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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 avril 2026 — n° 23/04022

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par son assureur ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation pour l'ensemble des préjudices subis, y compris les dépenses de santé futures et le besoin en assistance par tierce personne, en fonction de l'aggravation de l'état de la victime.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 27 août 1992 impliquant Mme [O] [V] et M. [Y] [X]
  • Mme [V] a subi un traumatisme crânien et une tétraplégie suite à l'accident
  • Indemnisation initiale de 3 400 000 francs versée par la SA Axa France IARD en 1996
  • Expertise médicale a évalué le préjudice corporel avec un AIPP de 85%
  • Demande d'indemnisation pour des dépenses de santé futures et assistance par tierce personne

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement rendu le 05 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a : * condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 58 910, 45 euros au titre des dépenses de santé futures, * condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 6 092 416,04 euros au titre de l'aide humaine définitive * débouté Mme [O] [V] épouse [M] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, * rejeté la demande présentée en application de l'article L. 211-14 du code des assurances Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés : - Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] les sommes de : * 75 508,97 euros au titre des dépenses de santé futures, * 3 813 463,86 euros au titre du besoin en assistance par tierce personne justifiée par l'aggravation de son état, * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - Condamne la SA Axa France Iard à verser au Fonds de Garantie prévu par l'article L. 421-1 du code des assurances une somme égale à 10% de l'indemnité allouée à Mme [O] [V] épouse [M] telle qu'elle résulte du cumul des sommes allouées par le tribunal qui n'ont pas donné lieu à appel ou ont été confirmées par la cour et des sommes allouées par la cour d'appel, à l'exclusion du doublement de l'intérêt, - Dit que copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ([Adresse 4]), - Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, - Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [V] épouse [M] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 27 août 1992, Mme [O] [V], alors âgée de 15 ans pour être née le [Date naissance 1] 1977, a été renversée par le véhicule conduit par M. [Y] [X], assuré auprès de la SA Axa France, alors qu'elle-même circulait à vélo. Dans les suites immédiates de l'accident, Mme [V] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance de brève durée, de multiples plaies de la face et du cou, une luxation du coude gauche et surtout une lésion médullaire et diverses lésions de niveau C3-C4 ayant entraîné une tétraplégie, avec paralysie motrice des mains. Une capacité limitée à la marche a été récupérée suite à une période de rééducation. Par jugement du 17 mars 1993, le tribunal correctionnel de Castres qui a statué sur l'action publique, a également ordonné une expertise médicale confiée à M. [K] [C] et a accordé une provision de 250 000 francs à la victime. Dans son rapport d'expertise du 22 novembre 1995, le professeur [C], médecin expert, a évalué le préjudice corporel de la victime comme suit : - AIPP : 85%, - souffrances endurées 4/7, - préjudice esthétique 5/7, - préjudice d'agrément : oui, - incidence professionnelle : possibilité pour Mme [V] d'avoir un avenir professionnel. Sur la base de ce rapport, Mme [O] [V] a été indemnisée le 21 septembre 1996 par la SA Axa France Iard, par voie transactionnelle, pour un montant de 3 400 000 francs incluant les provisions déjà versées pour 400 000 francs, ne prenant pas en compte la nécessité future éventuelle d'une tierce personne, les frais inhérents au fauteuil roulant pouvant rester à charge et l'aménagement éventuel du domicile. Diverses indemnisations ont été versées : - 22 000 francs le 06 février 1998 à titre de provision pour l'assistance par tierce personne et frais médicaux non pris en charge, - 25 570,98 francs le 16 juin 1999 en règlement de frais complémentaires d'assistance par tierce personne pour les années 1997-1998, - 1 936,09 euros le 11 juin 2004 pour l'achat d'un fauteuil roulant manuel. Par ordonnance de référé du 15 février 2000, une expertise judiciaire a été confiée au professeur [R], neurochirurgien, notamment en vue de l'évaluation du besoin de la victime en assistance par une tierce personne. Le 9 mars 2001, un protocole transactionnel a été signé entre la SA Axa et Mme [Q] [L], alors curatrice de Mme [V] : - fixant l'indemnité pour tierce personne à la somme annuelle de 81 741,75 francs, - précisant que cette somme sera réglée sous forme mensuelle indexée et à terme échu à compter du 31 janvier 2001, - fixant les arrérages échus du 31 août 1998 au 31 mars 2001 à 211 166,18 francs. Par jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 23 avril 2003, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle simple antérieurement prononcée au profit de Mme [V]. Mme [V] s'est mariée le [Date mariage 1] 2005 avec M. [M] qui souffre de myopathie et se déplace lui-même en fauteuil roulant. Un protocole transactionnel a été signé entre Axa et Mme [V] le 22 avril 2008 indemnisant : - les frais d'aménagement du domicile déterminés par M. [G], expert, pour 50 633 euros, - les frais médicaux à charge, selon une rente trimestrielle de 300 euros versée à terme échu à compter du 1er janvier 2008 (balance règlement/frais réels en fin d'année). Invoquant une aggravation de son préjudice depuis 2014, Mme [O] [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres qui a fait droit à sa demande de désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 18 mars 2016 commettant le professeur [F] [Z], ultérieurement remplacé par le professeur [U] [J], neurochirurgien, pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 14 janvier 2020. Par exploit de commissaire de justice des 19 et 27 mai 2022, Mme [O] [M] et M. [S] [M] ont fait assigner la CPAM du Tarn et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de voir :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'indemnisation des préjudices À titre liminaire, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'intégralité des expertises, il peut être retenu en synthèse de la situation de Mme [M] que dans son rapport du 22 novembre 1995, le professeur [C] a fixé la date de la consolidation au 23 novembre 1995, date à laquelle Mme [M] conservait une incapacité permanente partielle de 85% en raison d'un syndrome lésionnel net avec lésion médullaire haute située en C3-C4, maximum au niveau de C7-C8-D1 (région commandant les mouvements des mains), intéressant les membres supérieurs s'accompagnant d'un déficit des muscles du tronc et du bassin postérieur ainsi que des fessiers. Les membres inférieurs conservaient en partie une motricité cependant inefficace. Au final, Mme [M] présentait une quadriplégie, l'expert précisant une quadriparésie, avec une force musculaire ne dépassant pas 1/5. Il était noté l'existence de troubles urinaires et sphinctériens. Sur le plan psychologique et intellectuel, il était relevé que la patiente était syntone et très coopérante, qu'elle avait bon moral et était très motivée pour obtenir un travail et entrer dans la vie active. Mme [M] était alors accueillie en établissement. Elle devait être habillée, changée 5 fois par jour, ne pouvait assurer seule ses transferts et souffrait d'infections urinaires à répétition. Elle ne pouvait marcher que si elle était tenue et avancer les jambes si elle était maintenue debout, sans pouvoir se tourner. Elle parvenait à manger seule à l'aide d'un instrument spécial, mais devait être aidée pour couper la viande. Elle parvenait à boire seule mais connaissait des contractures au niveau des membres supérieurs ne lui permettant plus la préhension. Elle souffrait de contractures douloureuses la nuit. Elle se déplaçait en fauteuil roulant. Outre le préjudice de douleur fixé à 4/7, l'expert a fixé un préjudice esthétique à 5/7 en raison de la présence de multiples cicatrices au niveau de la face et du cou. L'expert a estimé établi le préjudice d'agrément et qualifié de très sérieux le préjudice professionnel. Il estimait enfin nécessaire de réévaluer l'assistance par tierce personne 4 à 5 ans plus tard. Dans son rapport du 15 février 2000 destiné à réévaluer ce besoin, le professeur [R] retrouvait les séquelles d'une atteinte médullaire grave, sans exclure une évolution en aggravation de la spasticité et des troubles urinaires. Le besoin en assistance par tierce personne était réévalué à 4 heures par jour, outre une heure par jour pour les déplacements dans un véhicule avec chauffeur et l'assistance d'une infirmière une demi-heure par jour. Un bilan d'évaluation des capacités de la marche et de stabilisation a été effectué au CH de [Localité 4] le 03 février 2014 auprès du Dr [H] [A] en raison de chutes au domicile de plus en plus fréquentes obligeant Mme [M] à porter un casque. À l'issue des explorations fonctionnelles réalisées à cette occasion, il était conclu à une marche caractérisée par une vitesse diminuée et une asymétrie spatiale, avec une capacité d'accélération correcte, des capacités de stabilisation correctes les yeux ouverts et une dégradation de la stabilité les yeux fermés. Il était prescrit l'utilisation d'un releveur de pied. Le 28 juillet 2015, le Dr [P] [W], expert consulté par Mme [M] a attesté d'une considérable aggravation de l'état de Mme [M] depuis l'année 2000, en raison d'une profonde modification de la capacité de marche entraînant des chutes itératives auxquelles étaient imputés de nombreux hématomes et plaies au visage, Mme [M] ne pouvant se retenir lorsqu'elle chutait. Ce médecin estimait que le handicap fonctionnel neurologique s'était aggravé et devait être réévalué. Il préconisait une nouvelle expertise destinée à l'indemnisation des préjudices non encore indemnisés depuis l'accident et à réévaluer l'aggravation fonctionnelle neurologique et urologique ainsi que l'aggravation situationnelle par son incapacité professionnelle. Ce certificat a conduit à l'expertise confiée au professeur [J] par ordonnance de référé du 18 mars 2016 lequel, dans son rapport en date du 14 janvier 2020 a constaté que : - la marche est impossible autonome ou aidée, un automatisme de marche sur place est très limité, - la station debout est impossible, la patiente n'est pas verticalisable facilement et a besoin d'aide pour le passage sur le lit, - sur le plan neurologique : * la mobilisation des membres supérieurs est déficitaire et difficile, la motricité de la main est possible mais non utile, Mme [M] est très handicapée sur les gestes fins volontaires, * le déficit moteur des membres inférieurs est plus modéré, mais connaît un niveau de déficit incompatible avec la marche, * la condition neurologique nécessite une surveillance rapprochée par un spécialiste et une évaluation régulière de la spasticité, - sur le plan de l'état général, Mme [M] est en surpoids, elle présente de multiples cicatrices cranio-faciales, des lésions cutanées érythémateuses diffuses en rapport avec un oedème de stase, ces lésions, ainsi que les complications algodystrophiques neuro-végétatives rendent très difficile d'envisager un programme de traitement par Baclofène intracathécal, - Mme [M] réalise 6 sondages vésicaux par jour, - Mme [M] présente une réaction anxio-dépressive et se plaint d'une aggravation de son handicap. L'expert a souligné que l'aggravation de l'état de santé de Mme [M] s'était manifestée à compter de novembre 2016 par des troubles neurovégétatifs responsables d'un oedème des membres inférieurs ayant justifié une hospitalisation. En conclusion, l'expert retient que le handicap est gravissime et totalement induit par l'accident et qu'il en résulte que : - une aggravation fonctionnelle s'est manifestée, et propose une nouvelle date de consolidation au 11 mai 2018 en prenant comme repère l'hospitalisation du 11 novembre 2016, - le nouveau déficit fonctionnel temporaire postérieur à la précédente expertise jusqu'à la nouvelle consolidation est de 18 mois, - le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent est de 75% pour la tétraparésie haute spastique avec déficit urologique et syndrome algodystrophique et de 8% pour la dépression réactionnelle aggravée, - la patiente se trouve dans l'incapacité définitive de travailler, - l'état actuel justifie une augmentation importante de l'aide humaine. 1.1 . Sur les préjudices patrimoniaux permanents 1.1.1 Sur les dépenses de santé futures Le tribunal a alloué à Mme [M] la somme de 58 910, 45 euros incluant la prise en charge viagère des dépenses d'achat d'un fauteuil roulant et d'un casque destiné à protéger sa tête en cas de chute, ainsi que des frais médicaux restés à charge à la suite de l'hospitalisation du 25 novembre 2016. Le tribunal a en revanche : - déclaré irrecevables les demandes au titre des aides techniques et des frais d'orthèses, en retenant qu'il n'était pas établi au regard de l'expertise judiciaire que ces frais étaient justifiés par l'aggravation de l'état de santé de Mme [M], - rejeté les demandes au titre des frais de bas orthopédiques au motif que l'expert ne retenait pas ce poste comme une conséquence de l'aggravation et au titre des frais de consommables en retenant que l'expert ne retenait pas que la nécessité pour Mme [M] de porter des slips absorbants résultait de l'aggravation de son état de santé, - rejeté la demande au titre de la capitalisation des frais de déplacement pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux au motif que si Mme [M] fait l'objet de différents suivis, il n'est pas justifié que ces suivis sont justifiés ou ont été intensifiés à la suite de l'aggravation de son état de santé, l'expert ne mentionnant aucune prise en charge supplémentaire au titre de l'aggravation.
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