MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
M. [I] sollicite une nouvelle expertise, indiquant produire de nouvelles pièces médicales démontrant qu'il a subi un retentissement psychique en lien direct et certain avec l'accident.
Il explique que depuis l'accident il est dans un état de détresse psychologique important entraînant une perte d'autonomie qui l'a contraint à retourner vivre au domicile de sa mère jusqu'en 2018, l'empêchant de se véhiculer et ayant aussi entraîné une perte d'estime de lui-même au regard des multiples échecs de reconversion professionnelle qu'il a subis le plongeant dans un profond désespoir.
Par ailleurs, il indique souffrir de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes faisant des cauchemars récurrents avec résurgence de l'accident et que ses pulsions suicidaires l'ont poussé à consulter un psychologue à cinq reprises en 2017 puis en 2020, suivi qui est toujours en cours. Par ailleurs, son médecin traitant lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques depuis novembre 2020.
Il conteste que son état actuel résulte d'un état antérieur alors que la symptomatologie décrite ne s'est manifestée que postérieurement à l'accident, aucune conclusion ne pouvant être tirée de la consommation de cannabis et d'alcool au moment de l'accident.
Il rappelle que le fait que l'accident ait provoqué, sur un terrain prédisposé, les troubles dont il souffre ne peut réduire son droit à indemnisation.
L'intimée oppose que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. [I] n'apporte pas d'éléments suffisants pour contredire les constatations de l'expert, l'appelant, qui était assisté par son médecin conseil, présentant un état psychiatrique antérieur et ayant reconnu présenter une addiction au cannabis dont les effets sur le cerveau sont connus ainsi qu'un syndrome dépressif depuis l'adolescence.
Dès lors, les troubles présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec un état antérieur et ne peuvent être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable.
Sur ce
L'accident subi par M. [I] est intervenu le 1er février 2017.
Le 19 mai 2017, l'unité d'accueil des victimes du centre hospitalier du Val d'Ariège a relevé au titre de doléances de M. [I] « sur le plan psychologique, il me dit avoir des troubles du sommeil depuis l'accident avec des réveils nocturnes une sensation de malaise. Il ne décrit pas de véritable cauchemar. Il me dit être perturbé par le fait d'avoir perdu toute mémoire de l'accident et des instants précédents ce dernier.». Par ailleurs, selon attestation du 30 novembre 2017, M. [I] a a bénéficié de cinq consultations par Mme [Q] [S], psychologue clinicienne, du 3 octobre au 14 novembre 2017.
Le docteur [G], désigné par le [Localité 2] dans le cadre de la procédure amiable n'a relevé dans son rapport établi le 5 septembre 2018 aucun préjudice psychologique résultant de l'accident, relevant exclusivement des préjudices physiques.
Le docteur [Y] [L] consulté par M. [I] le 25 avril 2019 a contesté les conclusions du docteur [G] exclusivement relativement aux préjudices physiques subis par M. [I], concluant à la nécessité d'examens complémentaires : bilan urodynamique et exploration fonctionnelle respiratoire afin de préciser les séquelles de l'accident. Cependant, il ne fait dans son rapport aucune référence à des souffrances psychologiques ou psychiques résultant de l'accident, les doléances de M. [I] concernant exclusivement des douleurs physiques de différentes natures.
Le docteur [T] [U] désignée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Foix a déposé son rapport le 22 mars 2021 duquel il résulte que M. [I] était accompagné de son médecin conseil, le docteur [L] pendant les opérations d'expertise. L'expert a retenu un « syndrome dépressif à l'adolescence pour lequel il bénéficie d'un suivi par un psychologue libéral associé à un traitement par antidépresseurs (Prozac) qui s'arrête en 2000.
Il mentionne une rechute en 2015 lorsqu'il quitte son travail de chaudronnier à la Savco. Il bénéficie alors de six séances auprès d'une psychologue libérale. Il interrompt lui-même le suivi.». Elle mentionne une addiction au cannabis et retient : « En raison de symptômes dépressifs avec idées noires, il reprend un suivi auprès d'une psychologue à compter de septembre 2020 ce suivi est actuellement toujours en cours. Un traitement est mis en place par son médecin traitant (antidépresseurs et anxiolytiques) depuis novembre 2020. ».
Au titre des doléances l'expert mentionne :« Il décrit à ce jour quelques phénomènes de reviviscence dans des situations très spécifiques. Il évoque des troubles du sommeil récents, depuis 2020, sous forme de cauchemars sans thème précis. ».
À la rubrique discussion laquelle par ailleurs inclut la réponse aux dires des parties, l'expert écrit : « Nous retiendrons l'existence d'un état antérieur sous forme d'une personnalité instable pour laquelle plusieurs prises en charge spécialisées antérieures ont été réalisées. Les troubles psychiques actuels présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec son état antérieur et ne peuvent en aucun cas être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable. Nous ne retiendrons pas de nécessité, comme cela a été décidé en accord avec l'ensemble des médecins présents à l'accedit, de recourir à un sapiteur psychiatre. ».
Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission expliquant qu'il il y avait lieu de retenir un état antérieur sous forme d'une personnalité instable antérieurement prise en charge, les troubles psychiques décrits n'étant pas du registre post-traumatique mais en lien exclusif avec cet état antérieur ne pouvant être imputé de manière directe et certaine au fait dommageable.
Pour contredire les constatations de l'expert, M. [I] produit:
' une attestation non datée de la SARL ACP-Intégrative « Formations & Entretiens» signée par Mme [E] [X], « psychopathologie clinique » indiquant avoir suivi M. [I], celui exprimant un « mal-être global conséquent à un accident grave de voiture», et selon laquelle le tableau clinique est un stress post-traumatique suivi d'une dépression avec idées noires suicidaires et l'expression de troubles de sommeil récurrents avec résurgence de l'accident, une phobie sociale était relevée, des troubles anxieux liés à la sexualité, enfin une anhédonie.
La cour relève que ce document ne fait aucune référence à l'état antérieur de M. [I] ce qui est constitutif d'une particulière lacune dans l'analyse qui a pu être faite de son état. Par ailleurs, cette attestation non datée à été établie par Mme [X] qui a signé sous la mention « psychopathologie clinique », qualification « libre d'emploi » qui ne constitue pas un titre mais désigne une activité professionnelle et il n'est pas démontré que les compétences de la signataire en matière psychologique ou psychiatrique lui permettent de contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire,
' un certificat établi le 13 novembre 2020 par le docteur [B] [F] , médecin général, selon lequel M. [I] présente des éléments dépressifs (phobie sociale, troubles du sommeil, troubles phobiques en voiture), sans que cette ordonnance fasse un lien entre ces éléments dépressifs et l'accident dont il a été victime,
' une attestation établie par Mme [J] [V], psychologue, le 18 septembre 2025, indiquant recevoir M. [I] en consultation depuis le 9 janvier 2025, c'est-à-dire postérieurement à la décision déférée, « dans le cadre d'un suivi psychologique régulier en lien avec les séquelles psychologiques liées à un grave accident de voiture survenue le 31 janvier 2017 ». Elle indique avoir constaté des manifestations psychologiques en relation directe et temporelle avec l'accident (reviviscence et hypervigilance) ainsi que des troubles cognitifs associés. Elle relève un épisode dépressif décrit par le patient.