Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 23/03635
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse d'assurance maladie est opposable à l'employeur lorsque les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles sont remplies. L'instruction du dossier doit être menée de manière contradictoire.
Faits clés
- Mme [O] [X] a déclaré une maladie professionnelle le 7 août 2020.
- Les pathologies déclarées incluent une discopathie L5-S1 et d'autres affections musculo-squelettiques.
- La caisse a pris en charge la maladie par décision du 8 avril 2021.
- La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable.
- Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société par jugement du 25 mai 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 25 mai 2023 (RG n°22/00045) sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [O] [X] le 7 août 2020 ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 août 2020, Mme [O] [X], salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'hôtesse de caisse/employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'discopathie L5-S1, ténosynovite de Quervain gauche, épicondylite gauche, tendinite du supra épineux'.
Le certificat médical initial, établi le 18 mai 2020 par le docteur [G], fait état de ces pathologies avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 octobre 2020.
Par décision du 8 avril 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 9 juin 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 décembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 février 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
- a déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 9 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 janvier 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
- de juger que l'instruction du dossier de Mme [X] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société ;
- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
A titre subsidiaire,
- de constater que la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite et que la société n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion ;
- de constater que par avis du 30 mars 2021, le [2] a établi l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ;
- de juger que la caisse était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de cette affection ;
- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 19 janvier 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 18 mai 2020 déclarée par Mme [X] ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire avant l'avis du CRRMP
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
- l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
- seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, par courrier du 12 janvier 2021, dont l'objet est ' Transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
- la maladie (hernie discale L5-S1) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que ' pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que ce comité composé d'experts médicaux ([2]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
- si l'employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 12 février 2021;
- qu'il pourra toujours formuler des observations jusqu'au 23 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces ;
- que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 14 mai 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 14 janvier 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l'enrichissement du dossier a commencé à courir le 12 janvier 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l'employeur a ensuite disposé d'une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d'autre part d'au moins 10 jours francs, du 13 au 23 février 2021 inclus, pour formuler des observations.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.