MOTIFS
Mme [C] fait valoir que les intimés ne font pas la démonstration d'un événement exonératoire de leur responsabilité tel que défini par l'article 1733 du Code civil alors que pour que le vice de construction puisse être une cause d'incendie, il doit être constaté qu'il a joué un rôle actif dans la survenance du feu ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'absence prétendue de chevêtre ne pouvant être une cause d'incendie alors que la cheminée a fonctionné régulièrement depuis 1920.
Au contraire, elle considère que seules les fautes commises par les locataires ont contribué à la survenance de l'incendie en ce qu'ils n'avaient pas fait ramoner la cheminée depuis plus d'une année et avaient dégradé l'âtre trouée sur le côté, sans doute en raison de l'utilisation de grosses bûches qu'elle a pu voir dans l'entrée. Ce trou a eu pour conséquence que les braises, la chaleur et les fumées n'étaient plus évacuées par le conduit. Elle rappelle avoir été avertie que de la fumée s'évacuait dans le local du restaurant du rez-de-chaussée lorsque les locataires faisaient fonctionner la cheminée et leur avait alors interdit tout feu de cheminée jusqu'à la visite d'un professionnel pour vérifier les lieux.
Elle affirme que la cheminée était sur-utilisée par les locataires qui n'avaient aucun autre moyen de chauffage, avaient retiré le souffleur et déroulé une grosse épaisseur de laine de roche sur le plancher des combles, selon toute vraisemblance près du conduit surchauffé.
Elle explique que les photographies démontrent les premiers signes d'incendie dans les semaines avant sa déclaration, le constat d'huissier montrant que seul le conduit adjacent troué par l'intérieur par les locataires est noirci et surplombé de suie noire.
Les intimés opposent que:
- selon l'expert les désordres sont localisés au droit de la cheminée de l'appartement et l'étude des photographies prises à la suite de l'incendie ne met pas en évidence la présence de chevêtres, seuls sont visibles les pannes de la charpente qui semblent être très proches des conduits d'évacuation des fumées et des gaz chauds qui selon ne semblent pas respecter les distances réglementaires de sécurité,
- l'expert n'a pu investiguer dans les combles qu'une seule fois en raison de la résistance de la bailleresse mais en tout état de cause lors de sa visite du 10 juillet 2020, il n'a pas relevé de vestige ou trace de la présence même ancienne d'un chevêtre, de même que le charpentier intervenu sur les lieux après le sinistre,
- l'expert a conclu, en accord avec les experts amiables, que l'allumage du énième foyer a eu pour conséquence de produire dans cet espace confiné l'allumage d'abord du plancher de la pièce, de la charpente puis la propagation aux matières combustibles rencontrées sous les combles, les chutes de matériaux et de matières combustibles enflammées qui ont propagé l'incendie.
Sur ce
L'article 1733 du code civil dispose que le preneur à un bail immobilier répond de
l'incendie des lieux, à moins qu'il ne prouve, soit que l' incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par un immeuble voisin.
Il appartient au locataire de combattre cette présomption de responsabilité par la démonstration d'un événement exonératoire.
La cour considère que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, seuls certains points seront précisés.
En l'espèce, si Mme [C] affirme que la cheminée a été utilisée pendant 100 ans, elle ne produit aucun élément quant à son utilisation alors qu'elle a acquis le bien en 2003, l'a rénové en 2004 et donné à bail aux époux [E] en 2013, sans que son utilisation entre 2004 et 2013 soit établie.
L'expert a relevé que la toiture ayant été remise à neuf très peu d'éléments des traces de sinistre demeuraient visibles dans les combles de l'immeuble lorsqu'il a examiné les lieux. Il a cependant pu mettre en évidence les éléments suivants :
' présence dans les combles, visibles sur le pignon situé côté Est de l'immeuble, de traces de suie et de ciment/colle signifiant l'ancienne présence de deux conduits d'évacuation des fumées. Il a retenu que les traces de suie noire encore adhérente au mur pignon attestent de la présence d'un conduit d'évacuation des fumées fonctionnant avant le sinistre et que les traces de ciment/colle sur le mur attestent de la présence d'un second conduit n'ayant jamais été utilisé pour évacuer les fumées,
' des traces de fixation des fumées visibles en partie haute sur le même pignon,
' la reprise de la charpente traditionnelle avec des pannes neuves côté Est et en partie centrale sur les deux tiers de sa longueur,
' aucun vestige ou trace de la présence ancienne d'un chevêtre n'est mis en évidence,
' la distribution dans les combles de l'installation électrique de l'immeuble et l'isolation thermique des combles réalisée par de la laine de roche munie de pare vapeurs.
L'expert a interrogé M. [N] [R], responsable de l'entreprise de charpente intervenue dans l'immeuble dès le 3 février 2015, l'incendie étant intervenu le 1er février à 21h30, il a procédé à la protection puis à la rénovation de la charpente.
L'expert a souhaité entendre M. [R] qui est intervenu sur les lieux dans le cadre des opérations de l'expertise aux fins de préciser de manière contradictoire ce qu'il avait pu constater lors de son intervention immédiatement après l'incendie.
L'expert a repris les déclaration de M. [R] le 11 juin 2021 de la manière suivante:
« Je ne me souviens pas de la présence d'un chevêtre au niveau de la charpente, ni en bois, ni en béton, ni construit à l'aide d'un cerclage métallique 'Sur les photographies prises post sinistre, on ne constate pas la présence d'un chevêtre 'La distance de sécurité mesurée entre l'intérieur du conduit et la pièce de bois la plus proche a été mesurée à 13 cm 'J'ai constaté dans les combles la présence de deux conduits. Ils étaient identiques et construits en briquettes. Je me rappelle avoir constaté un trou dans le conduit de droite, en haut à droite dans l'habillage, à hauteur de la traversée de toiture ».
L'expert, souligne l'intérêt essentiel de ce témoignage, M. [R], unique technicien ayant réalisé les premiers constats post-incendie.
L'expert explique que l'existence ou non de chevêtre est essentielle en ce que cette pièce permet d'éviter tout contact entre le conduit maçonné d'évacuation des fumées des gaz chauds et les pièces de bois du plancher ou de la charpente situées dans un proche environnement.
Or, il résulte des déclarations de M. [R] contradictoirement en la présence du conseil de la propriétaire, qu'il n'a pas relevé la présence de chevêtre.
De plus, l'expert de la MACIF, assureur de Mme [C] a établi un rapport de reconnaissance dès le 2 février 2015 précisant « Nous avons constaté, qu'il n'existait aucun chevêtre autour du conduit de fumée dans la traversée du plancher. Une solive est plus particulièrement calcinée à cet endroit, les pompiers ont arraché le plancher des combles, mais nous pensons que l'expert missionné par la MAIF n'aura pas de peine à démontrer le vice de construction. ». Il concluait « L'absence de chevêtre sur ce conduit de fumée vétuste non isolé, engage directement à notre avis la responsabilité du sociétaire Mme [C] ».
De même, l'assureur du restaurant du rez-de-chaussée, la compagnie Pacifica a conclu que l'origine de l'incendie était un vice de construction, indiquant que le feu avait pris naissance au niveau du solivage des combles perdus autour du conduit de fumée et évoquant une pyrolise du bois constituant le solivage en raison d'une montée en température du conduit de fumée, soulignant l'absence de chevrette. À ce titre, cet assureur n'était pas spécialement intéressé dans le litige puisqu'à défaut de vice de construction la responsabilité présumée les locataires, eux-mêmes assurés, jouait de plein droit.