MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction
La société fait valoir que la caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception d'un questionnaire à son profit pour chacune des maladies déclarées par M. [L] ; qu'elle a refusé d'utiliser le téléservice 'Questionnaire risquepro' mis en place par la caisse et permettant le suivi des sinistres professionnels par cette interface ; qu'elle a informé la caisse de son refus par courrier du 22 novembre 2019 et sollicité l'envoi des questionnaires par courrier ; que la caisse ne peut opposer l'acceptation des conditions générales d'utilisation le 3 juillet 2019 alors que son courrier de désinscription est postérieur ; que la caisse n'en a pas tenu compte de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de la mise à disposition du questionnaire par l'intermédiaire de ce service ; qu'en tout état de cause, la caisse ne justifie pas de l'acceptation par ses soins de la dernière version des conditions générales d'utilisation ; que la caisse ne peut lui reprocher de n'avoir pas sollicité la transmission du questionnaire par voie papier ; que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire.
La caisse réplique que la société a créé un compte [2] et a accepté les conditions générales d'utilisation le 3 juillet 2019 ; que la société a été invitée à compléter un questionnaire sur la plate-forme de téléservice QRP ; que la société ne s'est pas rapprochée de ses services administratifs pour demander la transmission du questionnaire en format papier ; que suite à son courrier du 27 novembre 2019, la société a été informée que si elle entendait effacer les données d'identification du service QRP, elle devait adresser un mail à l'adresse suivante : [Courriel 1], ce qu'elle n'a pas fait.
Sur ce :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
'II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire'.
Par courrier du 16 février 2022, réceptionné par la société le 18 février 2022, la caisse a informé la société que :
- une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [P] [L] lui est parvenue pour la maladie (syndrome canalaire du nerf ulnaire) ;
- des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ;
- pour cette raison, il lui est demandé de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.
Dans un encart situé en fin de lettre, il est mentionné :
' Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr».
Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour accéder à la consultation du dossier en ligne. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 36 79. '
Il résulte de l'historique de consultation du dossier (pièce n°5 de la caisse) que la société a bien créé un compte sur l'interface le 1er janvier 2019 pour le Siret [XXXXXXXXXX01] et a accepté la première version des conditions générales d'utilisation le 3 juillet 2019.
Il est établi que par courrier du 22 novembre 2019 réceptionné par la caisse le 28 novembre 2019, la société l'avait informée qu'elle n'était pas en mesure de bénéficier du téléservice compte tenu de son organisation et lui a demandé de :
- prendre acte qu'elle n'accepte pas d'avoir accès au téléservice pour l'ensemble des services qui pourraient être proposés, il n'est donc pas nécessaire de lui créer un compte,
- faire procéder, le cas échéant, à la désinscription de tous les collaborateurs de notre société qui auraient déjà répondu aux sollicitations de votre caisse,
- poursuivre, à compter du 1er décembre 2019, l'envoi par la voie postale de vos courriers/questionnaires se rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles à l'adresse suivante :
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 3].
Le directeur de la caisse lui avait répondu par courrier du 22 janvier 2020, réceptionné par la société le 27 janvier 2020, en ces termes :
'Si malgré ces avantages vous souhaitez toujours effacer les données d'identification du service liées à votre ou vos SIRET et ne plus pouvoir y accéder, cela est possible. Je vous invite dans ce cas à nous adresser un mail à l'adresse suivante :
[Courriel 1] spécifiant pour quel SIRET vous souhaitez la suppression de vos données d'identification. Vous pouvez également, si vous le préférez, simplement supprimer les SIRET associés à votre compte en cliquant sur la corbeille en face de chaque SIRET'.
La société ne justifie pas avoir suivi la procédure indiquée de sorte que nonobstant la question de la mise à jour des conditions générales d'utilisation, la caisse était fondée à considérer que le compte [2] de la société était actif.
En outre, la société, qui était informée de la procédure d'instruction en cours, des délais et de la possibilité de prendre contact avec les services administratifs de la caisse en cas de difficulté, même pour un motif autre que celui d'une difficulté de connexion au site, ne démontre pas avoir pris attache avec ceux-ci ni sollicité l'envoi d'un questionnaire au format papier.
Ainsi, en justifiant avoir mis à la disposition de la société sur l'interface [2] un questionnaire à destination de la celle-ci le 16 février 2022 et lui avoir adressé une relance le 3 mars 2022, la caisse a satisfait aux obligations prescrites par l'article R. 461-9 précité.
La société fait valoir en dernier lieu que la caisse ne peut se prévaloir des seules allégations de l'assuré pour considérer que les conditions de prise en charge des deux maladies sont remplies. Il demeure cependant que dans le cadre de cette procédure, alors qu'elle a eu accès à l'entier dossier de la caisse, elle ne discute aucune des conditions du tableau n°57. En tout état de cause, il résulte suffisamment de la déclaration de maladie professionnelle, du colloque médico-administratif, du certificat médical initial et du questionnaire renseigné par l'assuré que les conditions du tableau sont réunies pour chacune des maladies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé et il sera ajouté que les décisions de prise en charge contestées sont opposables à la société.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.