MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité des décisions de prise en charge
La société estime, en se fondant sur l'avis de son médecin de recours, que les lésions constatées par le certificat médical du 3 mars 2021 doivent s'analyser non comme des nouvelles maladies mais comme une rechute des maladies professionnelles du 8 juin 2013 que la caisse avait prises en charge au titre du tableau n°57 pour tendinopathies chroniques non rompues non calcifiantes de la coiffe des rotateurs gauche et droite, consolidées le 30 novembre 2013 ; que cette analyse a été confirmée par le médecin consultant désigné par le tribunal.
Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation.
La caisse expose pour sa part que la rechute se définit comme une récidive subite et naturelle de l'affection précédente survenant sans intervention d'une cause extérieure et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les précédentes maladies ont été déclarées guéries en 2013 ; que depuis lors, Mme [G], qui est ouvrière d'usine, a été exposée pendant huit années aux travaux énoncés dans le tableau n°57 ; que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 3 mars 2021 constituent bien deux nouvelles affections professionnelles relevant d'une autre maladie du tableau qu'il convient d'indemniser en tant que telles ; qu'elle rapporte la preuve que les conditions du tableau n°57 sont réunies.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule, la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et deux tendinopathies :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Elles relèvent l'une et l'autre d'une liste limitative de travaux, mais le délai de prise en charge de la première est de 30 jours sans condition de durée d'exposition, tandis que le délai de prise en charge de la seconde est de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Selon l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s'entend de toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, sans intervention d'une cause extérieure.
Seules les aggravations de l'état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements et survenues postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l'accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié sont à considérer comme des rechutes.
En l'espèce, il est constant que, d'une part, le tableau n°57 des maladies professionnelles prévoit distinctement les deux maladies ' Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ' et 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ', lesquelles présentent des conditions de prise en charge différentes tenant au délai de prise en charge, à la liste limitative des travaux ainsi que s'agissant de l'objectivation, le tableau exigeant une IRM pour la seconde maladie uniquement.
Si le docteur [D], médecin de recours de la société, dans son avis en date du 21 avril 2022 (pièce n°14 de la société), rappelle qu'il n'existe pas de différence au plan anatomique, physiopathologique ou symptomatique entre les deux pathologies et que seule la durée d'évolution depuis l'apparition des symptômes (moins ou plus de trois mois après la date de première constatation médicale) de sorte que le médecin conseil aurait dû instruire une rechute, il demeure que ce sont bien deux maladies, identifiées comme différentes dans le tableau n°57, que Mme [G] a déclarées en 2013 et en 2021.
Mme [G] a par ailleurs repris son travail d'ouvrière d'usine pendant huit ans entre la guérison de son état de santé suite aux tendinopathies chroniques de 2013 et la seconde déclaration de maladies professionnelles en 2021 pour des tendinopathies aiguës, travail qui l'exposait à des travaux relevant du champ de la première maladie.
Ce dernier élément exclut toute évolution péjorative spontanée de la lésion initiale.
A ce titre, il est indifférent que le docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, ait pu affirmer en conclusion de son rapport que 'sans pouvoir conclure de manière certaine en raison du peu d'élément communiqué, les lésions invoquées sur le certificat médical initial du 3 mars 2021 sont très certainement le fait d'une aggravation des lésions des maladies professionnelles du 8 juin 2013 et sont à considérer comme une rechute et non comme des pathologies nouvelles. Il s'agit de la situation médicale la plus communément rencontrée dans un contexte de manutention répétée du fait du continuum physiopathologique sous-jacent si l'exposition aux gestes est maintenue' dès lors qu'il admet que l'exposition au risque s'est poursuivie.
Au regard de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et les décisions de prise en charge des maladies en cause seront déclarées opposables à la société, cette dernière ne contestant pas par ailleurs la réunion des conditions du tableau.
Enfin, la société ne remettant pas davantage en question l'imputabilité des arrêts et soins aux maladies déclarées, les développements de la caisse sur ce point n'appellent pas de réponse de la cour.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.