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Tribunal judiciaire, jaf cabinet c, 8 avril 2026 — n° 22/02043

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de droit de visite en cas de conflit parental et d'informations préoccupantes concernant les enfants ?

Principe retenu

Le juge aux affaires familiales doit veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions relatives à la garde et au droit de visite. En cas d'informations préoccupantes, il peut révoquer une ordonnance de clôture pour permettre un débat contradictoire.

Faits clés

  • Mariage des époux le 16 octobre 2021 sans contrat de mariage
  • Deux enfants issus de cette union, nés en 2017 et 2018
  • Assignation en divorce par Madame [V] en octobre 2022
  • Ordonnance de mesures provisoires en mars 2023 fixant la résidence habituelle des enfants chez Madame [V]
  • Droit de visite accordé à Monsieur [B] en lieu neutre

Exposé du litige

******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [V] épouse [B] et Monsieur [C] [B] se sont mariés le 16 octobre 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Rexpoëde (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage. Deux enfants sont issues de cette union : - [T] [B], née le 18 mai 2017 à Dunkerque (Nord), - [R] [B], née le 30 décembre 2018 à Dunkerque (Nord). Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Monsieur [B] a constitué avocat le 04 novembre 2022. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2023 et sursis à statuer sur les demandes des parties. Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mars 2023, le juge de la mise en état a : Concernant les époux : - constaté la résidence séparée des époux, - fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence, - ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux, - attribué à Madame [V] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé 14 domaine de la Ferme 59122 Rexpoëde, et ce à titre onéreux, - attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à Madame [V], s'agissant d'un bien propre de cette dernière, - attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 308 à Monsieur [B], s'agissant d'un bien propre de ce dernier, - dit que le remboursement des prêts suivants sera assumé par moitié par chacun des époux, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial : crédit immobilier, crédit travaux et crédit poële à granules, - réservé les dépens. Concernant les enfants : - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [V], - accordé à Monsieur [B] un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants, à raison de deux fois par mois pour une période de 10 mois, - fixé la part contributive de Monsieur [B] à la somme de 220 euros par enfant, soit 440 euros par mois à compter du 12 décembre 2022, - dit que cette part contributive sera versée par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales, - débouté Madame [V] de sa demande tendant à obtenir la jouissance gratuite du domicile conjugal en complément de la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2023. Monsieur [B] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident du 12 juillet 2023. Par ordonnance d’incident du 26 février 2024, le juge de la mise en état a : - débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à la réalisation d'une expertise médico-psychologique, - fixé un droit de visite progressif au profit de Monsieur [B], organisé comme suit : - pendant une durée de 4 mois à compter de la décision : un droit de visite en lieu neutre à l’égard des enfants, à raison de deux fois par mois avec autorisation de sortie sous réserve de l’évaluation par le service et l’intérêt des enfants, - à l’issue de ce délai de 4 mois : deux samedis par mois et à défaut d’accord le samedi des semaines paires de 10h00 à 17h00, avec passage de bras dans les locaux de La Sauvegarde du Nord, et ce y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf départ en vacances justifié des enfants hors du département, - débouté Madame [V] de sa demande d'augmentation de la part contributive de Monsieur [B]. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats Aux termes de l’article 803 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il résulte de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, le procureur de la République a fait parvenir en cours de délibéré une nouvelle information préoccupante concernant [T] et [R], dont il résulte que [R] refuse de se rendre chez Monsieur [B] tandis que [T] exprime des angoisses importantes. Or, en l’état des dernières conclusions de chacune des parties Madame [V] et Monsieur [B] s’accordent sur la reconduction d’un droit de visite à la journée au profit de Monsieur [B] à l’égard des deux enfants. Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu sur ce nouvel élément. Sur les demandes et les dépens L’ensemble des demandes ainsi que les dépens seront donc réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 juin 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2026 ; ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur le droit de visite de Monsieur [C] [B] à l’égard des enfants à la suite de l’information préoccupante en date du 26 février 2026 ; RENVOYE l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2026 à 9 heures devant le juge de la mise en état du cabinet C pour conclusions des parties ; RÉSERVE l’ensemble des demandes ainsi que les dépens ; MAINTIENT les dispositions de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque du 06 mars 2023, telle que modifiée par les ordonnances d’incident du 26 février 2024 et du 19 novembre 2025 ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par ordonnance mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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