MOTIVATION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une n'est pas remplie la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur les moyens sérieux d'annulation
M. [N] soutient que l'acte notarié homologué par le tribunal est nul pour atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Il reproche au notaire d'avoir lors du premier rendez-vous reçu Mme [Y], son conseil et son avocat avant même qu'il ne soit lui-même arrivé : il a d'ailleurs refusé dans ces conditions de signer le procès-verbal d'ouverture des opérations. Il ajoute qu'ensuite il a été convoqué par le notaire à un rendez-vous le 3 juillet 2024 auquel il s'est présenté pour apprendre que le rendez-vous avait eu lieu le 11 janvier 2024, qu'il a donc été totalement exclu de la rédaction du projet d'acte liquidatif qui a été rédigé de façon partiale et exclusivement en faveur de Mme [Y]. Il reproche au notaire d'avoir établi le projet hors du délai fixé par le juge.
M. [N] fait valoir qu'il n'était pas représenté à la procédure car son avocat constitué, Me [Z], ne l'a pas informé de ce qu'elle n'intervenait plus et qu'il n'était donc pas assisté en violation de l'article 766 du code de procédure civile.
Il ajoute qu'il conteste en outre le fond du projet liquidatif.
Cependant, ainsi que le conclut Mme [Y], il résulte des pièces produites que
M. [N] a été régulièrement convoqué par Me [V] le 29 décembre 2023 pour un rendez-vous en son étude le 11 janvier 2024 mais a refusé la lettre recommandée qui contenait la convocation.
S'agissant du délai imparti au notaire pour établir un projet d'acte liquidatif, ce délai n'est nullement prescrit à peine de nullité et M. [N] ne justifie d'aucun grief que ce dépassement de délai lui aurait causé.
Par ailleurs, il résulte du message RPVA adressé par Me [Z] le 15 juillet 2025, qu'elle n'assurait plus la défense des intérêts de M. [N], sa responsabilité étant couverte par LRAR à laquelle M. [N] n'a jamais répondu.
S'agissant du fond du projet, M. [N] ne fait nullement la démonstration de moyens sérieux de réformation, se contentant de conclure « à titre subsidiaire,
M. [N] conteste des points relatifs au fond du projet liquidatif notarial ».
Force est donc de constater que n'est nullement caractérisé en l'espèce un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
Les deux conditions d'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de risque de conséquences manifestement excessives étant cumulatives, dès lors qu'en l'espèce la première de ces conditions n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer.
Il convient donc de débouter M. [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen.
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.Il convient de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros de ce chef et de le débouter de sa demande de ce chef.