Tribunal judiciaire, chambre 1, 20 janvier 2026 — n° 25/01372
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de liquidation et de partage de la succession en cas d'acceptation tacite par un héritier ?
Principe retenu
L'acceptation tacite de la succession par un héritier, en l'absence de réponse dans le délai imparti, entraîne des conséquences sur ses droits successoraux. Le tribunal peut ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Faits clés
- Monsieur [B] [W] est décédé en 2019 laissant une épouse et un fils.
- Une sommation d’opter a été délivrée à Monsieur [F] [W] qui n'a pas répondu dans le délai de deux mois.
- Madame [K] [W] a demandé l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession.
- Le notaire a estimé l'actif net de la succession à 414 789,29 €.
- Les droits de Madame [K] [W] et de Monsieur [F] [W] dans la succession sont équivalents.
Articles cités
article 772 du Code Civil
article 815 du Code Civil
article 1360 du Code de Procédure Civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [V] [Q] [J] [W] et Madame [K] [G] veuve [W] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [V] [Q] [J] [W] décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2019 ;
COMMET Maître [L] [Y], Notaire associée de la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée “[L] [Y], NOTAIRE” titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 5] [Adresse 6], pour procéder aux opérations de partage et afin de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
DIT que chacune des parties pourra en plus du Notaire désigné par le Tribunal se faire assister à ses frais du Notaire de son choix ;
COMMET en tant que de besoin le Juge commis au partage du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, pour surveiller les opérations de partage et le cas échéant convoquer les parties, leur Conseils et le Notaire en vue d’une conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement des Notaire et Juge, ils seront remplacés par simple Ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le Notaire commis devra faire part au Juge commis de toute difficulté éventuelle ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le Notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA ou AGIRA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le Notaire devra transmettre au Greffe civil un procès-verbal de difficultés et son projet de partage ;
DIT que le Juge commis pourra ordonner le paiement à titre provisionnel des frais en cas de procès-verbal de dire à la demande du Notaire ;
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [B] [V] [Q] [J] [W], en son vivant retraité, époux de Madame [K] [G], marié en secondes noces à la mairie de [Localité 4] le [Date mariage 1] 2002 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, né le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 5] est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
Madame [K] [G], conjoint survivant,Monsieur [F] [W], son fils, né de la précédente union de Monsieur [B] [W].
Un projet de déclaration de succession a été préparé par Maître [L] [Y], Notaire à [Localité 7].
Le 9 février 2022, à la demande de Madame [K] [G] veuve [W], une sommation d’opter a été délivrée à Monsieur [F] [W].
Monsieur [W] n’ayant pas pris parti dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la sommation d’opter, est réputé acceptant pur et simple de la succession en application des dispositions de l’article 772 du Code Civil.
De l’acte de notoriété qui a été dressé à la requête de Madame [W] le 12 mars 2025, il ressort qu’elle a déclaré choisir et opter, pour l’exécution des dispositions à cause de mort, pour la moitié de toute propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [B] [W] au jour de son décès.
L’actif de la succession se compose de :
1°) Moitié du boni de communauté pour 31 452,75 €,
2°) 20 actions de la société [1] d'une valeur totale de 1 000 €.
3°) Un terrain sur lequel il existe une ruine située à [Localité 8] cadastré section allocation logement n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 0a42ca évalué à la somme de 20 250 €.
4°) La moitié en pleine propriété d”un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9] évaluée à la somme de 337 500 €.
L’actif net de la succession est estimé par le Notaire à la somme de 414 789,29 €.
Les droits de Madame [K] [W] dans la succession de son époux correspondent à la moitié en pleine propriété pour une valeur estimée de 207 395 €.
Les droits de Monsieur [F] [W] sont équivalents.
Madame [W] a entreprise des diligences pour tenter d’obtenir à l’amiable l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession. En vain.
Dès lors, par acte en date du 18 mars 2025, Madame [K] [G] veuve [W] a fait assigner Monsieur [F] [W] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER;
Il demande au Tribunal au visa des articles 1360 du Code de Procédure Civile et 815 et suivants du Code Civil de voir :
- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [X], ainsi que de la succession de Monsieur [B] [W].
- Désigner Maître [L] [Y], Notaire associée de la société d’exercice libéral
par actions simplifiée dénommée “[L] [Y], NOTAIRE” titulaire d’un office notarial ayant son siège à [Adresse 4] pour dresser le projet de partage ou tel Notaire qu”il plaira au Tribunal de désigner ;
- Dire que le Notaire :
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité,
aux frais préalablement avancés par la partie demanderesse dans le délai d'un mois à compte
de la demande qui lui en sera adressée par le notaire ;
- Commettre tel Juge du tribunal pour contrôler les opérations et faire rapport ;
- Dire qu’en cas d'empêchement du Notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur
requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [F] [W] n’a pas constitué Avocat.
Pour l’exposé des moyens développés par la demanderesse, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
- Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession
Selon les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Aux termes de l’article 815 du Code Civil, “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Au regard des diligences entreprises, n’ayant pas permis un règlement amiable de la succession, il sera fait droit à la demande de Madame [G] veuve [W].
Pour parvenir à la liquidation de la succession, le Notaire devra au préalable procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [B] [V] [Q] [J] [W] et Madame [K] [G] veuve [W].
Maître [L] [Y], Notaire associée à [Localité 7] sera désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation partage.
- Sur les frais et dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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