Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 8 avril 2026 — n° 22/00834
Synthèse de la décision
Question juridique
Le médecin est-il responsable des préjudices subis par le patient suite à une intervention chirurgicale?
Principe retenu
Le médecin engage sa responsabilité pour faute lorsqu'il cause un préjudice à son patient en raison d'une négligence dans l'exercice de ses fonctions. La preuve d'un lien de causalité entre l'acte médical et le dommage doit être établie.
Faits clés
- Intervention chirurgicale le 22 septembre 2015 pour une arthroscopie du genou droit
- Anesthésie générale réalisée par le docteur [V] [M] avec un masque laryngé de type 3
- Plaintes de Mme [L] concernant une gêne, essoufflement et voix enrouée après l'opération
- Diagnostic d'une atteinte irrémédiable de la corde vocale gauche après examens médicaux
- Assignation du docteur [V] [M] pour obtenir indemnisation des préjudices
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse avant-dire droit sur la créance revendiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] au titre des dépenses de santé futures et ayant sursis à statuer sur les demandes de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur celui de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'ayant réservé les dépens à venir ;
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures.
Condamne M. [V] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 566,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] aux dépens exposés postérieurement à l'arrêt du 11 décembre 2024.
Condamne M. [V] [M] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel avant l'arrêt du 11 décembre 2024.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] [L] a subi, sous anesthésie générale, une intervention chirurgicale le 22 septembre 2015 consistant en une arthroscopie du genou droit. Le docteur [V] [M] a réalisé l'anesthésie générale en utilisant un masque laryngé de type 3.
Mme [L] se plaignant d'une gêne importante résultant d'une sécheresse au niveau de la gorge, d'un essoufflement marqué, et d'une voix constamment enrouée, a consulté son médecin généraliste puis un ORL lequel a diagnostiqué une difficulté sur une corde vocale et lui a prescrit des séances de rééducation avec un orthophoniste.
Elle a réalisé, sur prescription d'un autre ORL, une micro-fibroscopie puis un scanner le 17 mars 2016 qui ont révélé une atteinte irrémédiable de la corde vocale côté gauche.
Considérant que cette lésion était consécutive à l'opération du 22 septembre 2015, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 18 janvier 2018 et désigné le Docteur [S] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 octobre 2018.
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Par acte d'huissier des 5 et 8 novembre 2019, Mme [A] [L] a fait assigner le Docteur [V] [M] en présence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam) de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir déclarer le Docteur [M] responsable de ses préjudices et en obtenir indemnisation.
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Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté Mme [A] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à M. [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [A] [L] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 25 février 2022, Mme [A] [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [A] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [A] [L] à payer à M. [V] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1er, 1° du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] [L] aux dépens.
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Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que M. [V] [M] engage sa responsabilité pour faute à l'égard de Mme [A] [L] au titre du traumatisme par luxation de l'aryténoïde gauche subi des suites de l'utilisation d'un masque laryngé lors de l'anesthésie générale réalisée en ambulatoire à l'occasion de l'intervention chirurgicale sur le genou droit pratiquée le 22 septembre 2015 à la clinique de l'Union,
- sous réserve des dépenses de santé futures invoquées par la Cpam de [Localité 1] faisant l'objet d'une réouverture des débats, fixé l'indemnité représentative du préjudice corporel de Mme [A] [L] à la somme de 39.299,43 euros,
- condamné M.[V] [M] à payer :
' à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1.699,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020,
' à Mme [A] [L] la somme de 37.600 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- débouté Mme [A] [L] du surplus de ses demandes d'indemnisation,
Avant-dire droit sur la créance revendiquée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] au titre des dépenses de santé futures,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] de :
' présenter un état certifié des débours échus et effectivement payés pour le compte de Mme [A] [L] au titre des séances d'orthophonie depuis le 15 juin 2017 tenant compte de la part de remboursement de l'organisme social, soit 60 %,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé à titre liminaire que l'arrêt de la cour rendu le 11 décembre 2024 a déjà infirmé le jugement du 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions. Il n'y a donc lieu à confirmation ou infirmation de ce jugement, encore demandées dans les conclusions postérieurement déposées par les parties.
2. Sur les dépenses de santé actuelles, il sera rappelé que la cour a définitivement statué sur ce poste de préjudice en condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1.699,43 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir même pour constater le paiement de cette somme à la Caisse qui n'est que l'exécution de l'arrêt.
3. Il sera rappelé que Mme [L] demandait, dans ses dernières conclusions qui délimite la saisine de la cour sur le poste de dépenses de santé futures, la condamnation du docteur [M] à lui payer la somme de 16 557,18 euros correspondant à une capitalisation de l'indemnisaton sur la base de 28,50 euros sur lesquels 11,40 euros restent à charge, représentant sur 48 semaines par an 547,20 euros et en calculant l'euro de rente viagère 'selon la table de référence', pour une femme de 48 ans (30,258). La cour a définitivement jugé, en la déboutant du surplus de ses demandes d'indemnisation, que Mme [L] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre des dépenses de santé future dès lors qu'elle ne justifiait ni poursuivre ni ne plus bénéficier d'un organisme complémentaire.
4. La réouverture des débats ne porte donc que sur l'indemnisation du poste de dépenses de santé futures, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], ayant été invitée à produire diverses pièces justificatives de la réalité et du calcul de ses débours à ce titre.
4.1 Comme l'a déjà relevé la cour dans son arrêt du 11 décembre 2024, l'expert judiciaire a retenu, suivant l'avis sapiteur du docteur [T], que les soins futurs consistaient en la rééducation orthophonique de soutien qui doit être maintenue une fois par semaine ainsi qu'en des contrôles naso-fibroscopiques en phoniatrie, devant être pratiqués le plus souvent de manière annuelle, précisant le caractère viager et non limité dans le temps de ces recommandations.
4.2 La cour, dans son arrêt avant-dire droit invitant la caisse à produire divers justificatifs sur ce point, a indiqué que les frais de remboursement échus depuis la date de la consolidation peuvent faire l'objet d'une condamnation à paiement, d'une part sur la base d'un état certifié des débours échus et effectivement payés à ce titre depuis le 15 juin 2017 tenant compte de la part de remboursement de l'organisme social et, d'autre part un calcul des frais à échoir depuis le dernier remboursement effectif, capitalisé en viager compte tenu de l'âge de Mme [L] à la date de ce dernier remboursement.
4.3 La Cpam, actualisant sa demande, réclame la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 30 153,44 euros au titre de sa créance définitive concernant les frais futurs échus du 5 septembre 2017 au 24 février 2025 (4 788,96 euros) et les frais futurs viagers (25 364,48 euros).
4.4 Les tiers payeurs sont admis à se prévaloir des prestations déjà versées au jour où le juge statue mais également des prestations futures qu'ils seront conduits à servir à la victime, dès lors qu'elles ont le caractère d'une dépense certaine. Selon l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, 'Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel' et 'Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recourspeut s'exercer sur ce poste de préjudice'. Il appartient donc au juge de rechercher quels postes de préjudice indemnisent chacune des différentes catégories de prestations servies par les tiers payeurs (Civ., 2ème,11 septembre 2008,n° 07-18.121) et imputer les prestations sur les postes de préjudices qu'elles
indemnisent (Civ., 2ème, 23 mai 2019, n° 18-14.332), cette règle étant d'ordre public (Civ., 2ème,
13 juin 2013, n° 12-19.437).
4.5 Il convient en conséquence de déterminer préalablement l'assiette du recours de la Cpam au titre du poste de préjudice lié aux dépenses de santé futures à compter du 15 juin 2017, date de la consolidation, en vue d'imputer les prestations réparant ce poste de préjudice. La Cpam indique ainsi à juste titre en page 6 de ses dernières conclusions que sa créance, 'correspondant, en application de la nouvelle nomenclature Dinthilac, aux dépenses de santé futures, doit s'imputer exclusivement sur le montant de l'indemnisation sollicitée au même titre par Mme [L]'. Elle a toutefois ajouté 'À ce titre, Madame [A] [L] sollicite de ce chef la somme de 16 557,18 euros au titre des dépenses de santés futures restant à sa charge. La Cour appréciera les demandes de Madame [A] [L] et, s'il devait y faire droit le poste s'évaluera par addition avec la créance justifiée par la Caisse concluante'.
4.6 Il ne peut qu'être constaté en l'espèce que l'arrêt du 11 décembre 2024, non frappé de pourvoi, a définitivement débouté Mme [L] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé futures. La cour ne peut donc que débouter la Cpam de [Localité 1] de ses demandes présentées au même titre des dépenses de santé futures.
5. L'article L.376-1, al. 9 du code de la cécurité sociale dispose : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la Sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ». L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025, invoqué par la Cpam dispose que « les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 ».
5.1 L'arrêt du 11 décembre 2024 a réservé cette demande de telle sorte que la présente décision mettant fin à l'instance, il convient de statuer sur cette demande qui doit s'entendre au regard de la part de son recours qui a été admise.
5.2 M. [M] ayant été définivement condamné à payer à la Cpam de [Localité 1] la somme de 1 699,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles, l'organisme social n'est fondé à réclamer que la somme de 566,47 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
6. Les dépens de l'instance ont été tranchés par l'arrêt du 11 décembre 2024 à l'exception de ceux liés à la réouverture des débats. Ces dépens résiduels seront mis à la charge de la Cpam de [Localité 1] qui voit sa demande concernée par la réouverture des débats, rejetée.
7.
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