'accord de branche ne s'applique pas. En l'espèce, la société [1] n'est pas considérée comme l'employeur de M. [X].
Faits clés
- M. [X] était salarié de la société [2] en tant que conducteur de car de tourisme.
- La société [2] a perdu un marché public au profit de la société [1].
- M. [X] a reçu un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte le 30 mai 2025.
- La société [1] a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [X].
- M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour faire cesser le trouble de non-paiement de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société [1] mobilité n'est pas l'employeur de M. [X],
Rejette l'ensemble des demandes dirigées contre la société [1],
Condamne la société [2] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE.
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la désignation de l'employeur :
La [1] affirme que le contrat de travail ne lui a pas été transféré. Elle évoque l'existence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient, à titre principal que les dispositions de l'article L. 3317-1 du code des transports et de l'accord de branche du 3 juillet 2020 sont inapplicables dès lors que l'objet du marché public est un service privé de transport organisé par le ministère des armées pour son propre personnel et non un service de transport public.
La société [2] conclut au transfert du contrat de travail à la société [1] au motif que le marché du ministère des armées entre dans le champ d'application de la convention collective, peu important qu'il s'agisse d'un transport privé au sens de l'accord de branche dès lors que celui-ci a vocation à s'appliquer à toutes les configurations de changement de prestataire dans les transports et à tous types de marché afin de garantir l'emploi des conducteurs.
Le salarié fait valoir, pour l'essentiel, qu'il remplit les conditions prévues par l'article 2.1 de l'accord du 3 juillet 2020 de sorte que son contrat de travail devait être transféré à l'entreprise repreneuse. Il affirme, en substance, que l'accord du 3 juillet 2020 a étendu la protection des salariés au transport privé de personnes et que cette protection s'applique dès lors que les sociétés entrantes et sortantes sont régies par l'une ou l'autre des conventions collectives possibles, soit celle des transports routiers, soit celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (interurbain), soit celle des réseaux de transport public urbains de voyageurs.
Motivations de la décision
Sur ce,
Le salarié invoquant la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, il se déduit qu'il fonde ses demandes sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail qui dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il faut cependant que l'illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d'une réglementation étant à cet égard insuffisante.
En l'espèce, le fait que le salarié se retrouve sans emploi et privé de salaire à la suite de la perte par la société [2] du marché du ministère des armées constitue un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu à référé.
L'article L. 3317-1 du code des transports, situé au chapitre VII intitulé « transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d'exploitant d'un service de transport public routier de voyageurs ou de transport public urbain de voyageurs » dispose « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L.'1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs (') ».
Le champ d'application de cet article est donc le transport public routier de voyageurs.
L'article L. 1003-3 du même code précise que « pour l'application des dispositions de la présente partie (dispositions communes) :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation. »
Le marché perdu par la société [2] a pour objet le « transport en car des personnels civils et militaires ainsi que des élèves des écoles militaires au profit des formations et services des groupements de soutien des bases de défense (GSBd D) rattachés à la plate-forme commissariat est (PFC Est) y compris de structures en Allemagne (FFECSA) ».
Il s'agit donc pour le ministère des armées d'organiser le transport de personnes pour son propre compte et, partant, d'un transport privé et non public de voyageurs.
Il est écrit au préambule de l'accord de branche étendu du 3 juillet 2020, dont l'existence conditionne l'application de l'article L. 3317-1, qu'il s'inscrit pleinement dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1 alinéa 1 du code des transports.
Il s'en déduit que l'accord de branche du 3 juillet 2020 ne s'applique pas au transport privé de voyageurs, qu'il n'y a pas eu d'extension conventionnelle des dispositions de l'article L. 3317-1 au changement d'exploitant de marchés public de transport privé de voyageurs et donc au changement de prestataire du marché de la base aérienne 110.
Il a lieu, en conséquence, par infirmation de l'ordonnance, de dire que la société [1] n'est pas l'employeur de M. [X].
2/ Sur les frais du procès :
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [2] qui perd le procès.
Cette dernière sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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