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Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a4, 7 avril 2026 — n° 22/12487

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les travaux d'extension d'une propriété peuvent-ils constituer des troubles anormaux du voisinage?

Principe retenu

Les troubles anormaux du voisinage doivent être appréciés au regard de leur intensité et de leur caractère anormal par rapport à la situation locale. La prescription des actions en justice doit être examinée en fonction des circonstances de chaque cas.

Faits clés

  • Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation.
  • Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] sont leurs voisins directs.
  • Des travaux d'extension ont été entrepris par les voisins.
  • Des nuisances sonores et des troubles de jouissance ont été invoqués par les demandeurs.
  • Une ordonnance a déclaré certaines demandes prescrites et d'autres non.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] sont leurs voisins directs, sur une parcelle sise au [Adresse 4]. Ils ont entrepris des travaux d’extension sur leur propriété. Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] invoquent des troubles de jouissance, création de vues et des nuisances sonores générées par ces travaux et la nature des constructions et aménagements réalisés. * Suivant exploits du 7 décembre 2022, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D]. Par ordonnance d’incident du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : - déclarons prescrites les demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondées sur les troubles anormaux du voisinage générés par la construction de l’extension, - déclarons non prescrites les autres demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M], - déboutons Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de leurs demandes de production de pièces, - déboutons Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de leurs demandes de retrait de la caméra de vidéo-surveillance et du dispositif métallique situé en limite de propriété, - déboutons Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] de leur demande de retrait de la caméra de vidéo-surveillance, - disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, - disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond, - renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 pour conclusions en réplique au fond ou clôture. Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour d’appel d’[Localité 6] a : - infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondée sur les troubles anormaux du voisinage et en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - confirmé l’ordonnance pour le surplus, - a déclaré recevables les demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] fondées sur les troubles anormaux du voisinage. Par conclusions notifiées par RPVA 3 juillet 2025, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] demandent au tribunal de : - condamner solidairement Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à payer à Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] : - 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis juin 2018 jusqu’à ce jour (78 mois x 450 €), - 20.000 euros au titre du préjudice moral, - le tout avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir, avec application de l’anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard calendaire qui courront à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] à : - détruire la seconde extension réalisée sans autorisation d’urbanisme désignée dans le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6 comme étant équipée “d’une baie vitrée” ainsi que “recouverte d’une toiture en tuile ronde” d’une part et la piscine réalisée non conformément à la déclaration préalable déposée le 16 avril 2021 ayant fait l’objet d’une attestation de non opposition tacite d’autre part et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - déplacer le bloc de climatisation, visible sur les photos 5, 6 et 7 annexées au procès-verbal de constat du 5 septembre 2022 produite en pièce 6, sur le mur donnant sur le [Adresse 5], et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, - occulter les vues plongeantes directes dont ces derniers bénéficient sur le fonds de demandeurs d…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs. Par ailleurs, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] présentent des argumentations relatives à la prescription des demandes de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M]. Toutefois, la Cour d’Appel d’[Localité 6] a statué de manière définitive sur ce point par arrêt du 5 décembre 2024. L’évocation par Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] d’éléments nouveaux depuis cet arrêt n’est pas de nature à remettre en cause le caractère définitif de cet arrêt. Il n’y a pas lieu de répondre à ces argumentations. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] font valoir que Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ont entrepris divers travaux d’extension de leur maison sans autorisation d’urbanisme, sans conformité à l’autorisation obtenue s’agissant de la piscine et en violation de règles de distance prescrites par le code de l’urbanisme. Ils déclarent également que la pose d’un climatiseur en façade était soumise à autorisation dans la mesure où elle modifie l’aspect extérieur de cette dernière. Ils invoquent les dispositions de l’article L480-4 du code de l’urbanisme qui énonce que le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. Ils font valoir que le non respect des règles d’urbanisme est constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] reconnaissent dans leurs écritures que la seconde extension a été réalisée sans autorisation d’urbanisme. Ils déclarent qu’ils ont fait confiance en leur entrepreneur qui leur a déclaré qu’aucune démarche n’était nécessaire compte tenu des surfaces rajoutées. Ils estiment que la situation est régularisable. S’agissant des distances entre l’extension et le fonds de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M], ils contestent cette non conformité, estimant qu’elle se trouve à plus de trois mètres de la limite séparative et qu’en tout état de cause, l’article R111-17 du code de l’urbanisme ne s’applique pas en l’espèce. S’agissant de la piscine, ils reconnaissent ne pas avoir implanté cette dernière conformément à l’autorisation obtenue obtenue le 16 avril 2021, étant finalement construite plus à l’Est du terrain. Ils font valoir que la situation est régularisable car la piscine a été implantée conformément aux règles d’urbanisme qui imposent une distance de 2 mètres des limites séparatives suivant l’article 3.5 du PLUi. S’agissant du climatiseur en façade, ils contestent la nécessité d’une autorisation d’urbanisme. Il résulte des argumentations des parties et des pièces que la seconde extension a été réalisée sans permis de construire ni déclaration de travaux. Cette construction en dehors de toute autorisation d’urbanisme constitue une faute civile. S’agissant de la distance entre l’extension et la limite séparative, aucune partie ne donne de plan avec mesures exactes du bâti initial et de l’extension. Par ailleurs, aucune mesure précise n’a été réalisée entre l’extension et la limite séparative. Le procès-verbal de constat produit à l’initiative de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] évoque une distance entre d’environ 2,97 cm, sans que le commissaire de justice n’explicite les points de prise de mesure. Cette mesure ne peut être retenue. L’absence de toute information sur les caractéristiques du bâti de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ne permet pas de savoir si l’article UP7 du PLUi a été respecté. Aucune faute de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ne pourra être retenue sur ce point. S’agissant de la pose du climatiseur en façade, Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ne démontrent pas du caractère illicite de cette installation et ne visent aucun texte au soutien d’une nécessité d’autorisation de travaux. S’agissant de l’implantation de la piscine, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] ont commis une faute en ne la construisant pas conformément à la déclaration de travaux qu’ils ont réalisée. Toutefois, le tribunal judiciaire n’est pas le garant du respect des règles d’urbanisme. Il ne peut retenir la responsabilité civile de Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] que si Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] démontrent que ces fautes leur causent des préjudices. Or, la seule pièce qu’ils versent à ce titre est le procès-verbal de constat du 5 septembre 2022. A titre préliminaire, Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] demandent dans leurs motifs que ce procès-verbal de constat soit écarté des débats car réalisé en partie à partir de leur propriété. Toutefois, l’examen des photographies ne met pas en évidence d’intrusion par le commissaire de justice sur leur propriété. Ces dernières ont manifestement été prises à partir de la propriété de Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] ou à travers la haie séparative, avec usage d’un zoom pour photographier l’appareil de climatisation. Il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal de constat. Sur le fond, ce constat montre l’extension réalisée, ainsi que la baie vitrée qui a été créée sur cette dernière. Un appareil de climatisation est visible sur la façade de la première extension. Lors du procès-verbal, les ouvertures sont toutes fermées par des volets roulants. Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] font valoir que l’extension, la terrasse se trouvant dans la continuité de l’extension, ainsi que la piscine leur causent des préjudices car ces aménagements génèrent d’importantes nuisances sonores.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] de l’intégralité de leurs demandes, Déboute Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] de leurs demandes reconventionnelles, Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] aux dépens, Condamne Monsieur [X] [I] et Madame [O] [M] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [U] [C] épouse [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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