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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 8 avril 2026 — n° 24/03477

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par son assureur ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation en fonction des préjudices subis, y compris les pertes de gains professionnels actuels et futurs. La consolidation de l'état de santé de la victime est un élément déterminant pour évaluer le montant de l'indemnisation.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 12 juin 2011
  • Victime âgée de 15 ans, M. [S] [L], avec des blessures graves
  • Décès du cousin passager dans l'accident
  • Expertise médicale concluant à un déficit fonctionnel permanent de 10 %
  • Offre d'indemnisation non acceptée par la victime

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Matmut à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 14 169,60 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, - 74 633,05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [L] au 31 décembre 2019 ; Condamne la Matmut à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes : - 41 328 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ; - 131 668,22 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ; Déclare le jugement commun à la Cpam [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] ; Condamne la Matmut aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la Matmut à payer à M. [S] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE Le 12 juin 2011, M. [S] [L], alors âgé de 15 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation à bord d'un véhicule automobile assuré par la Matmut. Son cousin, également passager du véhicule, est décédé dans l'accident. Suivant certificat médical descriptif initial, à son arrivée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]-[Localité 9], M. [L] présentait des plaies et écorchures multiples de la face, du nez et de la lèvre supérieure, des douleurs du coude droit et des douleurs au genou gauche, une fracture ouverte des os propres du nez, des plaies multiples du visage et écorchures, une contusion du coude droit et une contusion du genou gauche. Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré le conducteur coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et ordonné une expertise médicale de M. [L] confiée au Dr [T] [K]. Le 23 mars 2012, le Dr [K] a conclu à l'absence de consolidation psychique de M. [L] et renvoyé ses conclusions à plus tard. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Dr [K] a été remplacé par le Dr [J], qui, le 3 mai 2016, a conclu à la non consolidation de la victime au plan physique en attente de la rhinoplastie et à la persistance d'un syndrôme post-traumatique majeur aggravé par les cicatrices du visage. Désigné par ordonnance du 20 juillet 2018, le Dr [K] a déposé son rapport le 19 novembre 2018, fixant la date de consolidation au 8 septembre 2018. Sur la base des conclusions du Dr [K], le 15 mai 2019 la Matmut a formulé une offre d'indemnisation à laquelle aucune suite n'a été donnée. Suivant actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [S] [L] et Mme [H] [L], sa s'ur, ont fait assigner la Matmut & Co et la Cpam de Rouen-Elbeuf-[Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. La Matmut est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la Matmut à verser à M. [L] une somme provisionnelle de 5 000 euros. Par jugement réputé contradictoire du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture de la procédure à l'audience de plaidoiries du 6 mai 2024, - reçu l'intervention volontaire de la Matmut, et mis hors de cause la Matmut & Co, - dit que le droit à indemnisation de M. [S] [L] est intégral, - rejeté la demande d'expertise psychiatrique formée par M. [S] [L], - dit que la Matmut est tenue d'indemniser intégralement M. [S] [L] des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2011, en conséquence, - condamné la Matmut à payer à M. [S] [L] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : . 24,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 1 350 euros au titre des frais divers, . 14 169,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . 44 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, . 74 633,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, . 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 8 675,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 8 000 euros au titre des souffrances endurées, . 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 9 800 euros, - rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [S] [L] au titre des dépenses de santé futures, - condamné la Matmut à verser à Mme [H] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'affection,

Motivations de la décision

MOTIVATION L'appelant demande l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants : . la perte de gains professionnels actuels, . la perte de gains professionnels futurs, . l'incidence professionnelle, . le déficit fonctionnel permanent. L'intimé demande l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants : . la perte de gains professionnels actuels, . la perte de gains professionnels futurs, . l'incidence professionnelle. 1- Sur la date de consolidation En se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, le tribunal a fixé la date de consolidation de l'état de M. [L] au 8 septembre 2018. Il a rejeté la demande de M. [L] de voir fixer cette date de consolidation au 31 décembre 2019 telle que proposée par l'expert psychiatre qu'il a consulté le 7 février 2022. M. [L] sollicite que soit retenue comme date de consolidation le 31 décembre 2019 compte tenu des conclusions du Dr [G], psychiatre qui a indiqué que jusqu'au 31 décembre 2019 il se trouvait dans l'incapacité psychique de trouver en lui les ressources suffisantes pour sortir du marasme psychopathologique imputable à l'accident. La Matmut conclut à ce que la date de consolidation soit celle fixée par l'expert judiciaire relevant que M. [L] n'apporte aucun nouvel élément médico-légal, les attestations de ses proches comme le rapport unilatéral du médecin psychiatre ne constituant pas une analyse médico-légale. La consolidation est une notion médico-légale. Il s'agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère chronique des troubles et de leur absence d'évolution, ainsi que de la fin de la thérapeutique active fondée sur le constat médical de son inefficacité ou de son inutilité. En l'espèce, à la suite de l'accident M. [L] a reçu un traitement ORL et chirurgical en vue de la réduction des cicatrices qu'il présentait au visage et a subi un profond syndrome post-traumatique. Pour fixer la date de consolidation le Dr [K] s'est fondé sur le certificat du médecin ORL du 7 septembre 2018 qui indique que les éléments cliniques sont les mêmes que ceux précédemment constatés. Considérant cette absence d'évolution, la consolidation a été fixée par l'expert au 8 septembre 2018. Cependant, dans son rapport du 23 novembre 2018, le Dr [K] notait également que les troubles du sommeil et l'hypodynamie présentés par l'intéressé le jour de l'expertise entraient dans le cadre d'un syndrome post-traumatique. Au titre des doléances, M. [L] indiquait resté confiné, se déclarant bloqué et isolé. L'expert relevait que le médecin généraliste avait d'ailleurs établi un courrier le 16 novembre 2018 sollicitant un suivi pour son patient qui a « du mal à avancer dans la vie ». Tout en indiquant que la survenue de l'accident « aura pu » entraîner une démotivation qui a entraîné une perturbation dans le cursus scolaire, l'expert ne situe nullement cette démotivation et cette perturbation dans leur durée, lesquelles font nécessairement partie des troubles liés à l'accident. Par ailleurs, le Dr [K] indiquait dans son rapport que l'état de la victime était susceptible de s'améliorer grâce à des soins post-consolidation de consultation psychiatrique mensuelle pendant un an soit jusqu'en fin décembre 2019. Courant 2022, M. [L] a sollicité le Dr [G], psychiatre qui a procédé à son examen et à une analyse des deux rapports du Dr [K] de 2012 et 2018 et du rapport du Dr [J] de septembre 2014. Contrairement à ce que soutient la Matmut ce rapport unilatéral du psychiatre ne se fonde donc nullement sur les seules déclarations de M. [L] qui lui a indiqué avoir pu reprendre des démarches de formation à partir de janvier 2020. Concernant les faits, le psychiatre rappelle que lors de l'accident, l'un des passagers, cousin et ami de M. [L], est décédé et que M. [L] a vécu ces faits dans un climat de terreur et de mort imminente. Il en a développé une réaction de stress aigu qui s'est chronicisé, les deux experts judiciaires ayant relevé un stress post-traumatique et une fixation obsédante sur les cicatrices faciales. Reprenant les constatations médico-légales figurant dans les rapports des experts évoquant toutes trois le même tableau de repli social, amical, scolaire, sentimental lié à la phobie du regard de l'autre sur les cicatrices, le Dr [G] indique que ce tableau se compliquait de troubles du caractère, d'une atteinte à l'estime de soi traduisant l'atteinte narcissique créée par la blessure faciale. Selon le Dr [G], jusqu'au 31 décembre 2019, M. [L] était dans l'incapacité psychique de trouver en lui les ressources pour sortir du marasme psychopathologique imputable à l'accident. L'expert ayant lui même noté que l'état de la victime était susceptible de s'améliorer jusqu'en décembre 2019, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'état de M. [L] n'était nullement consolidé à l'issue des soins ORL entrepris pour soigner ses cicatrices au visage. Subsistaient les troubles psychopathologiques. Il convient de retenir que la consolidation est intervenue le 31 décembre 2019. 2- Sur les préjudices patrimoniaux a/ Les préjudices patrimoniaux temporaires La perte de gains professionnels actuels Le tribunal a alloué à M. [L] la somme de 14 169,60 euros. M. [L] sollicite la somme de 42 525 euros, correspondant à la perte de chance de gains professionnels actuels. Il expose qu'il envisageait de s'orienter, dès la classe de seconde, vers un baccalauréat industriel chimie puis un BTS et qu'il avait ainsi le projet professionnel de devenir technicien dans le secteur de la chimie, projet qu'il a été contraint d'abandonner du fait de la démotivation générale dont il est resté atteint résultant du choc psychologique de l'accident. En prenant un revenu mensuel théorique équivalent à un technicien débutant, il estime ainsi avoir subi une perte de chance de gains professionnels actuels de la fin de ses études, en septembre 2017, jusqu'à sa consolidation psychique du 31 décembre 2019, perte de chance qu'il évalue à 75 %. La Matmut conclut au débouté de cette demande en l'absence de lien de causalité établi entre les séquelles de M. [S] [L] et les pertes de revenus alléguées. Elle soutient ainsi que l'incapacité à travailler de M. [S] [L] n'est pas démontrée et que l'expert judiciaire n'a retenu une période d'incapacité que de 4 jours durant laquelle M. [S] [L] était scolarisé en classe de seconde et n'exerçait aucune activité rémunérée. Elle ajoute qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit à compter de 2017, date présumée de la fin d'études jusqu'à la consolidation ; que le projet professionnel de M. [S] [L] n'était ni précis ni sérieux ; que son redoublement était déjà prévu indépendamment des suites de l'accident survenu seulement deux semaines avant les congés d'été et que ses chances de réussite et son niveau scolaire ne sont pas établis. A titre subsidiaire elle conclut à l'allocation de la somme retenue par le tribunal. L'indemnisation de ce préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : il vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. Lorsque la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d'une chance de bénéficier d'un emploi, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
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