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Cour d'appel, 3ème chambre, 8 avril 2026 — n° 23/02614

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices, y compris les pertes de gains professionnels futurs et les préjudices esthétiques. L'indemnisation doit être justifiée par des éléments concrets et ne peut être contestée sans preuve.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 31 janvier 2017
  • M. [K] [I] était passager d'un véhicule impliqué dans l'accident
  • La SA [Localité 2] Assurances était l'assureur du véhicule responsable
  • M. [K] [I] a subi des préjudices corporels et a demandé une indemnisation
  • Le tribunal a ordonné plusieurs expertises médicales

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de M. [K] [I] du préjudice résultant de sa perte de gains professionnels futurs et condamné la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I] 1000 € en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Condamne la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I]: - 29'767,29 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs, - 4000 € en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, Condamne la SA [Localité 2] Assurances aux dépens d'appel, Condamne la SA [Localité 2] Assurances à verser à M. [K] [I] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 31 janvier 2017, M. [K] [I] a été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'un véhicule conduit par M. [C] [Z], qui est entré en collision avec un autre véhicule conduit par Mme [M] [O], laquelle était assurée auprès de la Société anonyme (SA) [Localité 2] Assurances. Par jugement du 19 avril 2018, le tribunal correctionnel de Foix a condamné M. [Z] du chef de blessures involontaires par conducteur, reçu la constitution de partie civile de M. [I] et ordonné une expertise médicale. Le 5 septembre 2018, le Docteur [W] [G], commis par la SA [Localité 2] Assurances a déposé son rapport. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Foix a constaté le désistement de constitution de partie civile de M. [I] qui a indiqué vouloir saisir la juridiction civile. Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise médicale et commis en qualité d'expert le docteur [T] [U] laquelle a déposé son rapport le 22 mars 2021. Par acte d'huissier du 26 octobre 2021, M.[K] [I] et sa mère, Mme [R] [H] épouse [I] ont fait assigner la SA [Localité 2] Assurances devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de condamnation à indemniser leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, a également été assignée. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Foix a : - déclaré M. [K] [I] recevable en ses demandes indemnitaires, - dit que le droit à indemnisation de M. [K] [I] est entier, et que la SA [Localité 2] assurances doit sa couverture, - dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise médicale de M. [K] [I], - condamné la SA [Localité 2] Assurances à indemniser le préjudice subi par M. [K] [I] et à lui payer : ' perte de gain professionnels actuels : 771,93 €, ' tierce personne temporaire : 126 €, ' frais divers : 1 263,60 €, ' déficit fonctionnel temporaire : 3 073,20 €, ' souffrances endurées : 35 000 € ' préjudice esthétique temporaire : 1 000 €, ' déficit fonctionnel permanent : 12 210 €, ' préjudice esthétique définitif : 4 000 €, ' incidence professionnelle : 25 000 €, soit un total de 82 444,73 €, dont à déduire les provisions déjà versées, - débouté M. [K] [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d'agrément, ainsi que de ses demandes tendant à réserver ses droits, - condamné la SA [Localité 2] Assurances à indemniser le préjudice subi par Mme [R] [H] épouse [I] et à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice d'affection, - débouté Mme [R] [H] épouse [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais divers, - condamné la SA [Localité 2] assurances à payer à M. [K] [I] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [Localité 2] assurance à payer à Mme [R] [H] épouse [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, - condamné la SA [Localité 2] assurances aux dépens y compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise du docteur [T] [U], - déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM. Par déclaration du 18 juillet 2023, M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, M. [K] [I] et Mme [R] [H] épouse [I], appelants, demandent à la cour, au visa de la loi Badinter du 5 juillet 1985, de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 14 juin 2023 en ce qu'il a : ' déclaré M. [K] [I] recevable en ses demandes indemnitaires, ' dit que le droit à indemnisation de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'expertise : M. [I] sollicite une nouvelle expertise, indiquant produire de nouvelles pièces médicales démontrant qu'il a subi un retentissement psychique en lien direct et certain avec l'accident. Il explique que depuis l'accident il est dans un état de détresse psychologique important entraînant une perte d'autonomie qui l'a contraint à retourner vivre au domicile de sa mère jusqu'en 2018, l'empêchant de se véhiculer et ayant aussi entraîné une perte d'estime de lui-même au regard des multiples échecs de reconversion professionnelle qu'il a subis le plongeant dans un profond désespoir. Par ailleurs, il indique souffrir de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes faisant des cauchemars récurrents avec résurgence de l'accident et que ses pulsions suicidaires l'ont poussé à consulter un psychologue à cinq reprises en 2017 puis en 2020, suivi qui est toujours en cours. Par ailleurs, son médecin traitant lui a prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques depuis novembre 2020. Il conteste que son état actuel résulte d'un état antérieur alors que la symptomatologie décrite ne s'est manifestée que postérieurement à l'accident, aucune conclusion ne pouvant être tirée de la consommation de cannabis et d'alcool au moment de l'accident. Il rappelle que le fait que l'accident ait provoqué, sur un terrain prédisposé, les troubles dont il souffre ne peut réduire son droit à indemnisation. L'intimée oppose que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. [I] n'apporte pas d'éléments suffisants pour contredire les constatations de l'expert, l'appelant, qui était assisté par son médecin conseil, présentant un état psychiatrique antérieur et ayant reconnu présenter une addiction au cannabis dont les effets sur le cerveau sont connus ainsi qu'un syndrome dépressif depuis l'adolescence. Dès lors, les troubles présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec un état antérieur et ne peuvent être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable. Sur ce L'accident subi par M. [I] est intervenu le 1er février 2017. Le 19 mai 2017, l'unité d'accueil des victimes du centre hospitalier du Val d'Ariège a relevé au titre de doléances de M. [I] « sur le plan psychologique, il me dit avoir des troubles du sommeil depuis l'accident avec des réveils nocturnes une sensation de malaise. Il ne décrit pas de véritable cauchemar. Il me dit être perturbé par le fait d'avoir perdu toute mémoire de l'accident et des instants précédents ce dernier.». Par ailleurs, selon attestation du 30 novembre 2017, M. [I] a a bénéficié de cinq consultations par Mme [Q] [S], psychologue clinicienne, du 3 octobre au 14 novembre 2017. Le docteur [G], désigné par le [Localité 2] dans le cadre de la procédure amiable n'a relevé dans son rapport établi le 5 septembre 2018 aucun préjudice psychologique résultant de l'accident, relevant exclusivement des préjudices physiques. Le docteur [Y] [L] consulté par M. [I] le 25 avril 2019 a contesté les conclusions du docteur [G] exclusivement relativement aux préjudices physiques subis par M. [I], concluant à la nécessité d'examens complémentaires : bilan urodynamique et exploration fonctionnelle respiratoire afin de préciser les séquelles de l'accident. Cependant, il ne fait dans son rapport aucune référence à des souffrances psychologiques ou psychiques résultant de l'accident, les doléances de M. [I] concernant exclusivement des douleurs physiques de différentes natures. Le docteur [T] [U] désignée par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Foix a déposé son rapport le 22 mars 2021 duquel il résulte que M. [I] était accompagné de son médecin conseil, le docteur [L] pendant les opérations d'expertise. L'expert a retenu un « syndrome dépressif à l'adolescence pour lequel il bénéficie d'un suivi par un psychologue libéral associé à un traitement par antidépresseurs (Prozac) qui s'arrête en 2000. Il mentionne une rechute en 2015 lorsqu'il quitte son travail de chaudronnier à la Savco. Il bénéficie alors de six séances auprès d'une psychologue libérale. Il interrompt lui-même le suivi.». Elle mentionne une addiction au cannabis et retient : « En raison de symptômes dépressifs avec idées noires, il reprend un suivi auprès d'une psychologue à compter de septembre 2020 ce suivi est actuellement toujours en cours. Un traitement est mis en place par son médecin traitant (antidépresseurs et anxiolytiques) depuis novembre 2020. ». Au titre des doléances l'expert mentionne :« Il décrit à ce jour quelques phénomènes de reviviscence dans des situations très spécifiques. Il évoque des troubles du sommeil récents, depuis 2020, sous forme de cauchemars sans thème précis. ». À la rubrique discussion laquelle par ailleurs inclut la réponse aux dires des parties, l'expert écrit : « Nous retiendrons l'existence d'un état antérieur sous forme d'une personnalité instable pour laquelle plusieurs prises en charge spécialisées antérieures ont été réalisées. Les troubles psychiques actuels présentés par M. [I] ne sont pas du registre post-traumatique mais en lien avec son état antérieur et ne peuvent en aucun cas être imputés de manière directe et certaine avec le fait dommageable. Nous ne retiendrons pas de nécessité, comme cela a été décidé en accord avec l'ensemble des médecins présents à l'accedit, de recourir à un sapiteur psychiatre. ». Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, l'expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission expliquant qu'il il y avait lieu de retenir un état antérieur sous forme d'une personnalité instable antérieurement prise en charge, les troubles psychiques décrits n'étant pas du registre post-traumatique mais en lien exclusif avec cet état antérieur ne pouvant être imputé de manière directe et certaine au fait dommageable. Pour contredire les constatations de l'expert, M. [I] produit: ' une attestation non datée de la SARL ACP-Intégrative « Formations & Entretiens» signée par Mme [E] [X], « psychopathologie clinique » indiquant avoir suivi M. [I], celui exprimant un « mal-être global conséquent à un accident grave de voiture», et selon laquelle le tableau clinique est un stress post-traumatique suivi d'une dépression avec idées noires suicidaires et l'expression de troubles de sommeil récurrents avec résurgence de l'accident, une phobie sociale était relevée, des troubles anxieux liés à la sexualité, enfin une anhédonie. La cour relève que ce document ne fait aucune référence à l'état antérieur de M. [I] ce qui est constitutif d'une particulière lacune dans l'analyse qui a pu être faite de son état. Par ailleurs, cette attestation non datée à été établie par Mme [X] qui a signé sous la mention « psychopathologie clinique », qualification « libre d'emploi » qui ne constitue pas un titre mais désigne une activité professionnelle et il n'est pas démontré que les compétences de la signataire en matière psychologique ou psychiatrique lui permettent de contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire, ' un certificat établi le 13 novembre 2020 par le docteur [B] [F] , médecin général, selon lequel M. [I] présente des éléments dépressifs (phobie sociale, troubles du sommeil, troubles phobiques en voiture), sans que cette ordonnance fasse un lien entre ces éléments dépressifs et l'accident dont il a été victime, ' une attestation établie par Mme [J] [V], psychologue, le 18 septembre 2025, indiquant recevoir M. [I] en consultation depuis le 9 janvier 2025, c'est-à-dire postérieurement à la décision déférée, « dans le cadre d'un suivi psychologique régulier en lien avec les séquelles psychologiques liées à un grave accident de voiture survenue le 31 janvier 2017 ». Elle indique avoir constaté des manifestations psychologiques en relation directe et temporelle avec l'accident (reviviscence et hypervigilance) ainsi que des troubles cognitifs associés. Elle relève un épisode dépressif décrit par le patient.
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