MOTIFS
1. Sur la demande de résolution de la convention de 2010
M. [R] et Mme [F] font valoir que l'immeuble, bien propre de M. [R], ne correspondait plus, au moment de sa vente, à celui qui avait fait l'objet de la convention invoquée par Mme [X], en raison notamment de sa destruction par un incendie en octobre 2011, suivi de sa reconstruction au moyen de fonds provenant de l'assurance souscrite par M. [R] seul. Ils soulignent à cet égard que seuls subsistaient, à l'issue du sinistre, le terrain d'assiette et quelques murs porteurs.
Ils ajoutent que la reconstruction de l'immeuble a été financée au moyen d'une somme de près de 430 000 euros versée par la compagnie d'assurance de M. [R], de sorte que l'immeuble a péri avant d'être reconstruit à neuf, avec pour seule similitude un aspect extérieur identique à l'ancien, en raison uniquement de contraintes d'urbanisme, de sorte que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le jugement entrepris a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification de l'objet de la convention.
Ils précisent encore que ledit immeuble a fait l'objet d'une division portée au cadastre en février 2019, et que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] en résultant, qui comprenait des dépendances non aménagées en très mauvais état, sans usage particulier, en zone N du plan local d'urbanisme, grevée d'un risque très important de submersion marine, a été cédée le 22 février 2022, sur la base d'une évaluation à 50 000 euros, pour la moitié indivise, au profit de Mme [F]. Cette valorisation, selon une estimation du notaire, après visite des lieux, pour un terrain et des "dépendances non aménagées" ' Mme [X] n'ayant jamais contesté, ni la division cadastrale, ni cette vente pourtant régulièrement publiée au service de la publicité foncière - est parfaitement opposable aux tiers.
Mme [X] expose en réponse que l'immeuble visé à la convention de 2010 ne bénéficiait, à l'origine, d'aucun confort et avait fait l'objet de nombreux travaux financés par chacun des concubins. C'est en considération de la créance dont elle disposait dans le cadre de la rupture de l'indivision que M. [R] a pris l'initiative de faire régulariser la convention qu'il a, le premier, signée le 13 septembre 2010.
Elle relate ensuite avoir découvert, au printemps 2022, que M. [R] avait mis en vente cet immeuble au prix de 810 000 euros.
En réponse aux motifs adverses, elle souligne, s'agissant du sinistre incendie de 2011, de la cession de l'immeuble en 2019 et de son réaménagement, qu'il s'agit du même immeuble, d'autant qu'elle estime que celui-ci a été reconstruit à l'identique, aux frais de l'assureur, précisant que dès lors que la durée d'application de la convention était de trente ans, il était évident que M. [R] se devait d'assumer les évolutions de toutes natures afférentes audit bien et de l'entretenir en bon père de famille, y compris en cas de sinistre, conformément à l'objet de la convention.
Elle souligne à cet égard qu'il suffisait à M. [R] de régler les créances qu'il savait lui devoir à l'époque de la séparation, et que s'il en a été convenu autrement, c'est à la seule initiative de ce dernier, qui n'avait pas la capacité financière pour lui régler les sommes lui revenant, eu égard aux travaux qu'elle avait financés dans l'immeuble.
Sur ce point, elle plaide encore que M. [R] avait décidé qu'elle soit rémunérée sur la vente de l'immeuble, quelle qu'en soit la valorisation, laquelle était prévisible en l'absence de condition limitative prévue susceptible de permettre à l'intéressé de s'exonérer de l'intégralité de ses obligations.
Il s'ensuit donc que c'est bien sur l'intégralité du prix que la convention doit s'appliquer.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement querellé ayant rejeté la demande de révision de la convention des 13 et 17 septembre 2010 formulée par M. [R] et Mme [F], indiqué dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique, ne peut qu'être confirmé.
S'agissant de la demande de résolution de la convention, ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, la convention litigieuse est datée des 13 et 17 septembre 2010, de sorte que la force obligatoire des contrats est tirée des anciens articles :
- 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi,
- et 1135 dudit code, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Par ailleurs, la cour constate que le tribunal ayant précisé que les dispositions de l'article 1195 du code civil actuel invoqué par M. [R] n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, ce motif n'est en lui-même pas critiqué par les appelants si ce n'est sous l'angle de la contrariété de motifs, de sorte que M. [R] qui, devant le tribunal, fondait expressément ses prétentions sur ces dispositions, ne fonde plus devant la cour d'appel ses demandes sur aucun texte, sans soutenir de conclusions au titre d'une éventuelle révision du contrat.
Il convient de rappeler ensuite qu'en droit des obligations, il appartient à Mme [X], qui exige l'exécution de la convention litigieuse, de rapporter la preuve de l'obligation de M. [R] au paiement à son égard. A cet effet, celle-ci produit la convention des 13 et 17 septembre 2010, dans laquelle les parties ont pris le soin d'exposer préalablement à leur accord l'origine de la propriété de l'immeuble, son usage durant le concubinage, mais également la participation financière de Mme [Y] [X] « à divers travaux dans ladite maison », avant de préciser la volonté de la convention « transactionnelle et définitive » dans laquelle elles se sont engagées par référence expressément à deux aspects de leur relation passée : la vie commune, et « les impenses relatives à la maison ».
C'est dans ce contexte ainsi rappelé que M. [R] a souscrit un engagement qui ne comportait, de par la commune intention de ex-concubins, aucune restriction, en ce qu'il était « ferme et irrévocable » pour la durée de trente années voulue par les deux parties.
C'est avec justesse que le tribunal a considéré que cette convention était claire et ne méritait pas d'interprétation, et c'est également avec pertinence qu'il a souligné qu'aucune des parties ne pouvait se méprendre sur sa portée. D'ailleurs, M. [R] n'invoque pas de méprise sur le contenu ou la portée de ses engagements, mais uniquement une disparition de l'immeuble objet de la convention.
Mme [X] rapporte ensuite la preuve qu'une vente est intervenue en lien avec l'immeuble objet de la convention, au prix de 810 000 euros. Sur ce point, l'acte de cession du 27 octobre 2022 produit aux débats fait état de la cession de deux parcelles cadastrées sections AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7], pour des contenances respectives de 21 a 85 ca et 16 a [Cadastre 4] - soit une contenance globale de 38 a 25 ca - issues de la division de la propriété cadastrée AD n°[Cadastre 1] acquise par M. [R] le 11 janvier 1991, qui est celle-là même désignée à la convention des 13 et 17 septembre 2010 ' « un immeuble sis à [Localité 7], lieudit « [Adresse 7], cadastré section AD numéro [Cadastre 1] », présentant la même contenance de « trente-huit ares vingt centiares. ».
En réponse, M. [R] invoque notamment la disparition de l'immeuble par l'effet d'un incendie, dont la matérialité ne fait l'objet d'aucun débat. A cet égard, le tribunal a relevé avec justesse que la survenue d'un incendie ne constituait pas un évènement imprévisible, la cour relevant que, sur une période de trente années, nombres d'évènements étaient susceptibles de se produire, affectant ledit immeuble.
Le fait qu'au moyen de l'assurance souscrite par M.