Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 avril 2026 — n° 24/03562

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles en cas de refus d'autorisation de passage pour des travaux de raccordement sur un terrain voisin ?

Principe retenu

Le refus d'autoriser le passage pour des travaux de raccordement peut entraîner une responsabilité civile si ce refus cause un préjudice à la partie demandeuse. La réparation du préjudice peut inclure des frais supplémentaires et des pertes de loyers.

Faits clés

  • M. et Mme [J] ont obtenu un permis de construire pour deux maisons sur leur parcelle divisée.
  • Mme [T] s'est opposée au passage des canalisations sur son terrain.
  • M. et Mme [J] ont subi des frais supplémentaires en raison du refus de Mme [T].
  • Les travaux de raccordement ont retardé la mise en location des maisons nouvellement construites.
  • M. et Mme [J] ont assigné Mme [T] en indemnisation de leurs préjudices.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers, - condamné Mme [N] [T] aux dépens, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], in solidum, aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Ardourel ; Condamne M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], in solidum, à payer à Mme [N] [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. et Mme [J] et M. [E] [L] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * M. et Mme [J] et M. et Mme [L]-[T], propriétaires de deux parcelles voisines sur lesquelles sont édifiées leurs maisons d'habitation ont décidé concomitamment courant 2018/2019 de diviser leurs parcelles afin d'y édifier d'autres immeubles en vue de leur location. M. et Mme [L]-[T] se sont séparés de fait en mai 2019. M. et Mme [J] ont obtenu le 23 janvier 2020 un permis de construire deux maisons sur leur parcelle divisée. M. et Mme [L]-[T] ont également obtenu le permis de construire une maison d'habitation dans laquelle Mme [T] réside désormais. Des travaux de terrassement ont été entrepris afin notamment de relier les nouvelles parcelles aux différents réseaux. Mme [T] s'est opposée au passage des canalisations destinées aux parcelles de M. et Mme [J] sur son terrain. M. et Mme [J] ont soutenu que Mme [T] avait, comme M. [L], son époux, donné son accord pour que les raccordements des nouvelles maisons édifiées sur leur terrain soient effectués via les tranchées réalisées sur la parcelle de M. et Mme [L]-[T], que du fait de son refus ils ont dû effectuer les raccordements par un autre accès ce qui a entraîné pour eux des frais supplémentaires et une perte de loyers dès lors que ces travaux ont duré plus longtemps et retardé la mise en location des deux maisons nouvellement construites. Suivant acte de commissaire de justice du 4 juin 2022, ils l'ont faite assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Suivant acte du 28 février 2023, Mme [T] a mis en cause M. [L] et les procédures ont été jointes. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers, - rejeté toutes les demandes de Mme [N] [T], - condamné Mme [N] [T] aux entiers dépens, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [T] à payer à M. [E] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples. Par déclaration au greffe le 11 octobre 2024, Mme [N] [T] a formé appel du jugement. M. et Mme [J] ont constitué avocat le 17 octobre 2024. M. [E] [L] a constitué avocat le 21 octobre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue le 17 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2025, Mme [N] [T] divorcée [L], au visa des articles 1221, 544 et 545, 1231-1 du code civil, 334 du code de procédure civile et 1240 du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu'il a consacré la responsabilité contractuelle de Mme [N] [T] au préjudice de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], statuant à nouveau, à titre principal, - juger que Mme [N] [T] n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 septembre 2024 en ce qu'il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J], une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement, - statuant à nouveau, en conséquence, - débouter M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] de leur demande au titre du surcoût des travaux de terrassement,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1- Sur la preuve de l'engagement de Mme [T] à constituer une servitude au profit de la parcelle des époux [J] Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du code civil prévoit que l'acte juridique portant sur une somme de plus de 1 500 euros doit être prouvé par écrit. Selon l'article 1561 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Il résulte enfin de l'article 1362 alinéa 1 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'écrit invoqué rend vraisemblable ou non le fait allégué : il ne suffit pas que ce fait soit rendu possible par l'écrit et il n'est pas non plus en sens inverse exigé que le fait soit prouvé par lui. Le fait allégué doit seulement être vraisemblable, ce qui exclut tout caractère équivoque du document. En l'espèce, est discutée entre les parties l'existence d'un engagement pris par Mme [T] d'accepter la constitution d'une servitude de fonds permettant aux réseaux de raccordement des parcelles [J] de passer sous son terrain. M. et Mme [J] soutiennent que la mention manuscrite de Mme [T] sur une facture de la société de terrassement vaut commencement de preuve par écrit dès lors que cette facture précise que la somme de 3 000 euros sera payée par eux pour la servitude de passage. En acceptant cette somme, Mme [T], qui a payé la facture, a nécessairement reconnu l'engagement qui était le sien. Le 24 janvier 2020, la Sarl Nicolas services, entreprise de terrassement, a adressé une facture à M. [L]. La société y a inscrit « prise en charge du chemin à valeur de 3 000 euros TTC par le voisin M.[J] pour servitude de passage », cette somme étant déduite du total facturé. Mme [T] a réglé cette facture le 5 février 2020 et indiqué sur le document « réglée le 5 février 2020 ». Il résulte de l'examen de cette pièce que la mention écrite de la main de Mme [T] composée de trois mots et cinq chiffres (« réglée le 5 février 2020 ») : - est portée sur une facture qui ne lui était pas adressée mais était adressée à M. [L] lequel a accepté par écrit la constitution de la servitude ; - est portée sur un document établi par un tiers à l'engagement de constitution d'une servitude. Ces éléments rendent le document équivoque : contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne présente nullement « avec clarté les obligations des parties en indiquant le prix soit le paiement d'une somme de 3000 euros et sa contrepartie, soit la création d'une servitude. » Ainsi, la mention écrite par Mme [T] « réglée le 5 février 2020 » ne s'analyse nullement comme un écrit rendant vraisemblable l'accord qu'elle aurait donné à la constitution d'une servitude au profit de M. et Mme [J]. Au sens de l'article 1362 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe en la cause aucun commencement de preuve par écrit. 2- Sur la rupture abusive des pourparlers Selon l'article 1112 du code civil l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi. En l'espèce, le géomètre qui a procédé à la division des parcelles de M. et Mme [J] et M. et Mme [L]-[T] a prévu sur son plan de division la mise en place d'une servitude pour les réseaux. Cependant rien ne permet d'établir que cette prévision était une commande de l'ensemble des parties et que Mme [T] ait été associée à quelque discussion que ce soit sur ce point. De même les courriels échangés entre notaires montrent qu'a pu être envisagée la création d'une servitude au profit du fonds de M. et Mme [J] sans aucune autre précision. En effet, il n'est mentionné dans aucun de ces échanges, la volonté des deux époux, le contenu exact de la servitude envisagée, le coût des travaux à réaliser, l'indemnisation éventuelle ou tout autre précision utile. Par ailleurs les courriels échangés entre les notaires des époux [L] en mars 2021 dans le cadre du règlement des effets pécuniaires du divorce ne constituent pas plus la preuve de l'existence de négociations entre Mme [T] et M. et Mme [J]. En effet, ces courriels n'émanent pas du notaire des époux [J], et ils ne font jamais état d'un accord de Mme [T] et de son époux sur la servitude. Au contraire, Mme [T] a par SMS adressé à M. [J] le 8 novembre 2021 signifié son refus de toute servitude suite à la découverte de ce que les travaux de terrassement sur son terrain avaient bénéficié à ses voisins. Par Sms du 9 novembre 2021 elle leur rappelait que tout avait été vu avec « [E] », qu'à aucun moment elle n'avait donné son accord et qu'elle n'était pas informée de ce qui avait été convenu. Dans son attestation versée aux débats par M. et Mme [J], M. [D] indique qu'en mai 2019 il a participé à une discussion entre M. et Mme [J] et M. [E] [L] sur la délivrance d'une servitude. A aucun moment il n'est indiqué que Mme [T] était présente lors de cette discussion. Par courrier non daté, versé aux débats, M. [L] indique autoriser le passage des réseaux, suite à la demande formée par M. et Mme [J] pour bénéficier d'un droit de passage de l'ensemble des réseaux nécessaires pour la construction des deux maisons. Cet écrit précise que des démarches administratives sont entreprises pour régulariser la situation par acte notarié mais ne les précise pas. En tout état de cause, M. [L] ajoute « Merci de vous rapprocher de [N] [T] qui est propriétaire conjointement avec moi afin d'obtenir son autorisation » : ceci implique que Mme [T] n'avait pas donné son accord. L'attestation de M. [E] [L] établie ultérieurement, le 14 mars 2022, ne saurait être retenue par la cour dès lors qu'elle est nécessairement partiale compte tenu des relations particulièrement conflictuelles et agressives entre les ex-époux ainsi que cela résulte des échanges de Sms versés aux débats. En revanche, il est constant et non contesté que le 6 novembre 2021, alors qu'elle devait emménager dans la nouvelle maison, Mme [T] s'est aperçue que son raccordement au réseau d'assainissement avait été débranché pour être rebranché au bénéfice des époux [J], rendant impossible son emménagement. C'est alors qu'elle a découvert que les travaux effectués chez elle devaient également bénéficier aux voisins. Quand bien même l'erreur de branchement a été commise par Véolia, il n'en demeure pas moins que les canalisations sur lesquelles le réseau avait été branché par erreur étaient installées alors qu'aucun accord préalable n'avait été obtenu de Mme [T], ni même aucune discussion précise sur la constitution et l'emprise de la servitude engagée avec elle. Placée devant cet état de fait, à l'issue de cette découverte elle a signifié par écrit son opposition à tout projet de servitude. Il ne saurait donc être être reproché à Mme [T] de ne pas avoir agi de bonne foi en refusant la servitude. Il n'existe en l'espèce aucune rupture abusive des pourparlers. 3- Sur les demandes en paiement formées par M. et Mme [J] En l'absence de commencement de preuve par écrit d'un engagement de Mme [T] de constituer une servitude à leur profit et en l'absence de rupture abusive des pourparlers en vue de la constitution d'une telle servitude, il convient de débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [T] à payer à M. [U] [J] et Mme [H] [B] épouse [J] une somme de 5 057,47 euros au titre du surcoût des travaux de terrassement et une somme de 5 050 euros au titre de la perte de loyers. 4- Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts 4-1- Sur les demande de Mme [T] - Le préjudice moral
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.