Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 8 avril 2026 — n° 23/03593
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur si l'instruction du dossier a été menée de manière contradictoire et qu'il existe un rapport de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle.
Faits clés
- Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle (épicondylite) le 19 mars 2021.
- La caisse a pris en charge la maladie le 8 novembre 2021.
- La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable.
- Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge le 22 mai 2023.
- La caisse a interjeté appel le 6 juin 2023.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG 22/00200) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K] le 19 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2021, Mme [H] [K], salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2021 par le docteur [Y], fait état d'une 'G# épicondylite chez une ouvrière gauchère' avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2021.
Par décision du 8 novembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 30 décembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 avril 2022.
Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [K] le 10 février 2021 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ;
- de juger que l'instruction du dossier de Mme [K] a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société ;
- de constater que par avis en date du 15 avril 2022, le [3] a établi l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l'activité professionnelle de Mme [K] ;
- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ;
- de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par ses écritures visées par le greffe à l'audience du 4 février 2026, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de son appel ;
- confirmer le jugement ;
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le non respect du contradictoire avant l'avis du CRRMP
1.1 - Sur les délais d'enrichissement/consultation
La caisse affirme que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a respecté les délais prévus à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l'information de l'employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier du13 juillet 2021 de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d'une part d'enrichir le dossier jusqu'au 13 août 2021, d'autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 24 août 2021 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société ne soutient plus ce moyen en cause d'appel.
Sur ce :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
- l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
- seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l'espèce, par courrier du 13 juillet 2021, dont l'objet est ' Transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
- la maladie (épicondylite gauche) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que ' pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que ce comité composé d'experts médicaux ([3]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
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