MOTIVATION
1- Sur la preuve de l'engagement de Mme [T] à constituer une servitude au profit de la parcelle des époux [J]
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme de plus de 1 500 euros doit être prouvé par écrit.
Selon l'article 1561 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il résulte enfin de l'article 1362 alinéa 1 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'écrit invoqué rend vraisemblable ou non le fait allégué : il ne suffit pas que ce fait soit rendu possible par l'écrit et il n'est pas non plus en sens inverse exigé que le fait soit prouvé par lui. Le fait allégué doit seulement être vraisemblable, ce qui exclut tout caractère équivoque du document.
En l'espèce, est discutée entre les parties l'existence d'un engagement pris par Mme [T] d'accepter la constitution d'une servitude de fonds permettant aux réseaux de raccordement des parcelles [J] de passer sous son terrain.
M. et Mme [J] soutiennent que la mention manuscrite de Mme [T] sur une facture de la société de terrassement vaut commencement de preuve par écrit dès lors que cette facture précise que la somme de 3 000 euros sera payée par eux pour la servitude de passage. En acceptant cette somme, Mme [T], qui a payé la facture, a nécessairement reconnu l'engagement qui était le sien.
Le 24 janvier 2020, la Sarl Nicolas services, entreprise de terrassement, a adressé une facture à M. [L].
La société y a inscrit « prise en charge du chemin à valeur de 3 000 euros TTC par le voisin M.[J] pour servitude de passage », cette somme étant déduite du total facturé.
Mme [T] a réglé cette facture le 5 février 2020 et indiqué sur le document « réglée le 5 février 2020 ».
Il résulte de l'examen de cette pièce que la mention écrite de la main de Mme [T] composée de trois mots et cinq chiffres (« réglée le 5 février 2020 ») :
- est portée sur une facture qui ne lui était pas adressée mais était adressée à M. [L] lequel a accepté par écrit la constitution de la servitude ;
- est portée sur un document établi par un tiers à l'engagement de constitution d'une servitude.
Ces éléments rendent le document équivoque : contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne présente nullement « avec clarté les obligations des parties en indiquant le prix soit le paiement d'une somme de 3000 euros et sa contrepartie, soit la création d'une servitude. »
Ainsi, la mention écrite par Mme [T] « réglée le 5 février 2020 » ne s'analyse nullement comme un écrit rendant vraisemblable l'accord qu'elle aurait donné à la constitution d'une servitude au profit de M. et Mme [J].
Au sens de l'article 1362 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe en la cause aucun commencement de preuve par écrit.
2- Sur la rupture abusive des pourparlers
Selon l'article 1112 du code civil l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi.
En l'espèce, le géomètre qui a procédé à la division des parcelles de M. et Mme [J] et M. et Mme [L]-[T] a prévu sur son plan de division la mise en place d'une servitude pour les réseaux. Cependant rien ne permet d'établir que cette prévision était une commande de l'ensemble des parties et que Mme [T] ait été associée à quelque discussion que ce soit sur ce point.
De même les courriels échangés entre notaires montrent qu'a pu être envisagée la création d'une servitude au profit du fonds de M. et Mme [J] sans aucune autre précision. En effet, il n'est mentionné dans aucun de ces échanges, la volonté des deux époux, le contenu exact de la servitude envisagée, le coût des travaux à réaliser, l'indemnisation éventuelle ou tout autre précision utile.
Par ailleurs les courriels échangés entre les notaires des époux [L] en mars 2021 dans le cadre du règlement des effets pécuniaires du divorce ne constituent pas plus la preuve de l'existence de négociations entre Mme [T] et M. et Mme [J]. En effet, ces courriels n'émanent pas du notaire des époux [J], et ils ne font jamais état d'un accord de Mme [T] et de son époux sur la servitude.
Au contraire, Mme [T] a par SMS adressé à M. [J] le 8 novembre 2021 signifié son refus de toute servitude suite à la découverte de ce que les travaux de terrassement sur son terrain avaient bénéficié à ses voisins. Par Sms du 9 novembre 2021 elle leur rappelait que tout avait été vu avec « [E] », qu'à aucun moment elle n'avait donné son accord et qu'elle n'était pas informée de ce qui avait été convenu.
Dans son attestation versée aux débats par M. et Mme [J], M. [D] indique qu'en mai 2019 il a participé à une discussion entre M. et Mme [J] et M. [E] [L] sur la délivrance d'une servitude. A aucun moment il n'est indiqué que Mme [T] était présente lors de cette discussion.
Par courrier non daté, versé aux débats, M. [L] indique autoriser le passage des réseaux, suite à la demande formée par M. et Mme [J] pour bénéficier d'un droit de passage de l'ensemble des réseaux nécessaires pour la construction des deux maisons.
Cet écrit précise que des démarches administratives sont entreprises pour régulariser la situation par acte notarié mais ne les précise pas.
En tout état de cause, M. [L] ajoute « Merci de vous rapprocher de [N] [T] qui est propriétaire conjointement avec moi afin d'obtenir son autorisation » : ceci implique que Mme [T] n'avait pas donné son accord.
L'attestation de M. [E] [L] établie ultérieurement, le 14 mars 2022, ne saurait être retenue par la cour dès lors qu'elle est nécessairement partiale compte tenu des relations particulièrement conflictuelles et agressives entre les ex-époux ainsi que cela résulte des échanges de Sms versés aux débats.
En revanche, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2021, alors qu'elle devait emménager dans la nouvelle maison, Mme [T] s'est aperçue que son raccordement au réseau d'assainissement avait été débranché pour être rebranché au bénéfice des époux [J], rendant impossible son emménagement. C'est alors qu'elle a découvert que les travaux effectués chez elle devaient également bénéficier aux voisins.
Quand bien même l'erreur de branchement a été commise par Véolia, il n'en demeure pas moins que les canalisations sur lesquelles le réseau avait été branché par erreur étaient installées alors qu'aucun accord préalable n'avait été obtenu de Mme [T], ni même aucune discussion précise sur la constitution et l'emprise de la servitude engagée avec elle.
Placée devant cet état de fait, à l'issue de cette découverte elle a signifié par écrit son opposition à tout projet de servitude.
Il ne saurait donc être être reproché à Mme [T] de ne pas avoir agi de bonne foi en refusant la servitude.
Il n'existe en l'espèce aucune rupture abusive des pourparlers.
3- Sur les demandes en paiement formées par M. et Mme [J]
En l'absence de commencement de preuve par écrit d'un engagement de Mme [T] de constituer une servitude à leur profit et en l'absence de rupture abusive des pourparlers en vue de la constitution d'une telle servitude, il convient de débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement et une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers.
4- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
4-1- Sur les demande de Mme [T]
- Le préjudice moral