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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 avril 2026 — n° 24/04469

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le sort d'un bien immobilier acquis en concubinage après une séparation et une convention notariée ?

Principe retenu

La convention notariée signée entre concubins peut prévoir des modalités de partage des biens en cas de séparation. En l'espèce, M. [R] s'est engagé à restituer une partie du produit de la vente de l'immeuble à Mme [X] en cas de vente à un prix supérieur à un montant déterminé.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier par M. [R] en 1991 pour 1 million de francs.
  • Séparation de M. [R] et Mme [X] avec une convention notariée en 2010.
  • Engagement de M. [R] à restituer la moitié du montant supérieur à 300 000 euros en cas de vente.
  • Immeuble endommagé par un incendie en 2011 et reconstruit.
  • Mise en vente de l'immeuble en 2022 pour 810 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Statuant dans les limites de la dévolution, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [I] [F] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Crépin-Hertault, avocats ; Condamne in solidum M. [N] [R] et Mme [I] [F] à payer à Mme [Y] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [R] et Mme [I] [F] de leurs demandes de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant acte du 11 janvier 1991, M. [N] [R] a acquis au prix de 1 million de francs (152 449,02 euros) un bien immobilier sis à [Localité 7], lieu-dit "[Adresse 3]" cadastré section AD numéro [Cadastre 1], au sein duquel il a vécu en concubinage avec Mme [Y] [X]. Une convention notariée des 13 et 17 septembre 2010 a été établie consécutivement à leur séparation, relative au sort de cet immeuble, décrit comme ayant « constitué pendant plusieurs années le logement familial de M. [R] et de [Localité 8] [X] ». Il est stipulé audit acte que « [Localité 8] [Y] [X] a financé et participé à divers travaux dans ladite maison » et prévu « à titre de convention transactionnelle et définitive concernant tant leur période de vie commune que les impenses relatives à la maison » que « M. [R] s'engage de manière ferme et irrévocable jusqu'au 1er septembre 2040 au plus tard, en cas de vente dudit immeuble, à un prix supérieur à 300 000 euros (ledit montant indexé au 1er septembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction), à restituer la moitié du montant supérieur à ladite somme de 300 000 euros indexée à [Localité 8] [Y] [X] sus-nommée, ou en cas de prédécès de cette dernière à ses héritiers. » En octobre 2011, l'immeuble a été endommagé par un incendie. Il a ensuite été reconstruit. En 2022, il a été mis en vente et Mme [X] a réclamé l'exécution de la convention signée en 2010. Par acte d'huissier du 6 mai 2022, elle a intimé au notaire en charge de la vente de ne pas distribuer les fonds tant que le litige n'était pas résolu. Soutenant que la vente de l'immeuble devait intervenir à la fin de l'année au prix de 810 000 euros et que M. [R] refusait d'exécuter son engagement, Mme [X] l'a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, aux fins d'obtenir sa condamnation au principal à lui payer la somme de 216 245,69 euros. M. [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la demande, au motif qu'au jour de l'assignation, la demanderesse n'avait ni intérêt, ni qualité à agir en l'absence de mention de la vente alléguée à l'état hypothécaire. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a, pour l'essentiel, rejeté les fins de non-recevoir soulevées, déclaré Mme [X] recevable à agir en paiement de la somme prévue à la convention des 13 et 17 septembre 2010, et enjoint sous astreinte à M. [R] de communiquer avant le 23 janvier 2023 à Mme [X] une copie du compromis de vente et une copie de l'acte de vente de l'immeuble. Sur appel de M. [R], la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 5 décembre 2023, confirmé ladite ordonnance. M. [R] a communiqué l'acte de vente notarié du 27 octobre 2022 pour un montant de 810 000 euros. Aux termes dudit acte, une division cadastrale de l'immeuble est intervenue en 2017, entre d'une part la maison principale, dont la référence cadastrale est désormais section AD numéro [Cadastre 2], d'autre part les bâtiments à usage de communs, dont la référence cadastrale est désormais section AD numéro [Cadastre 3]. En outre, la répartition du prix de vente a été effectuée à raison de 410 000 euros pour la maison principale, et 400 000 euros pour les communs aménagés en quatre gîtes touristiques. L'acte révèle par ailleurs que selon acte notarié reçu le 22 février 2019, M. [R] a cédé à Mme [I] [F], son épouse, la moitie indivise des communs au prix de 25 000 euros. Dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire d'Amiens, Mme [X] a alors engagé à l'encontre à Mme [F], une action paulienne, par voie d'assignation forcée délivrée le 23 novembre 2023. Elle a sollicité que l'acte de vente du 22 février 2019 lui soit déclaré inopposable, et que M. [R] soit condamné à lui payer la somme de 211 233,42 euros en application de la convention des 13 et 17 septembre 2010. Par jugement rendu le 28 août 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande de résolution de la convention de 2010 M. [R] et Mme [F] font valoir que l'immeuble, bien propre de M. [R], ne correspondait plus, au moment de sa vente, à celui qui avait fait l'objet de la convention invoquée par Mme [X], en raison notamment de sa destruction par un incendie en octobre 2011, suivi de sa reconstruction au moyen de fonds provenant de l'assurance souscrite par M. [R] seul. Ils soulignent à cet égard que seuls subsistaient, à l'issue du sinistre, le terrain d'assiette et quelques murs porteurs. Ils ajoutent que la reconstruction de l'immeuble a été financée au moyen d'une somme de près de 430 000 euros versée par la compagnie d'assurance de M. [R], de sorte que l'immeuble a péri avant d'être reconstruit à neuf, avec pour seule similitude un aspect extérieur identique à l'ancien, en raison uniquement de contraintes d'urbanisme, de sorte que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le jugement entrepris a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification de l'objet de la convention. Ils précisent encore que ledit immeuble a fait l'objet d'une division portée au cadastre en février 2019, et que la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 3] en résultant, qui comprenait des dépendances non aménagées en très mauvais état, sans usage particulier, en zone N du plan local d'urbanisme, grevée d'un risque très important de submersion marine, a été cédée le 22 février 2022, sur la base d'une évaluation à 50 000 euros, pour la moitié indivise, au profit de Mme [F]. Cette valorisation, selon une estimation du notaire, après visite des lieux, pour un terrain et des "dépendances non aménagées" ' Mme [X] n'ayant jamais contesté, ni la division cadastrale, ni cette vente pourtant régulièrement publiée au service de la publicité foncière - est parfaitement opposable aux tiers. Mme [X] expose en réponse que l'immeuble visé à la convention de 2010 ne bénéficiait, à l'origine, d'aucun confort et avait fait l'objet de nombreux travaux financés par chacun des concubins. C'est en considération de la créance dont elle disposait dans le cadre de la rupture de l'indivision que M. [R] a pris l'initiative de faire régulariser la convention qu'il a, le premier, signée le 13 septembre 2010. Elle relate ensuite avoir découvert, au printemps 2022, que M. [R] avait mis en vente cet immeuble au prix de 810 000 euros. En réponse aux motifs adverses, elle souligne, s'agissant du sinistre incendie de 2011, de la cession de l'immeuble en 2019 et de son réaménagement, qu'il s'agit du même immeuble, d'autant qu'elle estime que celui-ci a été reconstruit à l'identique, aux frais de l'assureur, précisant que dès lors que la durée d'application de la convention était de trente ans, il était évident que M. [R] se devait d'assumer les évolutions de toutes natures afférentes audit bien et de l'entretenir en bon père de famille, y compris en cas de sinistre, conformément à l'objet de la convention. Elle souligne à cet égard qu'il suffisait à M. [R] de régler les créances qu'il savait lui devoir à l'époque de la séparation, et que s'il en a été convenu autrement, c'est à la seule initiative de ce dernier, qui n'avait pas la capacité financière pour lui régler les sommes lui revenant, eu égard aux travaux qu'elle avait financés dans l'immeuble. Sur ce point, elle plaide encore que M. [R] avait décidé qu'elle soit rémunérée sur la vente de l'immeuble, quelle qu'en soit la valorisation, laquelle était prévisible en l'absence de condition limitative prévue susceptible de permettre à l'intéressé de s'exonérer de l'intégralité de ses obligations. Il s'ensuit donc que c'est bien sur l'intégralité du prix que la convention doit s'appliquer. Sur ce, A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement querellé ayant rejeté la demande de révision de la convention des 13 et 17 septembre 2010 formulée par M. [R] et Mme [F], indiqué dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique, ne peut qu'être confirmé. S'agissant de la demande de résolution de la convention, ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, la convention litigieuse est datée des 13 et 17 septembre 2010, de sorte que la force obligatoire des contrats est tirée des anciens articles : - 1134 du code civil, aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi, - et 1135 dudit code, qui dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Par ailleurs, la cour constate que le tribunal ayant précisé que les dispositions de l'article 1195 du code civil actuel invoqué par M. [R] n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, ce motif n'est en lui-même pas critiqué par les appelants si ce n'est sous l'angle de la contrariété de motifs, de sorte que M. [R] qui, devant le tribunal, fondait expressément ses prétentions sur ces dispositions, ne fonde plus devant la cour d'appel ses demandes sur aucun texte, sans soutenir de conclusions au titre d'une éventuelle révision du contrat. Il convient de rappeler ensuite qu'en droit des obligations, il appartient à Mme [X], qui exige l'exécution de la convention litigieuse, de rapporter la preuve de l'obligation de M. [R] au paiement à son égard. A cet effet, celle-ci produit la convention des 13 et 17 septembre 2010, dans laquelle les parties ont pris le soin d'exposer préalablement à leur accord l'origine de la propriété de l'immeuble, son usage durant le concubinage, mais également la participation financière de Mme [Y] [X] « à divers travaux dans ladite maison », avant de préciser la volonté de la convention « transactionnelle et définitive » dans laquelle elles se sont engagées par référence expressément à deux aspects de leur relation passée : la vie commune, et « les impenses relatives à la maison ». C'est dans ce contexte ainsi rappelé que M. [R] a souscrit un engagement qui ne comportait, de par la commune intention de ex-concubins, aucune restriction, en ce qu'il était « ferme et irrévocable » pour la durée de trente années voulue par les deux parties. C'est avec justesse que le tribunal a considéré que cette convention était claire et ne méritait pas d'interprétation, et c'est également avec pertinence qu'il a souligné qu'aucune des parties ne pouvait se méprendre sur sa portée. D'ailleurs, M. [R] n'invoque pas de méprise sur le contenu ou la portée de ses engagements, mais uniquement une disparition de l'immeuble objet de la convention. Mme [X] rapporte ensuite la preuve qu'une vente est intervenue en lien avec l'immeuble objet de la convention, au prix de 810 000 euros. Sur ce point, l'acte de cession du 27 octobre 2022 produit aux débats fait état de la cession de deux parcelles cadastrées sections AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] [Adresse 5] [Adresse 6], à [Localité 7], pour des contenances respectives de 21 a 85 ca et 16 a [Cadastre 4] - soit une contenance globale de 38 a 25 ca - issues de la division de la propriété cadastrée AD n°[Cadastre 1] acquise par M. [R] le 11 janvier 1991, qui est celle-là même désignée à la convention des 13 et 17 septembre 2010 ' « un immeuble sis à [Localité 7], lieudit « [Adresse 7], cadastré section AD numéro [Cadastre 1] », présentant la même contenance de « trente-huit ares vingt centiares. ». En réponse, M. [R] invoque notamment la disparition de l'immeuble par l'effet d'un incendie, dont la matérialité ne fait l'objet d'aucun débat. A cet égard, le tribunal a relevé avec justesse que la survenue d'un incendie ne constituait pas un évènement imprévisible, la cour relevant que, sur une période de trente années, nombres d'évènements étaient susceptibles de se produire, affectant ledit immeuble. Le fait qu'au moyen de l'assurance souscrite par M.
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