MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la motivation de l'avis de la commission médicale de recours amiable ([2])
La société fait valoir qu'en application des articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la [2] émet un avis qui doit se fonder sur des conclusions médicales motivées ; qu'en l'espèce, le rapport de la [2]
ne comporte aucune argumentation sur le plan médical au soutien de ses conclusions confirmant l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge et ne répond pas aux observations médicales formulées par le docteur [U], son médecin de recours ; qu'en l'absence de motivation médicale de la décision de la [2], elle a été privée de l'effectivité de son recours préalable et le principe du contradictoire n'a pas été respecté de sorte que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident du travail doit lui être déclaré inopposable.
La caisse réplique que la [2] est une commission dépourvue de caractère juridictionnel ; que l'absence de motivation de la décision de la [2] est sans incidence sur la décision prise par la caisse et son opposabilité à l'employeur, lequel peut saisir les juridictions sociales d'un recours en inopposabilité.
Sur ce :
En application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-20.317 ; 2e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.671).
L'irrégularité éventuelle de la décision de la commission de recours amiable est par conséquent sans incidence sur le recours lui-même.
Le moyen soulevé tiré d'une irrégularité de la décision de la [2] est inopérant et ne peut conduire au prononcé de l'inopposabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de l'accident du travail déclaré dès lors que la société a été en mesure de contester utilement devant les juridictions de sécurité sociale le bien-fondé de celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
2 - Sur l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident déclaré
La société sollicite qu'une expertise soit ordonnée. Elle énonce que l'accident du travail subi par Mme [I] a bénéficié de la prise en charge de 234 jours d'arrêt de travail et que selon son médecin de recours, les lésions déclarées semblent être en rapport avec un état dégénératif ; que la note médicale du docteur [U] est suffisante pour écarter la présomption d'imputabilité.
La caisse réplique que Mme [I] a justifié de prescriptions de repos du certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ; que le médecin conseil a estimé que l'ensemble de ces prescriptions étaient en lien avec l'accident pris en charge à l'instar de la [2] ; que la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'indemnisation intervenue ; que l'avis du médecin de recours de la société ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981) et, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655), à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident, même en l'absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
En l'espèce, le certificat médical initial produit par la caisse fait état de 'lombalgie gauche' et prescrit un arrêt de travail initial le 15 janvier 2019 jusqu'au 20 janvier 2019.
Il sera relevé que le docteur [U], médecin de recours de la société, a eu accès à l'ensemble des certificats médicaux de prolongation, lesquels ont été établis de façon continue entre le certificat médical initial et le certificat médical final du 5 septembre 2019.
En outre, le service du contrôle médical s'est prononcé le 26 juillet 2019 sur le bien-fondé de l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail déclaré (pièce n°4 de la caisse).
Dès lors, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité pour l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'au 5 septembre 2019.
Il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts de travail prescrits relèvent d'une cause totalement étrangère au travail.
La société soulève l'existence d'un état antérieur dégénératif, se fondant sur l'avis de son médecin de recours, le docteur [U], lequel a pris connaissance des éléments du dossier de Mme [I] et indique ce qui suit :
'Sur l'interprétation des différents certificats médicaux :
Madame [I] (née en 1989) a présenté selon la déclaration d'accident et le certificat médical initial un traumatisme du rachis lombaire dans les suites d'un geste banal dans des conditions de travail habituel (port d'un colis).
La bénignité initiale du traumatisme est avérée par la rédaction du certificat médical initial uniquement quatre jours après l'accident et avec la prescription initiale de cinq jours d'arrêt de travail.
Il apparaît 10 jours après l'accident, la notion d'une douleur radiculaire de topographie sciatique gauche.
Il n'existe pas initialement de lésions précisément décrites. Les pièces transmises par la caisse ne permettent pas d'identifier une lésion d'origine post-traumatique que l'on pourrait relier directement à l'accident du 11.01.2019.
En effet, une " lombalgie " ou " une sciatalgie " correspond à un symptôme indiquant une douleur de la région lombaire irradiant dans le membre inférieur mais ne préjuge en rien de la lésion en cause, à l'origine de cette douleur.
S'il existe des lésions typiquement d'origine traumatique (fracture) ou présumée d'origine traumatique (hernie discale), de nombreuses causes dégénératives ou constitutionnelles (canal lombaire étroit dégénératif ou constitutionnel, spondylolisthésis constitutionnel, arthrose inter apophysaire postérieure ...) peuvent être à l'origine de symptômes de type " lombo sciatique ".
Selon l'argumentaire du médecin-conseil, une IRM a été réalisée le 18 avril 2019 dont le résultat n'est cependant pas précisé.
Cet " oubli " dans l'argumentaire du médecin conseil ne permet pas d'affirmer l'existence d'une lésion post-traumatique dans ce dossier et donc d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'accident et les arrêts de travail et les soins et arrêts de travail prescrits au titre de la " lombalgie avec sciatalgie gauche".
On note également une variabilité de la symptomatologie avec l'apparition à partir du certificat du 21.02.2019 de douleurs dorsales haut situées en T5T6 et à l'EMG une atteinte pluri radiculaire du côté gauche (atteintes L4 et L5) alors que les certificats médicaux décrivent une sciatalgie de territoire S1.